Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUNR
Minute N° : 25/00136
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [I]
née le 01 Janvier 1964
22 B avenue de la Croix des Oiseaux
N°328
84000 AVIGNON
représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DU VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [W] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 05 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 23 janvier 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester les décisions de rejet “ implicite ” de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse suite à son recours préalable obligatoire du 09 janvier 2024 contre les décisions de cette dernière du 05 décembre 2023, rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), les difficultés qu’elles rencontrent ne correspondant pas, après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, aux critères d’attribution de la PCH, en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50 %.
Par décisions du 02 avril 2024, la CDAPH a maintenu ses décisions de rejet des demandes de Madame [R] [I] d’une AAH et d’une PCH pour les mêmes motifs que précédemment énoncés.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [M] [T], a déposé son rapport le 15 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “ arthrose genoux gauche et droit sévère à l’origine d’une impotence fonctionnelle + obésité
conclusion : taux compris entre 50 % et 80 %
critères RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) : station debout pénible, marche restreinte, pas de port de charge
pas d’évolution positive à envisager
pour la PCH :
mobilité : réduite sans difficulté grave
entretien personnel : normal
communication : normale
exigences générales/relation à autrui : normales
Les critères ne sont pas réunis. ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Madame [R] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal l’homologation du rapport du docteur [M] [T] et indique ne pas être en mesure de donner les éléments médicaux relatifs à la PCH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal le maintien de sa décision de rejet de l’AAH le taux étant inférieur à 50 % .
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de sa décision de rejet de l’AAH, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :
“ L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ”.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
“ Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ”.
Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 01 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 10 juillet 2023 que Madame [R] [I], alors âgée de 59 ans, souffre d’une arthrose invalidante des genoux et des chevilles, avec comme signes cliniques invalidants permanents gonalgies et douleurs aux chevilles. La perspective d’évolution globale est une aggravation. La marche est réalisée avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Les actes essentiels de la vie sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’extérieur, préhension main dominante et main non dominante, motricité fine, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, couper ses aliments, gérer son suivi des soins et assurer les tâches ménagères et sans difficulté pour le reste. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin a indiqué que Madame [R] [I] ne travaille pas actuellement et qu’il y a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Le docteur [M] [T], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 15 janvier 2025 que “ (…) Âge : 61 ans (…) A cessé de travailler en 2022. Elle bénéficiait du RSA (revenu de solidarité active). (…)
Pathologies :
gonarthrose sévère
IRM (imagerie par résonance magnétique) genou droit (document 1 du 24 juin 2024)
IRM genou gauche (document 2 du 27 juin 2024)
arthrose lombaire (document 3 IRM du 06 août 2024)
arthrose cervicale (document 4 IRM du 01er août 2024)
pathologie de la cheville droite (document 5 radiographie du 06 juillet 2023)
Traitement : DOLIPRANE antalgique classe I, AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
Examen clinique
genou gauche intervention chirurgicale prévue prochainement
poids 95 kg, taille 1,55 m
marche avec boiterie
station debout 10 minutes
périmètre de marche 150 mètres
impotence fonctionnelle
Examen sur la table
— manipulation du genou droit très douloureuse
— la flexion est limitée car douloureuse
— cheville droite amplitude très limitée. ”. Il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Madame [R] [I] sollicite l’homologation du rapport du docteur [M] [T]. Madame [R] [I] considère par conséquent que son taux est supérieur à 50 % et sollicite l’attribution de l’AAH.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir qu’elle sollicite le maintien de sa décision initiale de rejet d’AAH au motif que, “ Suite aux éléments médicaux transmis par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, (il s’agit d’une) femme de 61 ans, (qui) présente une ostéoarticulaire de type gonalgie genou gauche, une talalgie et une lombalgie chronique selon le certificat médical en date du 10 juillet 2023 signé et tamponné par le docteur [Y] [O].
Madame [R] [I] a un suivi spécialisé avec un traitement au besoin, elle fait de la kiné 2 fois/semaine.
Elle a un périmètre de marche sans aide technique avec une station debout pénible.
Madame [R] [I] présente une bonne autonomie pour les actes essentiels de la vie et les actes de la vie quotidienne.
Les difficultés rencontrées par l’usager présentent une incidence légère à modéré sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas d’ouvrir droit à l’AAH. ”.
Force est de constater que la MDPH DE VAUCLUSE souligne à juste titre que Madame [R] [I] a une bonne autonomie pour les actes essentiels de la vie, selon le certificat médical joint à sa demande d’AAH, seulement avec certaines difficultés pour les actes essentiels de la vie mais aucune ne nécessitant une aide humaine.
Le médecin consultant n’en tire toutefois pas la conclusion qui s’impose en attribuant à Madame [R] [I]un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, alors que ces éléments établissent que l’incapacité de Madame [R] [I] relève en réalité d’un taux inférieur à 50 %, en se basant en outre sur des éléments postérieurs à la demande de prestation (12 juillet 2023) de Madame [R] [I] qui ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent litige.
En outre, Madame [R] [I] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal des éléments contemporains à la date de sa demande de prestation (12 juillet 2023) de nature à contredire cette évaluation de son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Ainsi les seuls éléments médicaux contemporains de la saisine de la caisse sont le certificat médical joint à la demande de prestation de Madame [R] [I] faisant état d’une bonne autonomie générale comme énoncé précédemment et un certificat médical du 20 janvier 2023 du docteur [Y] [O], généraliste, mentionnant que Madame [R] [I] ne doit pas porter de charges lourdes, une radiographie des genoux face, profil, schuss et incidence axiale de rotules du 22 juin 2023, une radiographie de la cheville droite du 06 juillet 2023 et une radiographie du pied et des deux genoux face profil schuss incidence fémoropatellaire du 03 janvier 2024. De tels éléments, ne remettent pas en cause l’évaluation du taux fixé par l’organisme.
Le tribunal rappelle que les éléments médicaux antérieurs (2019, 2020 et 2022) et postérieurs (2024) à la demande de prestation ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent litige.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [R] [I] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH en date 12 juillet 2023, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de Madame [R] [I] comme étant inférieur à 50 %, de sorte qu’il n’y a pas lieu a statuer sur l’existence d’une RSDAE.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [R] [I] de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH.
Sur la demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et 4 du code de l’action sociale et des familles que le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Depuis une modification opérée par la loi n° 2020-220 du 06 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, toute personne ayant dépassé l’âge de 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant d’atteindre l’âge de 60 ans, peut demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge ; alors qu’auparavant cette demande devait être effectuée avant l’âge de 75 ans.
Selon l’annexe 2-5 de ce code, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine ;L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;La communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ;Les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En l’espèce, les conclusions du docteur [M] [T], expert désigné par le tribunal, ne font état d’aucune difficulté grave ou absolue.
Madame [R] [I] indique ne pas être en mesure de donner les éléments médicaux relatifs à la PCH.
La MDPH DE VAUCLUSE ne se prononce pas sur ce point.
Force est de constater que Madame [R] [I] ne justifie nullement que son état de santé justifie que lui soit allouée la PCH.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [R] [I] de sa demande tendant à l’octroi de la PCH.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [M] [T] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [R] [I] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Déboute Madame [R] [I] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [R] [I] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
Condamne Madame [R] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025 prorogé au 5 novembre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Air ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Droite ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexité ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Action ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Pension de réversion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Pension de vieillesse ·
- Resistance abusive ·
- Assurance vieillesse ·
- Suspension
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.