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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT d’orientation du 06 août 2025
(ordonne la vente forcée)
_____
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D353
Décision n° : 039/2025
Créancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”
représenté par son syndic en exercice, la société ROLLAT IMMOBILIER (CENTURY 21), SARLU au capital de 45 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 484 668 686 00013 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Débiteur saisi :
M. [Y] [W], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code monétaire et financier, immatriculée au registre
du commerce de [Localité 15] sous le matricule 384 899 399, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 16] à [Localité 5], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
TRESOR PUBLIC
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 07 janvier 2025, publiés le 14 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence 2025 S n°00004, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 6] 1981, les biens et droits immobiliers suivants :
Commune de [Localité 17] (25), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] dénommé [Adresse 13], comprenant notamment un appartement
cadastré section BO [Cadastre 7] « [Adresse 19] »
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 5 420,87 euros.
Les débiteurs ne se sont pas acquittés de la créance dans le délai imparti par le commandement.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 janvier 2025.
Par acte du 19 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 20 mai 2025.
Par acte du même jour, le créancier poursuivant a dénoncé cette procédure au Trésor Public et au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.
Par acte reçu au greffe le 27 mars 2025, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a déclaré une créance de 59 097,59 euros au 20 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [W]. Par acte du 28 mars, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a signifié cette déclaration de créance au débiteur.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution, fixant la mise à prix à la somme de 10 000 euros.
A l’audience d’orientation du 20 mai 2025, Monsieur [Y] [W] était non comparant, ni représenté.
Le créancier poursuivant a demandé l’orientation en vente forcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir une ordonnance du 08 avril 2024, enjoignant à Monsieur [Y] [W] de payer au créancier poursuivant la somme de 5 276,84 en principal, avec intérêts au taux légal, et 6,70 euros de frais de sommation, devenue définitive, selon certificat de non opposition délivré le 06 juin 2024.
Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de contestations et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposée au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civile d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civile d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies,
CONSTATE l’absence de contestation et de demande incidente,
MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], à la somme totale de 5 420,87 euros, selon décompte arrêté à la date du commandement de payer, outre intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière,
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mardi 18 novembre 2025 à 10h00, au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire, rue [18] (25200),
RENVOIE l’affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation,
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
• DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant, et
• DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, et que le créancier poursuivant déposera un état des frais au moins sept jours avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 06 AOÛT 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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