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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 22/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/03006 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [P] épouse [H]
née le 29 Juin 1987 à METZ (57000)
15 Rue du Maréchal Leclerc
57530 COURCELLES-CHAUSSY
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [H]
né le 21 Mai 1987 à SARREGUEMINES (57200)
15, Rue du Maréchal Leclerc
57530 COURCELLES-CHAUSSY
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
juge des enfants
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [P] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le 17 octobre 2020 devant l’officier d’État civil de la commune de COURCELLES-CHAUSSY sans contrat de mariage préalable
Un enfant est issu de cette union : [M] [H], née le 19 janvier 2019 à PELTRE.
Par assignation délivrée le 05 décembre 2022 , Madame [G] [P] épouse [H] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— ordonné une enquête sociale, confiée à M. [O] [L] ;
— ordonné une expertise psychologique de Mme [G] [P], M. [S] [H] et de l’enfant [M] [H], et commis pour y procéder Mme [T] [D] ;
Sur les mesures provisoires :
Concernant les époux :
— attribué à titre onéreux à M. [S] [H], la jouissance du logement du ménage situé 15 rue du Maréchal Leclerc à Courcelles-Chausse (Moselle), à charge pour lui de régler les charges courantes y afférentes (assurance, entretien, énergie…) ;
— dit que Mme [G] [P] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
— attribué à Mme [G] [P] la jouissance du véhicule de marque Kya immatriculé CH-873-AH ;
— dit que Mme [G] [P] et M. [S] [H] prendront en charge par moitié le remboursement des crédits suivants :
* le crédit immobilier n° 10278 05001 00020483602 souscrit auprès du Crédit mutuel comportant des échéances de 833,82 € par mois,
* le première tranche du crédit « passeport crédit » n° 10278 05001 00020483603 souscrit auprès du Crédit mutuel ayant donné lieu à un déblocage de de 10 600 € en juillet 2019 remboursable par échéances de 205,67 € par mois jusqu’en juillet 2024 (inclus),
* la seconde tranche du même crédit ayant donné lieu à un déblocage de 4 700 € en septembre 2019 comportant des échéances de 109,63 € par mois remboursable jusqu’en septembre 2023 (inclus) ;
* le prêt personnel souscrit pour les besoins du ménage par Mme [G] [P] auprès du comité d’entreprise de la caisse d’allocations familiales de la Moselle comportant des échéances de 70 € par mois,
— débouté M. [S] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Concernant l’enfant :
— constaté que M. [S] [H] et Mme [G] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [H],
— fixé la résidence de l’enfant mineur [M] [H] alternativement au domicile de chacun des parents,
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des temps de résidence et des trajets en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, la résidence sera fixée comme suit :
* En-dehors des huit premières semaines des vacances d’été :
— du mercredi à la reprise de la classe ou, à défaut, à 8 heures au dimanche matin à 8 heures : au domicile de la mère,
— du dimanche matin à 8 heures au mercredi matin à la reprise de la classe ou, à défaut, à 8heures,
* Pendant les huit premières semaines des vacances d’été, l’alternance se poursuivra par périodes d’une semaine (première semaine chez la mère), avec un changement de résidence le dimanche matin à 8 heures,
— précisé que les parties pourront s’accorder sur un horaire matinal de changement de résidence plus tardif en considération des besoins de l’enfant,
— constaté l’accord des parties pour que chaque parent puisse joindre l’enfant une fois par jour par téléphone en fin de journée,
— invité les parties à déterminer une heure fixe d’appel, de préférence avant le dîner, et à prévoir une durée maximale raisonnable d’appel (une dizaine de minutes) tenant compte de la disponibilité de l’enfant,
— dit qu’il appartiendra au père dont la période de résidence se termine de conduire l’enfant chez l’autre parent (ou directement à l’école) ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant,
— précisé par dérogation que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et qu’à cet effet, la résidence de l’enfant sera exceptionnellement étendue chez Mme [G] [P] jusqu’à 18 heures le jour de la fête des mères,
— dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [H] pendant la période où l’enfant résidera à son domicile,
— par dérogation, condamné chacun des parents à supporter à proportion des deux tiers pour M. [S] [H] et d’un tiers pour Mme [G] [P] les frais non courants scolaires (incluant notamment les frais d’inscription scolaire / de restauration scolaire / de garde périscolaire / de voyage scolaire) et extrascolaires (incluant notamment les frais de mutuelle / les frais médicaux non remboursés / séjours linguistiques / permis de conduire…) relatifs à l’enfant [M] [H], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent,
— dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ne sera pas mise en œuvre.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 22 mai 2023 et transmis le même jour aux parties.
