Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE ET DE PARIS, Société CAF DE PARIS, Société COVENTUS INKASSO, Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE, S.A. BFORBANK |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEEK
N° MINUTE :
26/00177
DEMANDEUR :
[R] [X]
DEFENDEURS :
Société CAF DE PARIS
Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Q] [P]
S.A. BFORBANK
Société COVENTUS INKASSO
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
[L] [N]
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
CHEZ [K]
8 B RUE ABEL
KYRYNA FORMATIONS
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARISCEDEX 02
non comparante
Monsieur [Q] [P]
20 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparant
S.A. BFORBANK
TOUR FRANKLIN 100-101 TERRASSE BOIELDIEU
100 TERRASSE BOIELDIEU
92042 PARIS LA DEFENSE
non comparante
Société COVENTUS INKASSO
ARISTIDA BRIANA
LELA 6 RIGA LV 1001
LETTONIE
non comparante
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210
75802 PARIS PARIS CEDEX 08
non comparante
Madame [L] [N]
20 RUE DE LA GLACIERE ETG 5
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X] a formé, le 5 juin 2025, un pourvoi en cassation contre le jugement d’irrecevabilité rendu en dernier ressort le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris au profit de la CAF de Paris.
Relevant qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation lui a notifié la décision rejetant sa demande d’aide juridictionnelle, formulée au soutien de son pourvoi.
Le 19 août 2025, Madame [R] [X] a redéposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 25 septembre 2025 aux motifs de l’absence de bonne foi, d’autorité de la chose jugée en raison de deux jugements rendus le 28 mai 2024 et le 26 mai 2025, et présence de nouvelles dettes.
Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2025 à Madame [R] [X] qui l’a contestée pour courrier du 29 septembre 2025, reçu par la Banque de France le 30 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas comparu par écrit.
A l’audience, Madame [R] [X], comparante en personne, a de nouveau exposé sa situation de précarité et sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a contesté la mauvaise foi qui lui était opposée et maintenu sa contestation du caractère frauduleux de sa créance auprès de la DRFIP et de la CAF. Elle a déclaré n’avoir aucune capacité de remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1er octobre 2025, de sorte que le recours en date du 29 septembre 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [R] [X] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
II. Sur la recevabilité du dossier de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, l’endettement de Madame [R] [X] a été fixé à la somme de 13.236,06 euros dont 12.128,06 euros de dettes frauduleuses, à date du 15 octobre 2025.
Par jugements en dates du 28 mai 2024, et du 26 mai 2025, Madame [R] [X] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que la quasi intégralité de son endettement était constituée d’une dette ayant pour origine des manœuvres frauduleuses caractérisant sa mauvaise foi.
Cette dette frauduleuse s’élève à la somme de 12.128,06 euros ce qui représente toujours la quasi-intégralité de l’endettement de Madame [R] [X], en augmentation depuis le dernier jugement à son encontre.
Madame [R] [X] ne fait valoir, ni ne justifie d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi, se contentant de multiplier les procédures.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de sorte que le surplus des demandes doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [R] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 septembre 2025 ;
DÉCLARE que les dettes de 1.748,09 euros à l’égard de la CAF, et de 10.379,97 euros à l’égard de la DRFIP, sont frauduleuses ;
DÉCLARE Madame [R] [X] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Madame [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [R] [X] sera transmis à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [R] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge des parties qui les ont engagés ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Dire ·
- Siège
- Carolines ·
- Frais de déplacement ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Réserver ·
- Observation ·
- État prévisionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Assistant ·
- Conserve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Partie
- Marbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation naturelle ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Siège social ·
- Pouvoir discrétionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Clause
- Accident de travail ·
- Contrainte ·
- Usurpation d’identité ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Comptes bancaires ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Interprète ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Réévaluation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assignation
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Identification ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.