Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 24/02962 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQF
Minute : 25/00151
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2023/412 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [P] [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (GUADELOUPE) (97139)
[Adresse 8]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Madame [J] [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17] (Guadeloupe),
et
— Monsieur [P] [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 17] (Guadeloupe) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 décembre 2017 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que Madame [J] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [S] et [D] ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [F] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [U] ;
FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [U] à Madame [J] [F], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Fondation ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Auto-entrepreneur ·
- Recours ·
- Traitement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Portugal ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Résidence universitaire ·
- Formation ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Apprentissage ·
- Location
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Action ·
- Intervention
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Air ·
- Voyage ·
- Billet ·
- Thaïlande ·
- Grèce ·
- Annulation ·
- Passeport ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.