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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHKH
du 13 Juin 2025
M. I 24/00817
N° de minute 25/0917
affaire : [I] [Y] épouse [H], [U] [H]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur MRI du syndicat des copropriétaires [Adresse 12]., Syndic. de copro. [Adresse 12], [X] [T]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
en sa qualité d’assureur MRI du syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice CITYA HELIOS
IMMOBILIER, sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[R] remplacé par M.[S] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [H], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et fourir tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] .
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a interjeté un appel contre cette ordonnance du 2 août 2024, qui est pendant devant la cour d’appel d'[Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et Mme [X] [T], n’ayant pas été appelés en cause, Mme [I] [Y] épouse [H] et M.[U] [H] leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] lui a fait dénoncer l’assignation et l’a faite assigner en intervention forcée devant le juge des référés, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, aux fins de :
— jonction des instances
— en déclaration d’ordonnance commune
— condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 6 mai 2025 ,à laquelle Mme [I] [Y] épouse [H] et M.[U] [H] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande et ont sollicité à tout le moins une expertise judiciaire.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son conseil demande dans ses conclusions :
— la jonction des deux instances
— dans l’hypothèse d’une confirmation de l’ordonnance du 2 août 2024, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à GROUPAMA MEDITERRANEE
— dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du 2 août 2024, d’ordonner une expertise judiciaire et commettre l’expert initialement désigné avec mission habituelle décrite par les demandeurs et dire que les les opérations d’expertise à la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
Mme [X] [T] représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures:
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’extension de mission formulées
— que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et frais
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves
— de mettre à la charge des demandeurs la consignation complémentaire eventuellement ordonnée
— réserver les dépens
Les affaires ont été mises en délibéré au 13 juin 2026 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/606 avec l’instance principale sous le numéro RG 25/435.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres évoqués par Mme [I] [Y] épouse [H] et M.[U] [H] affectant leur box situé au sein de la copropriété [Adresse 12].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a interjeté un appel contre cette ordonnance du 2 août 2024, qui est pendant devant la cour d’appel d'[Localité 9], ce dernier argant du fait qu’il n’a pas été valablement assigné.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [I] [Y] épouse [H] et M.[U] [H] font valoir que l’appartement situé au dessus de leur box appartient à Mme [T] de sorte que sa participation aux opérations d’expertise apparait nécessaire.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Mme [X] [T], l’ordonnance de référé RG n° 24/727 en date du 2 août 2024 ayant désigné M. [R] remplacé par M. [S] [L], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il n’y a cependant pas lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], cette demande étant sans objet dans la mesure où ce dernier est déjà partie à la mesure en l’état de l’ordonnance de référé du 2 août 2024 rendue à son contradictoire, nonobstant l’absence de représentation de ce dernier à cette instance.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il justifie également d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, l’ordonnance de référé RG n° 24/727 en date du 2 août 2024 ayant désigné M. [R] remplacé par M. [S] [L], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade, ainsi que le sollicitent les demandeurs, à “ tout le moins au regard de la procédure d’appel pendante ” une nouvelle expertise portant sur les mêmes désordres que ceux dont ils se plaignent, eu égard à l’ordonnance du 2 août 2024 qui a déjà été rendue en ce sens et à l’effet dévolutif de l’appel formé à l’encontre de cette décision par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] tendant à l’annulation ou à l’infirmation de la décision, qui est actuellement pendant devant la cour d’appel d'[Localité 9] et qui a pour effet de remettre la chose jugée en question devant cette dernière, à qui il appartient de statuer à nouveau en fait et en droit.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/606 avec l’instance principale sous le numéro RG 25/435.
Donnons acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], Mme [X] [T] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Mme [X] [T] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, l’ordonnance de référé RG n° 24/727 en date du 2 août 2024 ayant désigné M.[R] remplacé par M.[S] [L], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Mme [I] [Y] épouse [H] et M.[U] [H] communiquera sans délai Mme [X] [T] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Mme [X] [T] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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