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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/11459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société STUDIOS EUROPE c/ La société ATRIUM GESTION, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11459
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
Madame [O] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société STUDIOS EUROPE, SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Maître Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0702
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
La société ATRIUM GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] sont propriétaires, depuis le 30 avril 2021, des lots n° 48 et 49 (caves en sous-sol) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la S.A.S. ATRIUM GESTION.
Le 8 janvier 2022, ils ont donné leur locaux à bail à la S.A.S. STUDIOS EUROPE, présidée par leur fils, Monsieur [Q] [Z], ayant une activité d’enregistrement et d’édition musicale.
Par courrier du 28 novembre 2022, ils ont demandé au syndic l’autorisation de procéder à l’apposition de plaques professionnelles, intérieures et extérieures.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème a fait assigner Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, à titre principal, ordonner à la société STUDIOS EUROPE de cesser toute activité commerciale et notamment son activité d’enregistrement sonore et d’éditions musicale, condamne solidairement la société STUDIOS EUROPE ainsi que les époux [Z], sous astreinte, à cesser toute activité commerciale, et notamment son activité d’enregistrement sonore d’éditions musicales au sein des lots n° 48 et 49, et condamner sous astreinte les époux [Z] à faire les travaux nécessaires pour permettre la libre circulation de l’air dans les caves en procédant notamment à l’enlèvement de toutes les obturations aux entrées d’air dans leurs lots (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/09239).
Par actes de commissaire de justice du 28 août 2024, Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE ont fait assigner la S.A.S. ATRIUM GESTION et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation de la société ATRIUM GESTION à les indemniser de préjudices moraux et d’image ainsi que la condamnation sous astreinte de la société ATRIUM GESTION à faire procéder à l’apposition de plaques professionnelles conformément au descriptif transmis par les époux [Z] et à la résolution d’uniformisation prise à l’occasion de l’assemblée générale du 24 mai 2023 (présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/11459).
Selon dernières conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la S.A.S. ATRIUM GESTION demande au juge de la mise en état de la 87pe chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans le dans le cadre de l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires, acte du 17 juillet 2024, et enrôlée auprès de la 8ème Chambre, 3ème Section de ce Tribunal (sous le numéro RG : 24/09239),
RÉSERVER les dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a sollicité dès ses premières écritures, in limine litis, un sursis à statuer, manifestant sans équivoque sa volonté de voir statuer sur cette exception, avant tout débat au fond, l’irrégularité alléguée par la partie adverse ayant été valablement régularisée par des conclusions d’incident.
Elle précise que la procédure pendante à la demande du syndicat vise notamment à faire cesser toute activité commerciale exercée par la société STUDIOS EUROPE dans les caves de l’immeuble tandis que, dans la présente instance, les demandeurs soutiennent, pour tenter de justifier du bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires, qu’elle aurait commis une faute, notamment en s’abstenant de réinstaller les plaques signalétiques de la société STUDIOS EUROPE, sur la façade de l’immeuble. Elle estime donc que l’issue de la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 24/09239 devant statuer sur la conformité de l’activité exploitée dans les caves de l’immeuble par la société STUDIOS EUROPE est susceptible d’avoir une incidence directe sur le présent litige, de sorte qu’il est nécessaire à une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.
Elle ajoute enfin que ni la date des plaidoiries, ni celle de la mise à disposition du jugement à intervenir ne sont connues à ce jour.
Selon dernières conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ayant pour syndic en fonction la société ATRIUM GESTION,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/09239 devant la 8ème Chambre – Section 3 par le syndicat des copropriétaires.
RÉSERVER les dépens.
Il fait valoir en substance qu’il existe un risque objectif et manifeste de contrariété de jugements, au regard de l’objet des deux instances, l’une portant sur la cessation de toute activité commerciale dans les caves de l’immeuble et la remise en état des parties communes et l’autre portant sur des fautes de gestion reprochée au syndic dans le cadre de l’activité du studio d’enregistrement de la société STUDIOS EUROPE exploitée dans les caves de l’immeuble.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
DÉCLARER la demande de sursis à statuer présentée par la société ATRIUM GESTION irrecevable ;
JUGER la demande de sursis à statuer présentée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] mal fondée, et l’en débouter ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société ATRIUM GESTION à verser à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société ATRIUM GESTION aux dépens de l’incident.
