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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00800 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4UC
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 23 Juin 1981 à WOIPPY (57140), demeurant 12, Rue de Tignomont – 57000 METZ
non représenté
Madame [J] [H]
née le 10 Août 1980 à VACHERAUVILLE (55100), demeurant 23, Rue du Rond Poirier – 54150 VAL DE BRIEY
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à la société CMPH DESIGN, représentée par Monsieur [E] [O] et Madame [J] [H], un prêt équipement n° 06063437 d’un montant initial de 100 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 72 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,35 % l’an.
En garantie du remboursement des sommes prêtées, Monsieur [E] [O] et Madame [J] [H] se sont tous deux portés cautions solidaires de la société CMPH DESIGN et ce, chacun dans la limite de la somme de 25 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par Jugement du 12 juin 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CMPH DESIGN et a désigné la SELARL ÉTUDE [T] ET NARDI, prise en la personne de Maître [X] [T], en qualité de liquidateur.
La BPALC a régulièrement déclaré sa créance au titre du contrat de prêt n° 06063437 à hauteur de 76 427,13 € par lettre recommandée adressée au Liquidateur Judiciaire le 20 juin 2024.
Par assignations des 9 et 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la BPALC sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.Condamner Madame [J] [H] à payer à la BPALC la somme de 19 327,06 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 06063437, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la BPALC la somme de 19 327,06 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 06063437, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.Donner acte à la BPALC de ce qu’elle consent à ce que Monsieur [E] [O] procède au règlement de sa dette à raison de 200 euros par mois sur les deux premières années à compter du début du remboursement de sa dette, soit jusqu’au 30 août 2026, délai à l’issue duquel sa situation financière sera revue.Condamner Madame [J] [H] et Monsieur [E] [O] à payer chacun à la BPALC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement.Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
Par acte de désistement partiel du 10 octobre 2024, la BPALC se désiste de sa demande en tant que dirigée contre Madame [J] [H], indiquant que cette dernière a procédé au règlement de sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation.
L’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une signification par dépôt en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement partiel
En l’absence de défense au fond, il n’y a pas lieu de constater l’acquiescement au désistement. En l’espèce, la BPALC expose que Madame [J] [H] a déjà procédé au règlement de sa dette, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action à l’égard des demandes présentées à l’égard de Mme [H].
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dès lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
À l’appui de sa demande en paiement à l’encontre des cautions la BPALC produits les éléments suivants :
— le contrat de crédit du 30 mars 2022 et son tableau d’amortissement ;
— les actes de cautionnement solidaire de M. [O] et de Mme [H] du 2 avril 2022 ;
— l’extrait du BODACC mentionnant le jugement de liquidation judiciaire de la SAS CMPH DESIGN à la date du 12 juin 2024 ;
— la déclaration de créance de la BPALC du 20 juin 2024 ;
— les lettres recommandées de la BPALC à M. [O] et à Mme [H] des 20 juin 2024 ;
— le décompte des sommes dues au 08 août 2024 ;
— un courrier électronique de M. [O] du 12 août 2024 avec proposition de remboursement selon échéancier joint (mensualités de 200 euros) .
En raison de la liquidation judiciaire de la société CMPH DESIGN, l’intégralité des sommes dues par cette dernière est devenue exigible.
La BPALC se retourne contre les cautions solidaires de la SAS CMPH DESIGN, Monsieur [E] [O] et Madame [J] [H]. Monsieur [E] [O] et Madame [J] [H] ont souscrit un engagement de caution solidaire en faveur de l’établissement de crédit, chacun pour un montant de 25 000 euros limité à 25 % des sommes dues en raison de l’intervention de BPI France.
Leurs engagements et obligations de cautions leur ont été rappelés par LRAR.
Suivant décompte arrêté au 8 août 2024, la créance de la BPALC à l’égard du débiteur principal s’élève à la somme de 77 308,26 €, soit un montant supérieur à la garantie consentie par les deux cautions.
Madame [J] [H] a déjà réglé la somme due à la banque.
Monsieur [E] [O] a pris attache avec la BPALC et a proposé un règlement de sa dette à raison de mensualités de 200 € jusqu’en décembre 2034.
La BPALC n’est pas opposée sur le principe à accorder des délais de paiement à Monsieur [O] et consent à ce que celui-ci procède au règlement de sa dette à raison de mensualités de 200 euros sur une période limitée à 24 mois, délai à l’issue duquel il sera fait le point sur la situation financière du débiteur.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS CMPH DESIGN, Monsieur [O] doit être condamné en sa qualité de caution à concurrence de 25 % des sommes dues, soit : 77 308,26 × 25 % = 19 327,06 euros.
Les créances de la banque sont certaines, liquides et exigibles et Monsieur [O] sera condamné à lui payer la somme sollicitée par la BPALC correspondant à son engagement de cautions.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la BPALC de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’égard de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [J] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 327,06 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 06063437, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu’elle consent à ce que Monsieur [E] [O] procède au règlement de sa dette à raison de 200 euros par mois sur les deux premières années à compter du début du remboursement de sa dette, soit jusqu’au 30 août 2026, délai à l’issue duquel sa situation financière sera revue ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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