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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 nov. 2025, n° 24/08022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08022 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUEJ
N° de MINUTE : 25/00642
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine GODEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine GODEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43
DEMANDEURS
C/
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a fait un voyage à [Localité 8] du 14 au 16 juillet 2023. Le 16 juillet, au cours du vol retour, l’étiquette bagage accompagnant sa valise, placée en soute sur décision des agents au vu de l’absence de place en cabine, a été collée sur la page d’identification de son passeport et plus précisément sur le code barre permettant la consultation automatique de son passeport par les autorités.
Le 5 août 2023, alors que toute la famille devait partir en voyage en Thaïlande du 5 au 23 août 2023, il a été indiqué à Mme [B] que les autorités thaïlandaises refuseraient son entrée sur son territoire en raison de l’impossibilité d’un contrôle automatisé de son passeport.
M. et Mme [B] ont annulé leur voyage familial en Thaïlande et sont partis en Grèce du 6 au 22 août 2023.
Quelques jours avant le vol retour, le billet de Mme [B] a été annulé par la compagnie aérienne sans raison. Elle a été contrainte de racheter un vol retour.
Par exploit du 7 août 2024, M. [N] [B] et Mme [E] [B] ont assigné la société Air France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, au visa des articles 1242 et 1217 du code civil, la voir condamner à leur verser la somme de 16.787,53 euros au titre de frais non remboursés et au titre d’un voyage en Grèce non prévu, la somme de 1.441 euros du fait de l’annulation du billet de Mme [B] soit 441 au titre du billet perdu et 1.000 euros au titre du préjudice moral outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, M. et Mme [B] ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance.
M. et Mme [B] se fondent sur l’article 1242 du code civil et la responsabilité d’Air France du fait de ses préposés en ce que le personnel au sol en charge de l’enregistrement des bagages colle les étiquettes de bagages sur le passeport des voyageurs. M. et Mme [B] estiment que c’est bien la responsabilité de l’agent Air France qui a apposé l’étiquette dans le passeport et que le lien de causalité est également établi. M. et Mme [B] retiennent que le préjudice est établi en ce que les frais engagés et non annulables doivent leur être remboursés. Ils estiment que leur voyage en Grèce doit également leur être remboursé.
M. et Mme [B] se fondent sur l’article 1217 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la société Air France en raison de l’annulation unilatérale du vol retour qu’elle devait prendre entre [Localité 6] et [Localité 9] le 22 août 2023. M. et Mme [B] estiment que cette annulation constitue un manquement qui engage la responsabilité de la société Air France et l’oblige à réparer le préjudice subi par eux et correspondant au remboursement du deuxième billet acheté ainsi qu’en indemnisant son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Air France demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, à titre principal, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes et les condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, la société Air France demande de condamner la société Air France à payer à M. et Mme [B] une somme totale de 2.647,77 euros et de débouter les demandeurs pour le surplus de leurs demandes.
La société Air France soutient qu’il n’est pas établi qu’un agent Air France aurait collé l’étiquette sur le passeport de Mme [B]. Elle estime en outre que l’étiquette se décolle facilement pendant plusieurs heures mais que celà devient difficile au bout de plusieurs jours. La société Air France estime qu’aucune faute n’est établie. La société Air France soutient que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée et non sa responsabilité délictuelle s’agissant d’une faute commise dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport entre [Localité 8] et [Localité 9]. Elle ajoute que dans ce cadre, la réparation du préjudice se limite au préjudice prévisible de sorte que seule l’annulation du voyage en Thailande serait prise en charge et non le voyage en Grèce. La société Air France relève que Mme [B] n’a pas retiré l’étiquette de bagage en temps utile, à son arrivée à [Localité 9], ce qui constitue une négligence de sa part et vient diminuer la responsabilité de la société Air France.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Air France au titre du voyage en Thaïlande
1.1. Sur les demandes de remboursement
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, le manquement allégué à l’encontre de la société Air France est survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport et relève donc de la responsabilité contractuelle de la société Air France.
Il n’est pas établi que les parties aurait conclu un accord quant au fondement juridique et aux qualifications à retenir.
Par conséquent, il convient de requalifier les faits à l’origine du différend et d’écarter la responsabilité extracontractuelle de la société Air France.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été exécuté imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [B] a souscrit un contrat de transport avec la société Air France dans le cadre de son voyage à Berlin les 14 et 16 juillet 2023. En vertu de ce contrat, la société Air France est tenue d’une obligation de sécurité envers les biens de ses clients. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat.
Il est établi qu’une étiquette de la compagnie Air France a été apposée par un agent au sol, agissant pour le compte de la compagnie aérienne, dans le passeport de Mme [B], entraînant une détérioration du document. Si l’identité de la personne ayant collé l’étiquette n’est pas établie, force est de constater que l’étiquette porte la marque de la compagnie Air France de sorte que la personne l’ayant manipulée était nécessairement habilitée, par la société Air France, à procéder à l’opération.