Ils font valoir en substance que :
— le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa désignation avant toute défense au fond, par conclusions distinctes des conclusions au fond et à lui spécialement adressées, la méconnaissance de ces dispositions entraînant l’irrecevabilité de la demande,
— en l’espèce, les conclusions de la société ATRIUM GESTION sont adressées au tribunal judiciaire, de sorte que sa demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable,
— la procédure pendante devant la 8ème chambre 3ème section sera de façon certaine clôturée, plaidée et jugée avant la présente affaire, puisqu’elle est en état et que la clôture pourrait même être ordonnée dès le 11 février 2026,
— cette demande est par ailleurs infondée alors que leurs prétentions se fondent sur une série de fautes commises par le syndic à leur préjudice, en leur qualité de copropriétaires, ayant « pour objet et pour effet de (les) traiter de manière négligente et discriminatoire, entraînant une rupture d’égalité entre les copropriétaires », en faisant état d’inactions préjudiciables (défaut d’intervention à la suite de l’annonce d’une fuite d’eau ; défaut de réaction à l’annonce d’un dégât des eaux massif ; défaut de diligences pour venir constater un dégât et en prévenir un nouveau ; défaut de remboursement de sommes déboursées en urgence pour faire cesser la cause d’un sinistre), ainsi que du retrait sans autorisation de la plaque professionnelle de la société STUDIOS EUROPE, non restituée après enlèvement ; le tout constituant un « comportement harcelant et discriminatoire » alors qu’aucun autre copropriétaire n’a eu à subir de tels agissements.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 février 2026, a été mis en délibéré au 19 février 2026.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (ex. : Civ. 2ème, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 . Com, 28 juin 2005, n° 03-13.112, premier moyen, Bull. 2005, IV, n° 146).
Le juge de la mise en état n’est saisi de demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, avant toutes conclusions au fond adressées au tribunal (ex. : Civ. 2ème, 2 février 2023, n° 21-17.786 ; § 5 et 6).
La demande de « sursis à statuer », qui a été formée par la S.A.S. ATRIUM GESTION n’a pas été présentée avant toute défense au fond, puisque cette partie a notifié, avant ses conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état le 2 février 2026 des conclusions au fond adressées au tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2025 (comportant des défenses au fond), le fait qu’un sursis à statuer ait été sollicité à titre principal dans ces premières conclusions au fond étant indifférent dès lors que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ladite irrégularité ne peut être couverte par des conclusions d’incident adressées ultérieurement au juge de la mise en état, après que des défenses au fond aient été présentées au tribunal.
La S.A.S. ATRIUM GESTION sera donc déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans le cadre de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, par acte du 17 juillet 2024 et enrôlée auprès de la 8ème chambre – 3ème section, sous le numéro RG 24/09239.
Par ailleurs, en l’espèce, le sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/09239 devant la 8ème chambre – section 3, n’apparaît pas utile, dans l’intérêt d’une bonne administration de justice, s’agissant de demandes dont les objets et les fondements des deux procédures sont distincts, à savoir :
— une action en cessation sous astreinte d’une activité commerciale engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [Z] et de la société STUDIOS EUROPE, d’une part,
— une action en responsabilité engagée à l’encontre du syndic de l’immeuble par les époux [Z] et la société STUDIOS EUROPE, en se plaignant d’inactions de sa part dans le cadre de la gestion de dégâts des eaux ainsi que du retrait sans remplacement de plaques professionnelles par ce dernier ayant eu « pour effet de » les « traiter de manière négligente et discriminatoire » en « entraînant une rupture d’égalité entre les copropriétaires », d’autre part.
Au surplus, l’action introduite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/09239 a déjà fait l’objet de cinq renvois à la mise en état, de sorte qu’elle devrait pouvoir être clôturée et jugée avant la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/11459.
L’incidence « directe » de la décision qui sera rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/09239 sur la présente instance, de même que le risque allégué de contrariété de jugements, ne sont, en tout état de cause, pas démontrés.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure introduire devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/09239 devant la 8ème chambre – section 3, devra être rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 790 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] et la S.A.S. ATRIUM GESTION, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de débouter Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE de l’intégralité de leur demande en paiement de la somme de 1.500 €, par chacun des défendeurs, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
Déclare la S.A.S. ATRIUM GESTION irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans le cadre de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, par acte du 17 juillet 2024 et enrôlée auprès de la 8ème chambre – 3ème section, sous le numéro RG 24/09239,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/09239 devant la 8ème chambre – section 3,
Condamne la S.A.S. ATRIUM GESTION et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’incident,
Déboute Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE de l’intégralité de leur demande en paiement de la somme de 1.500 €, par chacun des défendeurs, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en défense de la S.A.S. ATRIUM GESTION (Me [X]) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (Me DEMEYERE) au plus tard le 20 avril 2026, délai impératif,
— conclusions récapitulatives de Monsieur [A], [D] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] et la S.A.S. STUDIOS EUROPE (Me SARDA) au plus tard le 5 juin 2026, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— puis finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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