Le rapport d’expertise psychologique a été reçu au greffe le 22 septembre 2023 et transmis aux parties le 1er décembre 2023.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [P] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [G] [P] épouse [H] sollicite en outre de:
— constater que Madame [G] [P] épouse [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issu du divorce ;
— constater que Madame [G] [P] épouse [H] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— condamner Monsieur [S] [H] à prendre en charge par moitié les différents crédits ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de vie commune des parties ;
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents – fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
— dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique à exercer à l’amiable et à défaut un week-end sur deux les fins de semaine impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin à la reprise d’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et par période de quinzaines pour les grandes vacances, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires ;
— accorder à chacun des parents un appel téléphonique d’une fois par semaine le mercredi ;
— condamner Monsieur [S] [H] à payer à Madame [G] [P] épouse [H] une somme de 140 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
— dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales sera alloué à Madame [G] [P] épouse [H] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
***
Par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [S] [H] sollicite en outre de :
— prévoir que Madame [G] [P] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— dire et juger que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
— constater que les époux ont formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022 ;
— prévoir que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de [M] ;
— se faire communiquer le rapport de fin de mesure du SAIE du 05 mars 2025 parvenu au Greffe du Juge des Enfants le 10 mars 2025 ;
à titre principal :
— fixer la résidence de [M] en alternance conformément à la pratique actuelle soit :
en période scolaire : chez la mère au cours des semaines paires et chez le père au cours des semaines impaires , l’alternance ayant lieu le lundi à l’entrée des classes ;
en période de vacances scolaires :
* selon ce même rythme lors des petites vacances d’hiver, de printemps, de Toussaint, l’alternance ayant cependant lieu le dimanche du milieu des vacances à 17h30 ;
* par moitié lors des vacances de Noël et d’été, ces dernières étant fractionnées par période de quinzaines (1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été et 1ere moitié des vacances de noël les années paires chez le père , 2ème et 4ème quinzaine des vacances d’été et 2nde moitié des vacances de noël chez le père les années impaires et inversement les années pour la mère) ;
— prévoir que le père pourra avoir la garde de l’enfant le dimanche de la fête des pères à partir de 10heures jusqu’à 18 heures et la mère le dimanche de la fête des mères selon les mêmes modalités ;
— préciser que la charge des trajets incombera au parent qui reconduit l’enfant à l’école en période scolaire ou au domicile de l’autre parent en période de vacances scolaires à l’issue de sa période de garde ;
— prévoir que :
* chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
* les frais exceptionnels de [M] (frais scolaires et extra scolaires,frais para scolaires, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles sur accord des deux parents, frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui [M] résidera au moment de l’échéance
— préciser qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire ;
à titre subsidiaire
— fixer la résidence de [M] au domicile du père ;
— accorder à Madame [G] [P] épouse [H] un droit de visite et d’hébergement à exercer comme suit :
*hors période de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*durant la moitié des petites vacances scolaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures , le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
*durant la moitié des vacances scolaires d’été, ce droit s’exerçant par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs soit les quinze premiers jours de juillet et les quinze derniers jours d’août chez la mère lors des années paires et chez le père les années impaires ;
— prévoir que le père pourra avoir la garde de l’enfant le dimanche de la fête des pères à partir de 10 heures jusqu’à 18 heures et la mère le dimanche de la fête des mères selon les mêmes modalités ;
— condamner Madame [G] [P] épouse [H] à payer à Monsieur [S] [H] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— prévoir que les dépenses scolaires, extra scolaires et frais médicaux non remboursés soient pris en charge par moitié par chacun des parents ;
— dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
***
Par dernier jugement du 13 mars 2025, le juge des enfants a ordonné le maintien de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert qui avait été précédemment ordonnée.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMMUNICATION DU RAPPORT DE FIN DE MESURE DU SAIE DU 05 MARS 2025
Monsieur [S] [H] sollicite la communication du rapport de fin de mesure du SAIE du 05 mars 2025.
Ce rapport étant évoqué dans la décision du juge des enfants du 13 mars 2025, produit aux débats, la production de ce document n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Monsieur [S] [H] sera débouté de cette demande.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Madame [G] [P] épouse [H] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [H] à prendre en charge la moitié des différents crédits.
