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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Line KONAN
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Jean-michel ADAM
1 expedition Impôt
1 expedition recouvrement AJ
ARIPA
1 GROSSE Monsieur [K] [B]
1 GROSSE Madame [W] [H] épouse [B]
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [B] c/ [H]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00336
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC72
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] [B]
né le 19 Mai 1980 à PORTALEGRE (PORTUGAL)
51 avenue Boutiny
Résidence La Chenaie
06530 PEYMEINADE
représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] [H] épouse [B]
née le 14 Juillet 1974 à PORTALEGRE (PORTUGAL)
39 avenue Sidi Brahim
06130 GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001686 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 24 Avril 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] et Madame [X] [I] ont contracté mariage le 3 décembre 2005 à Portalegre au Portugal, sans contrat de mariage préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté des biens.
De leur union sont issus :
— [E] [T] [H] [B] née le 30 mars 2007 au Portugal
— [S] [T] [H] [B], né le 11 mai 2009 au Portugal
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur [K] [B] a assigné Madame [X] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 28 decembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a statué sur les mesures provisoires, comme suit :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges d’occupation à compter du prononcé de la présente décision ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS à 700 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [K] [B] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance par l’époux débiteur au domicile de l’époux créancier, et sans frais pour celui-ci ;
DISONS que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
DISONS que la jouissance du véhicule Audi Q7 sera attribuée à Monsieur [B] ;
DISONS que la jouissance du véhicule BMW sera attribuée à Madame [I] ;
DISONS que les dettes seront provisoirement assumées par l’époux ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parent;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h
— La moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires
et à la mère les années impaires
( …)
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [E] [T] [H] [B] née le 30 mars 2007 au Portugal, [S] [T] [H] [B], né le 11 mai 2009 au Portugal à la somme de 200€, soit 100€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [K] [B] à Madame [X] [I], et au besoin l’y condamnons ;
( …)
DISONS que Monsieur [B] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, extrascolaire, frais de vêture et frais de santé non remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle, et au besoin l’y condamnons ;”
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [K] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— prononcer le divorce entre les époux [B]/[H],
— constater que Monsieur n’est pas opposé à ce que Madame [H] continue à faire usage de son nom à l’issue de la procédure de divorce,
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 décembre 2005 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Portalegre ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— debouter Madame [H] de sa demande concernant la prestation compensatoire,
A titre infiniment subsidiaire sur la prestation compensatoire
— la reduire à de plus juste proportion
— dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
— constater qu’une résidence alternée a été mise en place amiablement pour les deux enfants
En conséquence
— fixer la résidence habituelle des deux enfants, [E] et [S], en alternance chez chacun des deux parents selon les modalités suivantes :
— Une alternance hebdomadaire, l’alternance intervenant les lundis, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, ladite alternance se maintenant pendant les petites vacances scolaires
— Durant les grandes vacances et les vacances de fin d’année (noël), partage par moitié des vacances, la première moitié intervenant au père les années paires et la seconde moitié les années impaires
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamner,
— dire et juger que Monsieur [B] prendra uniquement en charge l’intégralité des frais de scolarité, extrascolaire, frais de santé non remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle, et au besoin l’y condamner,
— dire et juger que les frais de vêture seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin les y condamner
statuer ce que de droit sur les dépens
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [X] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— dire que Madame [H] reprendra son nom de jeune fille.
— Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame à la somme
de 35.000 €.
— dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
— fixer la résidence habituelle des deux enfants, [E] et [S], en alternance chez chacun
des deux parents selon les modalités suivantes :
— Une alternance hebdomadaire, l’alternance intervenant les lundis, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, ladite alternance semaintenant pendant les petites vacances scolaires
— Durant les grandes vacances et les vacances de fin d’année (noël), partage parmoitié des vacances, la première moitié intervenant au père les années paires etla seconde moitié les années impaires
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 € par mois
et par enfant, et au besoin l’y condamner,
dire et juger que Monsieur [B] prendra uniquement en charge l’intégralité des frais
de scolarité, extrascolaire, frais de santé non remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle, et au besoin l’y condamner,
dire et juger que les frais de vêture seront partagés par moitié entre les deux parents et
au besoin les y condamner
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 9 septembre 2024 avec effet différé au 2 janvier 2025. À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut d’accord État civil du demandeur. Après accomplissement de cette diligence lacérée des à l’audience du 24 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 24 avril 2025 , que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence territoriale
S’agissant de droits indisponibles, le juge a l’obligation de vérifier d’office sa compétence et la loi applicable en la matière, au regard des éléments d’extranéité que constituent la nationalité des époux, leur lieu de mariage et le lieu de naissance de l’enfant commun.
L’article 3 du règlement CE n°2201/2003 dit “Bruxelles II bis” donne, en matière de divorce, compétence générale aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve notamment :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an avant l’introduction de la demande (ou six mois s’il a la nationalité de l’Etat de cette résidence ou domicile au sens du Royaume Uni et de l’Irlande).
En l’espèce, il est constant que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse et Madame [X] [I] y réside encore . La présente juridiction est donc territorialement compétente pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement européen UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, à défaut de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux, ou à la loi de la dernière résidence habituelle des époux, si elle a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat lors de la saisine, ou à la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La résidence habituelle des époux, étant située en France, la loi applicable au présent litige est la loi française.
Concernant la responsabilité parentale, l’article 8 du règlement CE n°2201/2003 dit “Bruxelles II bis” dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
C’est le cas de la présente juridiction en l’espèce, les enfants mineurs résidant au domicile familial situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
La compétence législative en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui fixe le principe de la coïncidence des compétences juridictionnelles et législatives, les autorités des Etats contractants compétentes appliquant leur loi. La loi applicable en matière de responsabilité parentale est donc la loi française.
