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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société par Action Simplifiée ALGOLEX c/ La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06155 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU37
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me François GOGUELAT, vestiaire : 2765
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société par Action Simplifiée ALGOLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France – MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 2003
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SAS ALGOLEX a fait assigner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et Monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON, ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique que son véhicule a été percuté par le véhicule de Monsieur [P], couvert par la compagnie assignée qui lui refuse la prise en charge du sinistre en considération d’une expertise minorant son coût.
Dans ses dernières conclusions visant les articles 1240 et 1242 du code civil, la société ALGOLEX attend de la formulation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [P] et son assureur à lui régler la somme de 3 196, 85 € ou subsidiairement qu’elle ordonne une mesure d’expertise aux frais avancés de la MAIF avec condamnation de celle-ci à lui régler la somme retenue par le technicien pour remise en état du véhicule et à lui régler la somme de 3 196, 85 € hors taxes à défaut de consignation à la régie des avances et recettes de la juridiction.
Elle entend que la MAIF soit aussi tenue de lui verser une indemnité de 5 000 € avec incrémentation d’une somme mensuelle de 700 € pour une période comprise entre le 9 août 2024 et le versement des fonds nécessaires aux réparations et, à défaut de remise en état du véhicule au 14 février 2025, condamnation au règlement d’une somme de 100 € par jour, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses seules écritures visant l’article L121-12 du code des assurances, la compagnie MAIF conclut au rejet de la prétention principale adverse dès lors qu’elle doit sa garantie dans la limite du coût réel des réparations en lien de causalité direct et certain avec les dommages engendrés par le sinistre.
A titre subsidiaire, l’assureur en appelle à la désignation d’un expert aux frais avancés de la société ALGOLEX, avec un rejet de toutes les autres prétentions au motif que la demanderesse a refusé l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire, qu’elle continue à utiliser son véhicule dont la seule défaillance majeure se situe au niveau du feu arrière droit et que ses réclamations financières ne sont pas fondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L121-2 du code des assurances, pris dans sa version applicable au litige, énonce que “L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes”.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, l’assureur MAIF admet devoir sa garantie au titre d’un accident survenu le 17 décembre 2023 lorsqu’un véhicule de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 9], couvert par ses soins, a percuté un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 10], propriété de la société en demande, l’objet du litige portant sur l’étendue du dédommagement.
Le constat amiable rempli par les deux conducteurs, Monsieur [K] [C] et Monsieur [P], atteste d’un choc subi par le véhicule NISSAN au niveau de l’arrière droit.
Une expertise technique a été conduite à l’initiative de l’assureur de la société ALGOLEX, à savoir la compagnie MACIF.
Le rapport établi le 5 février 2024 par la SARL ALLIANCES EXPERTS RHONE-PREMEX fait état d’un chiffrage des réparations à hauteur de 3 526, 80 € TTC, soit une somme de 2 939 € HT ayant donné lieu selon la compagnie MAIF à versement à la demanderesse.
La société ALGOLEX se plaint de ce que l’expert aurait minoré le coût réel de remise en état du véhicule NISSAN et fait état de deux devis : l’un établi le 13 février 2024 par la SAS NISSAUTO affiche un montant de 8 095, 02 € TTC et l’autre, daté du 29 février 2024 et émanant de la société L’ETINCELLE, un montant de 8 474, 74 € TTC.
Pour sa part, l’assureur MAIF justifie d’une proposition faite à la société ALGOLEX le 6 février 2024 de l’organisation d’une seconde expertise amiable, à laquelle la partie demanderesse n’a pas donné suite.
Ces éléments révèlent que la société ALGOLEX n’a pas entendu prendre part à de nouvelles investigations techniques conduites dans un cadre contradictoire afin leur conférer une pleine valeur probante, préférant s’adresser à deux réparateurs automobiles choisis par ses soins, qui ont procédé à une estimation sous son seul contrôle, étant observé que l’évaluation proposée par la société NISSAUTO est sujette à discussion dès lors qu’elle retient sous la référence H50223LGEH une somme de 489, 02 € au titre du pare-choc avant qui n’a pas été en dommagé.
Le caractère insuffisamment probant des devis produits par la société ALGOLEX exclut donc que le tribunal satisfasse sa demande principale de condamnation de l’assureur MAIF.
En revanche, ces mêmes devis attestent de la possibilité d’une sous-évaluation des dommages causés au véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 10], laquelle doit être confirmée ou écartée au moyen d’un éclairage technique recueilli au contradictoire des parties en présence.
En conséquence, il convient de mettre en oeuvre une expertise automobile, à laquelle la compagnie MAIF ne s’oppose d’ailleurs pas.
Cette expertise sera menée aux frais avancés de la société ALGOLEX, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d’instruction et qui a intérêt à son exécution.
Dans l’attente du dépôt du rapport, toutes les demandes en ce comprises celles relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ordonne une expertise technique du véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 10] et désigne pour y procéder Monsieur [V] [I] – SASU A3TEC [Adresse 4]
Dit que l’expert ainsi désigné aura pour mission :
— Convoquer la société ALGOLEX et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
— Recueillir les observations des intéressés
— Prendre connaissance du constat amiable, du rapport remis par la société ALLIANCES EXPERTS RHONE-PREMEX et des devis établis par les sociétés NISSAUTO et L’ETINCELLE
— Décrire avec précision l’ensemble des dégâts causés directement et exclusivement par l’accident du 17 décembre 2023
— Chiffrer de façon détaillée tous les travaux de réparation nécessaires pour remettre le véhicule dans l’état qui était le sien immédiatement avant le sinistre
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de la SAS ALGOLEX qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 15 décembre 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de la SAS ALGOLEX qui devront être adressées par le RPVA avant le 19 novembre 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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