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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 8 août 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00559
N° Portalis DBWM-W-B7G-CC4A
N.A.C. : 59A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 08 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1][Adresse 6]”
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON postulant,, Me Sébastien ECHEZAR, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant, substitués par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [P] [F] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON postulant,, Me Sébastien ECHEZAR, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant, substitués par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
S.A.S. ERG DEVELOPPEMENT FRANCE
n°RCS [Localité 7] B528453673
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Raphaël TANDETNIK, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitués par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 9 mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2016, Madame [P] [F] et Monsieur [K] [U], en qualité de propriétaires de diverses parcelles de terre, Monsieur [K] [U] et Monsieur [J] [U], en qualité d’exploitant du GAEC RECONNU [Y], concluaient avec la SAS EPURON, en qualité de Maître d’ouvrage et représentée par Monsieur [N] [D], un accord foncier portant notamment :
• Une convention de mise à disposition du bien ;
• Une promesse de bail emphytéotique ;
• Une promesse de constitution de servitude pour permettre l’implantation et l’exploitation de l’une des trois ou quatre éoliennes du parc éolien en cours de développement par la société EPURON.
Suite à cet accord, la société installait, le 20 janvier 2020, en contrepartie d’indemnités, un mât de mesure.
Par courrier du 25 novembre 2020, les époux [U] souhaitant revenir sur leur décision, sollicitaient la nullité de la promesse de bail emphytéotique pour absence de communication du formulaire de rétractation.
Par courrier en date du 1er décembre 2020, la société ERG DEVELOPPEMENT France, venant aux droits de la SAS EPURON, refusait de reconnaître la nullité du contrat.
Le 5 février 2021, les époux [S] adressaient un nouveau courrier à la société ERG DEVELOPPEMENT France et décidaient ensuite d’entamer une procédure judiciaire.
C’est ainsi que par assignation du 24 avril 2021, Monsieur [S] [W] et Madame [F] saisissaient le tribunal judiciaire de MONTLUCON afin de voir constater la nullité de la promesse de bail emphytéotique. Cette instance était enregistrée sous le n° de rôle 21/637.
La société ERG soulevait, par la suite, une exception de nullité au fond de l’assignation pour défaut de constitution valable d’avocat.
Selon nouvelle assignation signifiée le 27 juin 2022, les époux [S] [W] mentionnaient la constitution de Maître PRADILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON.
Cette procédure était enregistrée sous le n° RG 22/00559.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON :
— déclarait nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2021 par les époux [S] [W] à la SAS ERG DEVELOPPEMENT France ;
— condamnait les époux [S] [W] à verser à la SAS ERG DEVELOPPEMENT France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, les Epoux [S] interjetaient appel de ce jugement devant la Cour d’appel de [Localité 8], selon une procédure enrôlée sous le n° RG n°22/0158, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de leur assignation du 23 avril 2021 au motif que leur nouvelle assignation du 27 juin 2022 aurait « couvert » la nullité de leur assignation initiale.
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge de la mise en état près le Tribunal de céans ordonnait le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de RIOM.
Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la Cour d’appel de RIOM infirmait le jugement du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON du 29 juin 2022 et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de céans pour la poursuite de la procédure au fond.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est appelé à statuer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025 au cours de laquelle il a été retenu.
Cependant, le 1er août 2025, alors que le dossier était en cours de délibéré, Maître DAFFY, avocat de la société ERG DEVELOPPEMENT FRANCE adressait, par RPVA, un message au tribunal, indiquant que les parties étaient sur le point de finaliser un accord pour mettre un terme à ce dossier et que des conclusions de demande de rabat de clôture pour désistement réciproque d’instance et d’action allaient être déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard du message RPVA reçu par l’avocat de la société ERG DEVELOPPEMENT France, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état physique du 3 septembre 2025, 9 heures, et ce afin de faire le point sur l’éventuel accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties indiquent s’il existe un accord entre elles ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état physique du 3 septembre 2025, à 9 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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