Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, CENTRE HOSPITALIER [ Localité 12 ] DE DIEU |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01848 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLZ
AFFAIRE : [K] [G], [E] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] DE DIEU, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] DE DIEU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 25 mars 2025
Notification le
à :
Maître [E] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition et grosse
Maître [X] [I] de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 04 Octobre 2024, Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G], ont fait assigner en référé le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie, et de réserver les dépens.
Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] exposent que leur fille [O], née le [Date naissance 3] 2007, a été admise au centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU, au sein de l’Unité Ulysse, unité de soins pour adolescents, dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet à compter du 19 Novembre 2021 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire le 13 Novembre 2021 ; qu’elle y avait été préalablement hospitalisée du 30 Juin 2021 au 27 Juillet 2021 après avoir été adressée par son psychiatre libéral le Dr [B] pour des idées suicidaires et des scarifications dans un contexte de déscolarisation ; que le 3 Février 2022, elle a mis fin à ses jours au sein de l’établissement de soin ; qu’ils souhaitent déterminer si leur fille a reçu des soins conformes aux données acquises de la science et si le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU a véritablement mis en œuvre tous les moyens pour assurer, de manière renforcée la sécurité et la surveillance de leur fille.
En défense, le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en psychiatrie et qu’elle soit aux frais de Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G].
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025, délibéré prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui attestent de la prise en charge de leur fille au sein du centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU et de son décès dans le temps de son hospitalisation rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles les intéressés développent leurs griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] justifient ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la prise en charge médicale et des dispositifs mis en place par le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU et du décès de [O] [G].
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G], qui ont intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Madame [O] [G] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [T] [W] (Spécialité Pédopsychiatrie)
CH Alpes Isère de [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
Ayant préalablement accepté sa mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [G] et se faire communiquer par ses représentants légaux, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé)e( ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé)e(,
Recueillir les doléances de l’intéressé)e( et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé)e( et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé)e(,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé(e), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué au sein du centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Les causes du décès,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé)e(, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Déterminer les causes exactes du décès du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,
— ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé(e) et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé(e) représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Chiffrer les différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
— Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la prise en charge médicale discutée, jusqu’au décès ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par les ayants-droits,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Mai 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Antimoine ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Oxyde ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Salarié ·
- Radiographie ·
- Réponse
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Église ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Délai
- Verre ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Lien ·
- Expert
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Devise ·
- Vente amiable ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Incompatible
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Roumanie ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.