Il ne peut être reproché à Mme [B] de ne pas avoir retiré l’étiquette alors que le manquement initial repose exclusivement sur les épaules de la société Air France, étant rappelé qu’il n’existe pas d’obligation pesant sur la victime de minimiser son dommage. En outre, il n’est pas établi que l’agent préposé d’Air France aurait informé Mme [B] de la nécessité de retirer promptement l’étiquette apposée dans son passeport.
Par suite, ce manquement constitue une inexécution contractuelle qui engage la responsabilité de la société Air France et oblige la défenderesse à réparer le préjudice de Mme [B].
L’impossibilité d’utiliser le passeport endommagé a entraîné l’annulation du voyage de l’ensemble de la famille [B] en Thaïlande.
A ce titre, M. et Mme [B] produisent :
— les billets d’avion achetés auprès de la compagnie Etihad pour un montant total de 4.265,19 euros (pièce n°6), le remboursement d’une partie des billets à hauteur de 3.537,45 euros (pièce n°7) soit un total de 727,74 euros ;
— des extraits d’emails portant annulation de réservations hôtelières. La production par extrait ne permet toutefois pas de connaître les montants restés à la charge de M. et Mme [B] en l’absence de production de la partie des emails relatives aux conditions d’annulation. Un unique email permet de vérifier qu’une somme de 26.229,60 Bath (soit 695 euros) est restée à la charge des demandeurs ;
— un billet électronique d’un montant de 241,99 euros pour un vol entre [Localité 10] et [Localité 7] le 11 août 2023.
La société Air France sera condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 1.664,73 euros.
Les frais de voyage en Grèce ne constituent pas un préjudice prévisible et relèvent de choix personnels de M. et Mme [B]. En outre, le dédommagement reçu au titre de l’annulation du voyage en Thailande constitue la réparation du préjudice réellement subi par les demandeurs. Leur décision d’organiser un voyage vers une autre destination correspond à l’organisation d’un voyage au vu d’un budget propre qui aurait été engagé en Thaïlande.
S’il est exact que les délais de réservations de transports et d’hôtel peuvent être plus élevé à proximité de la date de départ, il appartient aux demandeurs de prouver la part correspondant à ce surcoût. En l’état des pièces produites, M. et Mme [B] n’établissent pas la preuve du surcoût lié à la tardiveté de l’organisation de leur voyage.
Les demandes de M. et Mme [B] au titre de leur voyage en Grèce seront rejetées.
1.2. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire de 3.000 euros par personne
Le manquement de la société Air France à l’obligation de sécurité affectant le passeport de Mme [B] a entrainé l’annulation du voyage de toute la famille, le jour du départ, alors que le voyage avait été réservé et préparé depuis 5 mois.
L’annulation a obligé M. et Mme [B] à gérer l’annulation de leur voyage en dernière minute auprès de chacun de leurs interlocuteurs en essayant de minimiser l’impact tarifaire et l’impact sur le moral de leurs enfants. La déception de chacun des membres de la famille et les désagréments causés par cette situation sont certains.
La société Air France sera condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros chacun.
Les demandes d’indemnisation du préjudice des enfants de M. et Mme [B] seront rejetées faute d’intervention de leur part à l’instance.
2. Sur l’annulation du vol retour [Localité 6]-[Localité 9]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été exécuté imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [B] a acheté un vol [Localité 9]-[Localité 6] aller-retour. Le document produit ne permet toutefois pas d’établir le prix payé pour ce billet. En outre, Mme [B] ne produit pas la notification de l’annulation du vol retour [Localité 6] [Localité 9] contenant notamment les conditions tarifaires de l’annulation.
La société Air France ne conteste pas cette annulation mais il appartient à Mme [B] de prouver la réalité de son préjudice ; l’achat d’un nouveau billet de retour pouvant être compensé par le remboursement du montant initial du billet annulé.
Faute pour Mme [B] de faire preuve de transparence dans les conditions d’annulation du vol, sa demande de remboursement des frais d’acquisition du billet [Localité 6]-[Localité 9] sera rejetée.
En revanche, il est certain que l’annulation unilatérale et sans raison du billet a causé à M. et Mme [B] un préjudice moral les obligeant à se mobiliser au cours de leurs vacances pour s’assurer du retour de Mme [B] à [Localité 9] et avec leurs enfants mineurs âgés de 14, 12 et 7 ans au moment du voyage.
Il sera alloué à M. et Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
La société Air France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société Air France sera condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Air France à verser à M. [N] [B] et Mme [E] [B] la somme de 1.664,73 euros au titre des frais de voyage en Thaïlande non remboursés ;
Rejette les demandes de M. [N] [B] et Mme [E] [B] au titre des frais de voyage en Grèce ;
Condamne la société Air France à verser à M. [N] [B] et Mme [E] [B] la somme de 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [N] [B] et Mme [E] [B] de leur demande d’indemnisation du préjudice de leurs enfants ;
Déboute M. [N] [B] et Mme [E] [B] de leur demande de remboursement du vol [Localité 6]-[Localité 9] ;
Condamne la société Air France à verser à M. [N] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Condamne la société Air France à payer à M. [N] [B] et Mme [E] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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