Enfin, concernant les obligations alimentaires, la présente juridiction est territorialement compétente et la loi française s’applique à cette demande, au visa des dispositions du règlement européen du 18 décembre 2008 n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, puisque la créancière de l’obligation alimentaire demeurait sur le territoire français au jour de l’introduction de la procédure.
— Sur la cause du divorce
Il résulte de l’acte du 11 décembre 2023 sous signature des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [K] [B] et Madame [X] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur et Madame en application des articles 233 et 234 du code civil.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite;
Madame [X] [I] sollicite une prestation compensatoire de 35000 € au motif qu’elle n’a aucue qualification professionnelle et est restée une bonne partie de sa vie à la maison pour s’occuper de l’education des enfants. Elle ne peut plus véritablement travailler depuis la détection d’une fibromialgie en 2018. Elle est gênée par la langue et a des ressources très limitée à la différence de l’époux qui percoit des revenus confortables comme auto entrepreneur.
Monsieur [K] [B] s’y oppose car Madame [X] [I] peut parfaitement travailler, puisqu’elle a repris le travail et aurait pu parfaire sa maitrise de la langue depuis son arrivée en france. La situation de son entreprise s’est dégradée en 2024 et sa situation financière est préocuppante, au point de devoir emprunter de l’argentà des proches. Il souffre d’un problème à l’épaule qui a nécessité un arrêt de travail du 13 mars au 13 septembre 2025.
S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que l’époux est âgé de 45 ans, que l’épouse est âgée de 50 ans, que l’état de santé de l’épouse signale une fibromialgie, que l’époux souffre d’une tendiniopatie invalidante de l’épaule gauche et que le mariage a duré 19 années.
S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ils ne disposent ni de bien immobilier ni d’économies.
S’agissant de la situation professionnelle des parties :
— Monsieur [K] [B], pour l’année 2022, a perçu une rémunération brute de 23850 €, soit 1987.50 € mensuel brut.Pour l’année 2023, il a perçu un revenu de 2083.33 €. Il indique que l’activité s’est dégradée en 2024 et qu’il ne peut plus se verser de salaire et a emprunté 7400€ depuis la fin de l’année 2024 à une amie pour lui permettre de faire face à ses charges courantes.
Il se trouve actuellement en arrêt de maladie. Iln’a toutefois pas versé d’ avis d’imposition récent.
Il verse 1350 € pour solder sa dette URSSAF qui sera soldée le 18 octobre 2025.
par mois et assume un loyer de 860€.
— Madame [X] [I] lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, ne travaillait pas et ne percevait aucune allocation. Elle devait assumer un loyer de 800€.
Désormais, elle perçoit de la CAF 222,78 € et a un contrat d’insertion à durée déterminée depuis décembre 2024 jusqu’en avril 2025 en qualité d’agent d’entretien pour un salaire mensuel de 840 €, qui n’apparait pas incompatible avec sa pathologie. Le secteur d’activité devait lui permettre de continuer à travailler.
Son estimtion de retraite prévisionnelle actuelle est de 144,89 € bruts par mois.
Elle loue un appartement pour un loyer de 730 €.
Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité c dans leurs conditions de vie respectives, et il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe mais il convient de la réduire à de plus justes proportions.
Monsieur [K] [B] sera donc condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 9600 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [K] [B], il y a lieu de l’autoriser, conformément à l’article 275 du code civil, à régler cette somme sous la forme de versements mensuels de 200 euros pendant 4ans .
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre des enfants et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
Dans l’intérêt des enfants il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence des enfants en alternance, ce choix étant entériné comme étant conforme à l’intérêt des enfants, et détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Les parties sont désormais d’accord pour la pension alimentaire des enfants soit fixée à la somme de 100 euros et il convient d’entériner cet accord qui est conforme à la situation respective des parties ainsi qu’à l’intérêt des enfants.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution alimentaire d’une clause de variation.
Monsieur [B] prendra en charge l’intégralité des fraisde scolarité, extrascolaire, frais de santé non remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle ; les frais de vêture seront partagés par moitié entre les deux parents.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [O] [B]
né le 19 Mai 1980 à PORTALEGRE (PORTUGAL)
et
Madame [X] [T] [I] épouse [B]
née le 14 Juillet 1974 à PORTALEGRE (PORTUGAL)
mariés le 3 décembre 2005 à PORTALEGRE au Portugal.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis).
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Une alternance hebdomadaire, l’alternance intervenant les lundis, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, ladite alternance se maintenant pendant les petites vacances scolaires
— Durant les grandes vacances et les vacances de fin d’année (noël), partage par moitié des vacances, la première moitié intervenant au père les années paires et la seconde moitié les années impaires
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien des enfants [E] [T] [H] [B] née le 30 mars 2007 au Portugal,[S] [T] [H] [B], né le 11 mai 2009 au Portugalà la somme de 100 euros par mois pour chacun d’eux, que Monsieur [K] [B] devra verser à Madame [X] [I] , et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixé par la présente décision sera versée par Monsieur [K] [B] à Madame [X] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que Monsieur [K] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [I] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Dit que Monsieur [B] prendra en charge l’intégralité des fraisde scolarité,extrascolaires, frais de santé non remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle et au besoin l’y condamne ;
Dit que les frais de vêture seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
****
Condamne Monsieur [K] [B] à payer à Madame [X] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9600 euros/sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 4 années ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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