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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 22/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/02917 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D3DP
Exp : la SELAFA AVOCAJURIS
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO
la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00595 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Madame [Q] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
représentés par la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [K] [E]
[Adresse 2]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 3]
représentée par la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Après débats à l’audience d’incident du 05 mars 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Le 24 octobre 2020, Monsieur [T] [E] a percuté avec son camion de marque Ivéco immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Groupama Méditerranée, les véhicules Mini cooper immatriculé [Immatriculation 2] et Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E] épouse [N] (ci-après les époux [N]), qui se sont encastrés dans leur maison.
Les époux [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société Thelem assurances, qui a refusé de le prendre en charge au motif qu’il avait été causé par un acte volontaire de Monsieur [T] [E].
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E] épouse [N] ont assigné Monsieur [T] [E], la société Groupama Méditerranée et la société Thelem assurances devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins, à titre principal, de condamner la société Thelem assurances à les indemniser de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [T] [E] et son assureur Groupama Méditerranée à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Groupama Méditerranée, a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Groupama Méditerranée mais sursis d’office à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les époux [N] dans l’attente de l’issue de l’information pénale ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Le 10 octobre 2025 les époux [N] ont sollicité la reprise de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, ils sollicitent :
La réinscription de l’instance au rang des minutes du tribunal, Condamner solidairement Monsieur [T] [E], la société Thelem assurances et la société Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ; Condamner solidairement Monsieur [T] [E], la société Thelem assurances et la société Groupama Méditerranée aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice certain en ce que leur maison a été détruite les obligeant à la quitter pour vivre dans une caravane et qu’ils ont été contraint de réaliser les travaux de remise en état de leur maison avant la fin de la procédure pour un montant de 18 064,17 euros. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de 20 000 euros.
Sur la reprise d’instance, ils estiment que les délais d’instruction leur sont préjudiciables et qu’ils sont légitimes à solliciter la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la société Groupama Méditerranée sollicite quant à elle :
Rejeter la demande de provision des époux [N] ; Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon ; Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [N] aux dépens. Elle soutient que les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil sans rapporter la preuve de la faute de Monsieur [T] [E] puisque seule la procédure ouverte devant le juge d’instruction permettra de déterminer s’il est l’auteur d’un acte volontaire ou non, ayant une incidence sur la garantie des assureurs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Monsieur [T] [E] sollicite quant à lui :
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E] ; Rejeter les demandes de Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E]; Condamner Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [E] aux entiers dépens.
Il considère, sur le fondement des article 378 et 379 du code de procédure civile, que l’absence de révocation du sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état rend la demande de provision irrecevable. Il ajoute que les époux [N] ne justifient pas des demandes indemnitaires formulées.
La société Thelem assurances, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu et n’a pas fait valoir ses observations.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 puis mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en reprise d’instance et de provision
L’article 378 du code de procédure civil prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, il a été sursis d’office à statuer sur les demandes des époux [N] dans l’attente de l’issue de l’information pénale actuellement ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de Monsieur [T] [E].
L’ordonnance rappelle que les assureurs contestent leur garantie au motif que les dommages ont pour origine un acte intentionnel et que seul l’instruction permettra de savoir si les actes ont une origine volontaire ou non.
Dans leurs conclusions en reprise d’instance, les époux [N] n’apportent pas d’élément permettant d’éclairer le tribunal sur l’origine volontaire ou non de l’acte de Monsieur [E]. S’ils souffrent des délais de l’instruction, le tribunal ne peut se prononcer sur les responsabilités sans les éléments qu’il attendait.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de maintenir le sursis à statuer, rejeter la demande de reprise d’instance et par suite de la suspension de l’instance, déclarer irrecevable la demande de provision formulée par les époux [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident étant partie perdante, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Groupama Méditerranée et à Monsieur [T] [E] la somme de 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’incident. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de réinscription de l’instance au rang des minutes du tribunal
MAINTENONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale actuellement ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de Monsieur [T] [E], comme ordonné dans l’ordonnance du 19 octobre 2023.
DECLARONS irrecevable la demande de provision formulée par Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [N] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [N] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [Q] [N] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
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