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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 24/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04315 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03397 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KUW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par madame [T] [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle inopiné par l'[Adresse 11] (ci-après [12]) le 26 août 2022, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 23 janvier 2024 du chef de travail dissimulé concernant d’une part Monsieur [G] [S], observé en situation de travail lors du contrôle et d’autre part Monsieur [Y] [D] [M], pour dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale.
Le 31 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [9] a délivré une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour avoir paiement de la somme de 19 677,02 euros au titre des cotisations sociales et majorations des années 2022 et 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 1er août 2024.
Par courrier recommandé en ligne expédié le 14 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 1er avril 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, la SAS [1] sollicite du tribunal de:
débouter l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses demandes à son égardprononcer la levée, et subsidiairement dégréver, de toutes majorations et pénalités ;à titre subsidiaire d’accorder les plus larges délais de paiement ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique d’une part être à jour de toutes ses charges sociales et fiscales et d’autre part elle estime le travail dissimulé non établi notamment en ce que Monsieur [S] était à l’époque auto-entrepreneur et à jour de cotisation.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— constater le bien fondé du redressement,
— valider la contrainte et condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 19 677,02 euros,
— mettre à la charge de la SAS [1] les frais de signification de contrainte d’un montant de 75,03 euros, et d’assignation en intervention forcée de Monsieur [G] [S] d’un montant de 227,71 euros,
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bienfondé de la contrainte
Vu la règle d’ordre public posée par l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Vu l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, duquel il résulte que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat..
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en son arrêt de deuxième chambre civile du 9 mars 2017 n°16-11.535 dont il ressort que lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur la qualification des relations de travail – comme c’est partiellement le cas en l’espèce – le pôle social ne peut rendre sa décision sans que l’ensemble des parties à cette relation de travail ait été appelée en la cause, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 afin que l’URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par le travail dissimulé.
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’absence d’assignation en intervention forcée de Monsieur [Y] [D] [M] concerné par le travail dissimulé relevé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à son égard le bien fondé du redressement sur lequel elle doit apporter les éléments permettant de fonder le redressement dont elle se prévaut, lequel repose sur la qualification de la relation de travail qu’elle a retenue, dans le cas présent l’ampleur du temps partiel, et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d’une relation de travail salarié, c’est à elle qu’il revient de procéder à la mise en cause de la personne concernée.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF [9] ne pouvant partiellement ainsi être apprécié, du fait de celle-ci, par le tribunal, il s’ensuit que la partie de la contrainte relative à Monsieur [D] [M] ne peut pas être validée.
S’agissant de Monsieur [S], la matérialité de la situation de travail observée le 26 août 2022 n’est pas contestée, pas plus que le détail des montants redressés pour dissimulation de travail salarié sur le reste de la période, sauf à arguer de la qualité d’auto-entrepreneur de Monsieur [S] sans justifier d’un tel contrat de prestation sur la période en cause.
Compte tenu de ces éléments, il aurait convenu de valider la contrainte uniquement quant au redressement relativement à Monsieur [S]. Cependant tant la contrainte que la lettre d’observation et les conclusions et pièces produites par l’URSSAF [9] n’opérerent de distinction de montants entre les deux employés concernés et ne permettent donc pas au tribunal de valider partiellement la contrainte.
Dès lors, le tribunal ne peut prononcer que l’annulation de la contrainte.
L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS [1] le 14 août 202 ;
ANNULE la contrainte décernée le 31 juillet 2024, et signifiée le 1er août 2024 à l’encontre de la SAS [1] pour avoir paiement de la somme de 19 677,02 euros au titre des cotisations sociales et majorations des années 2022 et 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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