Cette demande relevant de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux, Madame [G] [P] épouse [H] sera déboutée de celle-ci.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux le 1er décembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [G] [P] épouse [H] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile. Elle fait valoir que l’enquêteur social conclut à la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel. Elle rappelle qu’elle a déposé plainte contre Monsieur [S] [H] à la suite des déclarations de l’enfant selon lesquelles son père lui « tape la nénette » . Elle souligne que Monsieur [S] [H] cherche à lui nuire et use de manœuvres intimidantes , et que contrairement à lui, elle a pris du recul par rapport à la situation conflictuelle existant entre les parents pour le bien-être de l’enfant. Elle précise avoir
emménagé dans un logement situé à proximité de l’école de l’enfant.
En réponse, Monsieur [S] [H] sollicite à titre principal la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à titre subsidiaire la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile. Il fait valoir qu’il s’agit de la pratique actuelle, que l’éducatrice en charge de la mesure d’AEMO a relevé que les parents présentaient tous deux des compétences parentales et que le mode de garde alternée avait fait ses preuves pour le bien-être de l’enfant . Il souligne avoir un logement adapté consistant en une vaste maison située à proximité du domicile de la mère.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l’enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant réside en alternance au domicile de chacun de ses parents depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 janvier 2023, soit depuis plus de 3 ans.
L’expertise psychologique réalisée a mis en évidence l’attachement de [M] à chacun de ses parents et son souhait de passer du temps avec chacun d’entre eux , même si l’expert avait relevé quelques difficultés relationnelles de l’enfant avec sa mère. Les deux parents apparaissaient en outre ne pas pouvoir s’extraire du confit parental, amenant l’expert à souligner l’urgence pour eux de cesser leurs querelles et d’apprendre à se respecter , dans l’intérêt de leur fille et de son équilibre psychique
L’enquête sociale relève également l’affection de chacun des parents pour l’enfant, et inversement, mais également l’ampleur du conflit qu’ils se livrent, rappelant les diverses plaintes déposées par chacun et leur valant d’être tous deux convoqués pour des violences réciproque devant le tribunal correctionnel . L’enquêteur souligne que l’enfant a assisté à ces scènes de conflits, voire de violences familiale et a ainsi été soumise à des violences psychologiques inacceptables.
La mesure d’assistance éducative en milieu ouverte n’a pas permis de mettre en évidence l’existence de difficulté de prise en charge au domicile de l’un ou de l’autre parent . Les problématiques relevées concernent le fort conflit parental, toujours existant, qui entraîne un conflit de loyauté chez l’enfant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans l’intérêt de l’enfant, il importe de privilégier la stabilité des habitudes de vie de l’enfant, qui réside depuis plusieurs années en alternance au domicile de chacun de ses parent.
Par ailleurs, la localisation des domiciles des parents et les conditions matérielles permettent le maintien d’une résidence alternée qui constitue le mode de résidence adaptée à l’intérêt de l’enfant. Il convient de l’ordonner selon des modalités qui seront exposées dans le dispositif de la présente décision.
SUR LE DROIT A COMMUNICATION
Sur le droit de communication téléphonique, il est rappelé aux parties qu’il entre dans le respect des obligations liées à l’exercice conjoint de l’autorité parentale la nécessité de laisser un libre accès de l’enfant à chacun de ses parents dont celui qui ne dispose pas de la résidence habituelle de l’enfant. Ce droit à communication téléphonique ne doit néanmoins pas impacter de manière quotidienne et certaine la vie de l’enfant.
Madame [G] [P] épouse [H] sollicite que soit accordé à chacun des parents un appel téléphonique d’une fois par semaine le mercredi .
Monsieur [S] [H] ne prend pas position sur cette demande.
En l’espèce, les relations entre les parents nécessitent qu’a minima un droit de communication téléphonique soit accordé à chacun des parents qu’il pourra exercer une fois par semaine le mercredi .
