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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Anne sophie ODOU
— Me Anaïs PASCAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWAY
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] [R] [Y]
née le 15 Mai 1996 à SAINT-OMER (62500)
de nationalité Française
43 rue de Merville – Appartement 5
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Anaïs PASCAL, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant) et Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000452 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 28 Décembre 1992 à TOURCOING (59173)
de nationalité Française
31 route d’Hazebrouck
59173 RENESCURE
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [M] [Y] et Madame [O] [E] se sont mariées le 22 mai 2021 devant l’officier d’état civil de la commune d’Arques (Pas-de-Calais), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, Madame [Y] a fait assigner Madame [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des épouses,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacune des épouses,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 31 route d’Hazebrouck 59173 Renescure, bien commun, à Madame [E], à titre onéreux, à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane à Madame [E], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— attribué la jouissance du véhicule Kia à Madame [Y], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que le remboursement du crédit immobilier, du crédit travaux et du crédit à la consommation sera assumé par Madame [E], à titre provisoire sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la demande en divorce,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, et de leurs actes de naissance,
— dire que chaque épouse perdra le droit d’user du nom de sa conjointe après le prononcé du divorce,
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des épouses,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les épouses,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses,
— inviter les épouses à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial en saisissant le notaire de leur choix,
— fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [E] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, et de leurs actes de naissance,
— dire que chaque épouse perdra le droit d’user du nom de sa conjointe après le prononcé du divorce,
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des épouses,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les épouses,
— fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Y] expose que la séparation avec sa conjointe est intervenue en mai 2024, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.
Madame [E] confirme cette date s’agissant de la séparation effective avec Madame [Y].
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation au mois de mai 2024. Au demeurant, la mère de Madame [Y] atteste avoir hébergé cette dernière entre mai et septembre 2024, et elle justifie de la conclusion d’un contrat de bail établi à son seul nom qui a pris effet le 07 septembre 2024.
Par ailleurs, aucune réconciliation n’est intervenue depuis lors.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUSES
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Madame [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, aucune des épouses ne sollicite la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacune des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les épouses en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 1er mai 2024, date de leur séparation effective. Par ailleurs, il a été vu ci-dessus que les pièces produites permettent de faire remonter cette séparation à la date invoquée.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les épouses sera fixée au 1er mai 2024.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 11 février 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 juillet 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [I] [R] [Y]
Née le 15 mai 1996 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
et de
Madame [O] [E]
Née le 28 décembre 1992 à Tourcoing (Nord)
Lesquelles se sont mariées le 22 mai 2021 à Arques (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune des épouses, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les épouses
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouses ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’épouse qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les épouses quant à leurs biens est fixée à la date du 1er mai 2024, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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