Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 23/09539
TJ Bordeaux 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements contractuels du bailleur

    Le tribunal a estimé que les griefs invoqués relèvent de différends sur l'exécution du contrat et ne constituent pas des troubles anormaux affectant l'exploitation du fonds.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des troubles de jouissance

    Le tribunal a jugé que le trouble de jouissance n'était pas caractérisé et que les griefs ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des quittances

    Le tribunal a reconnu le manquement du bailleur à son obligation de délivrer les quittances de loyer et a ordonné leur délivrance sous astreinte.

  • Accepté
    Clause d'indexation contraire à l'ordre public

    Le tribunal a jugé que la clause d'indexation ne prévoyait qu'une variation à la hausse, ce qui est contraire à l'ordre public, et a déclaré cette clause non écrite.

  • Rejeté
    Trop-perçu sur les loyers

    Le tribunal a constaté l'absence de preuve d'un trop-perçu et a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le preneur

    Le tribunal a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de jouissance paisible n'était établi, excluant ainsi le recours à l'article 1240 du Code civil.

  • Accepté
    Charges locatives impayées

    Le tribunal a constaté que les charges étaient dûment documentées et a ordonné le paiement des charges impayées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL AU SON VERT a assigné la SCI CANTONALE et la SARL FC IMMO pour divers manquements contractuels liés à un bail commercial, demandant notamment la cessation de troubles de jouissance, la délivrance de quittances de loyer, et la nullité d'une clause d'indexation. Les questions juridiques posées incluent la caractérisation des troubles de jouissance, la validité de la clause d'indexation, et les obligations de délivrance des quittances. Le tribunal a rejeté les demandes de la SARL AU SON VERT concernant les troubles de jouissance et la restitution des loyers indus, tout en ordonnant à la SCI CANTONALE de fournir les quittances manquantes sous astreinte. La clause d'indexation a été déclarée non écrite pour sa limitation à la hausse, mais l'indexation reste applicable. La demande reconventionnelle du bailleur a également été rejetée, sauf pour une régularisation de charges.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/09539
Numéro(s) : 23/09539
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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