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 30 janvier 2023, le Juge de la mise en état a :
— dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [H] pendant la période où l’enfant résidera à son domicile,
— condamné chacun des parents à supporter à proportion des deux tiers pour M. [S] [H] et d’un tiers pour Mme [G] [P] les frais non courants scolaires (incluant notamment les frais d’inscription scolaire / de restauration scolaire / de garde périscolaire / de voyage scolaire) et extrascolaires (incluant notamment les frais de mutuelle / les frais médicaux non remboursés / séjours linguistiques / permis de conduire…) relatifs à l’enfant [M] [H], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
Monsieur [S] [H] est employé en qualité de mécanicien poids-lourds en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Garage de la Jonquière. Il déclare être en arrêt de travail pour un accident du travail et indique percevoir des indemnités journalières couvrant logiquement environ 80 % de son salaire net (son dernier bulletin de salaire fait état d’un salaire brut mensuel de 2 037,65 €). Il ne produit aucun justificatif de versement d’indemnités journalières. Il bénéficie d’une indemnité d’assurance pour incapacité temporaire de travail couvrant la moitié de l’échéance mensuelle de remboursement du crédit immobilier, soit 416,91 €. Il ressort en outre de plusieurs attestations convergentes produites par Mme [G] [P] que M. [S] [H] perçoit de manière irrégulière des revenus non déclarés tirés d’une activité de réparation de véhicules.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte des frais de mutuelle (43.88 € / mois) et du paiement de la moitié des crédits souscrits par le couple. S’il est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du logement du ménage, cette dette n’est pas liquide et ne peut donc pas être prise en compte à ce stade de la procédure. Il devra en revanche s’acquitter des dépenses courantes afférentes à ce bien (assurance, énergie…) et du remboursement de la moitié des crédits souscrits par le couple (l’indemnité de remboursement du crédit perçue par l’assureur étant prise en compte dans ses revenus).
Pour la mère,
Madame [G] [P] épouse [H] est employée en qualité de technicienne relation allocataires à la caisse d’allocations familiales de la Moselle). Elle a perçu des salaires pour un cumul net imposable de 15 099,79 € arrêté fin septembre 2023, soit 1 677,75 € par mois en moyenne.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte des frais de mutuelle (43.88 € / mois), du paiement de la moitié des crédits souscrits par le couple et de la moitié de la taxe foncière du logement commun.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [S] [H] :
Monsieur [S] [H] est mécanicien. Il a repris en emploi en auto entreprise depuis 2024 , et déclare percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1.400 euros
il produit :
— son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 indiquant qu’il a perçu un revenu annuel de 16.501 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.375,08 euros
— ses déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF des mois d’avril 2024 à novembre 2024 dont il ressort un chiffré d’affaire mensuel de 1700 à 1800 euros par mois , à l’exception du mois d’août 2024 pour lequel il s’élève à 350 euros .
Il n’évoque ni ne justifie ses charges actuelles .
Concernant la situation de Madame [G] [P] épouse [H] :
Madame [G] [P] épouse [H] est employée à la caisse d’allocations familiales
Selon attestation sur l’honneur du 27 mars 2025, elle déclare percevoir un revenu annuel de 20.386,38 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.698,86 euros , ainsi que les prestations sociales suivantes :
— prime d’activité : 221 ,01 euros
— aide au logement : 56 euros
Outre les charges courantes de la vie elle déclare supporter un loyer de 428,38 euros et des remboursement de mensualités d’un crédit automobile (LOA) de 199,67 euros.
Il doit être relevé que Madame [G] [P] épouse [H] n’apporte aucun justificatif récent de ses revenus et charges, les pièces financières présentes au dossier sont relatives aux années 2021-2022 et concernent donc la situation antérieure à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie,(électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions, compte tenu du mode de résidence de l’enfant, Madame [G] [P] épouse [H] sera déboutée de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] pendant la période où l’enfant résidera à son domicile.
En outre, les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
Madame [G] [P] épouse [H] sollicite le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales. Monsieur [S] [H] ne prend pas position sur cette demande.
En conséquence, en l’absence d’accord exprimé par Monsieur [S] [H] Madame [G] [P] épouse [H] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale et de l’expertise psychologique seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de communication du rapport de fin de mesure du SAIE du 05 mars 2025 ;
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’assignation en divorce en date du 05 décembre 2022:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [H]
né le 21 mai 1987 à SARREGUEMINES
et de
Madame [G] [Y] [P] épouse [H]
née le 29 juin 1987 à METZ
mariés le 17 octobre 2020 à COURCELLES-CHAUSSY ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [P] épouse [H] de sa demande de prise en charge par Monsieur [S] [H] de la moitié des crédits communs ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [H], née le 19 janvier 2019 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [S] [H] et Madame [G] [P] épouse [H] , selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires en dehors des vacances scolaires de Noël : du lundi entrée des classes au lundi entrée des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, s’agissant des petites vacances scolaires : le passage de bras ayant lieu le dimanche du milieu des vacances à 17h30 ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël : les années paires première moitié au père et seconde moitié à la mère et les années impaires première moitié à la mère et seconde moitié au père étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; (1er et 3ème quinzaine au père les années paires, 2ème et 4ème quinzaine à la mère et inversement les années impaires) ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’un droit de communication téléphonique est accordé à chacun des parents qu’il pourra exercer une fois par semaine le mercredi ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] épouse [H] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute Madame [G] [P] épouse [H] de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale et de l’expertise psychologique ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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