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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 24 sept. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 3]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQGX
Civil – procédure orale
MINUTE N°25/00053
JUGEMENT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
CARSAT AUVERGNE
C/
[Z] [J]
Le :
notification par LRAR à :
CARSAT AUVERGNE
[Z] [J]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2025
À l’audience publique du 24 septembre 2025, sous la présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Montluçon, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, le jugement suivant a été rendu sur le siège ;
Dans l’affaire qui oppose :
CRÉANCIER :
CARSAT AUVERGNE
demanderesse à la contrainte et défenderesse à l’opposition
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
à
DÉBITRICE :
Madame [Z] [J],
défenderesse à la contrainte et demanderesse à l’opposition
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrainte n°20250423, la CARSAT AUVERGNE a fixé le montant des prestations indûment versées à Madame [J] [Z] à la somme de 3000,00 euros au titre du 12 novembre 2024 en révision de pension de réversion.
Par lettre du 20 mai 2025, reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Montluçon le 21 mai 2025, Madame [J] [Z] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 pour statuer sur l’opposition.
La CARSAT AUVERGNE a adressé un courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025 soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Montluçon au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de MOULINS et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 24 septembre 2025, la CARSAT AUVERGNE ne comparaît pas et n’est pas représenté. Madame [J] [Z], convoqué par le greffe par lettre recommandée du 24 juillet 2025 reçue le 28 juillet 2025 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur les effets de l’absence du demandeur à l’instance
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la CARSAT AUVERGNE en position de demandeur dans le cadre de l’opposition à la contrainte qu’elle avait initiée, n’a pas comparu à l’audience, dont la procédure est orale, et a sollicité une dispense de comparution ; en l’espèce au sens de l’article 828 du code de procédure civile qu’avec le consentement exprès de toutes les parties ou bien au sens de l’article 831 du même code qu’à la suite d’une première audience à laquelle les parties ont comparu, la dispense de comparution ne pouvait être envisagée.
Dès lors, dans le respect de l’article 385 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du créancier et de demande de jugement au fond du débiteur, il convient de déclarer la contestation de Madame [Z] [J] caduque ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue sur le siège ;
DÉCLARE CADUQUE la contestation de Madame [Z] [J] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CARSAT, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
le Greffier, le Président,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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