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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 10 mars 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEH7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[D] [T] [G]
né le 14 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] est propriétaire des lots n° 2032, 2066 et 2112 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [D] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et les demandes reconventionnelles formées par monsieur [D] [G] et de le condamner à lui payer :
la somme de 2 271,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 2 septembre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 367,93 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [D] [G] demande au juge :
à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires,de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire de limiter à 509,93 et 36 euros les sommes dont il est redevable au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement et de rejeter ou réduire dans de très larges proportions le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée ;
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Le montant total des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de monsieur [D] [G] excède la somme de 5 000 euros. Aucun élément ne permet d’affirmer que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’aurait été formée que pour contourner la tentative préalable obligatoire de règlement amiable du litige prévue par l’article susvisé alors que le défendeur a déjà été condamné à plusieurs reprises au paiement des charges de copropriété et que l’existence d’une résistance abusive et d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de ce fait n’apparaît pas inimaginable.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6, 1343-2 et 1342-10 du code civil ;
Par jugement en date du 29 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné monsieur [D] [G] au paiement des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement échus au 4 avril 2023. L’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce qu’une nouvelle demande soit formée au titre de cette période.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [D] [G] est redevable, pour la période allant du 5 avril 2023 au 2 septembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1 953,86 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 181,93 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 13 février 2025 et de la sommation de payer du 27 décembre 2025.
Le respect de la formalité de la lettre recommandée avec avis de réception pour la mise en demeure du 12 décembre 2023 n’est en effet pas démontré. De même, les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] ne démontrant pas avoir indiqué, lorsqu’il a effectué le règlement de 1 000 euros le 11 juillet 2024, la dette dont il entendait s’acquitter, le syndicat des copropriétaires était en droit d’imputer ce règlement sur la dette objet du jugement de condamnation du 29 août 2023, le débiteur ayant nécessairement le plus intérêt à acquitter, entre deux dettes exigibles, celle faisant l’objet d’un titre exécutoire dès lors qu’elle est susceptible de donner lieu à des mesures d’exécution forcée aux frais du débiteur et que le taux légal des intérêts qu’elle produit est susceptible d’être majoré de cinq points en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Le défendeur ne démontre pas enfin qu’en vertu du caractère éventuellement erroné du montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires à l’occasion des actes d’exécution forcée auquel ce dernier aurait fait procéder, il aurait réglé, en exécution des jugements antérieurs, des sommes excédant le montant total des condamnations prononcées à son encontre.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 135,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 567,48 euros et de la date de notification des conclusions du syndicat des copropriétaires pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré plusieurs jugements de condamnation précédents sans pour autant donner la moindre explication sur la raison de ces retards ni justifier aucunement de quelconques difficultés financières, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D] [G] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [D] [G] ;
Condamne monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 135,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 pour la somme de 567,48 euros et du 8 septembre 2025 pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 5 avril 2023 au 2 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Condamne monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [D] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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