Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [H] c/ [W] [B]
MINUTE N°
Du 25 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04711 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PENP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 25 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023, M. [T] [H] a fait assigner M. [W] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 545, 549 et 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 6, 9 et 514 du code de procédure civile, de :
déclarer que M. [T] [H] est le seul propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 19][Adresse 1][Localité 14], élevée par rapport à ladite [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, référencés aux cadastres de ladite ville : Section AP Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4] du :[Adresse 8] :
Une cave,
subsidiairement, déclarer que M. [H] a acquis par usucapion abrégée, au sein d’un immeuble en copropriété sis lieudit « Village » [Adresse 22] et [Adresse 21] à [Localité 19][Adresse 1][Localité 14], élevée par rapport à ladite [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, référencés aux cadastres de ladite ville : Section AP Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4] du :Immeuble A – AU REZ DE CHAUSSEE – LOT UN :
Une cave,
en tout état de cause, ordonner à M. [W] [B] de restituer sans délai ce bien immobilier à M. [T] [H] ;assortir le cas échéant cette obligation de restitution d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à M. [W] [B] ;ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la publicité foncière compétents ;ordonner à M. [W] [B] à restituer les fruits perçus à compter de la date de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;déclarer en tout état de cause M. [W] [B] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;à défaut, le débouter desdites demandes ;de manière générale, débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires ;condamner M. [W] [B] à verser à M. [T] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux nécessités pour l’exécution et la publication de la décision à intervenir ;rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] [B] demande au Tribunal de :
A titre principal, au visa de l’article 544 du code civil :
débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à : « 1 – DECLARER que Monsieur [T] [H] est le seul propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété sis lieudit « Village » [Adresse 22] et [Adresse 21] à [Localité 18], élevée par rapport à ladite [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, référencés aux cadastres de ladite ville : Section AP Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4], du Immeuble A – AU REZ DE CHAUSSEE – LOT UN : Une cave,
2 – ORDONNER à Monsieur [W] [B] à restituer sans délai ce bien immobilier à Monsieur [T] [H]
3 – ASSORTIR le cas échéant cas échéant cette obligation de restitution d’une astreinte de 100 €uros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du Jugement à Monsieur [W] [B] ;
4 – ORDONNER la publication du Jugement à intervenir auprès des Services de la publicité foncière compétents ;
5 – ORDONNER à Monsieur [W] [B] à restituer les fruits perçus à compter de la date de l’assignation jusqu’au prononcé du Jugement à intervenir ;
6 – CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux nécessité pour l’exécution et la publication de la décision à intervenir ; » ;
En tant que de besoin :
juger que Monsieur [W] [B] est propriétaire à [Localité 16], au sein d’un immeuble sis au lieudit « Village », cadastré section AP numéro [Cadastre 4] pour 14ca, du LOT NUMERO UN (1) formant une cave occupant tout le rez-de-chaussée par rapport à la [Adresse 22] ;juger que Monsieur [T] [H] est propriétaire, au sein de l’ensemble immobilier cadastré à [Localité 20], section AP numéro [Cadastre 5], du lot NUMERO UN (1) formant une cave ;A titre subsidiaire, au visa des articles 2258 à 2577 du code civil, 2272 du code civil, de :
débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à :« 1 – DECLARER que Monsieur [T] [H] est le seul propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] et [Adresse 21] à [Localité 18], élevée par rapport à ladite [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, référencés aux cadastres de ladite ville : Section AP Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4], du Immeuble A – AU REZ DE CHAUSSEE – LOT UN : Une cave,
2 – ORDONNER à Monsieur [W] [B] à restituer sans délai ce bien immobilier à Monsieur [T] [H]
3 – ASSORTIR le cas échéant cas échéant cette obligation de restitution d’une astreinte de 100 €uros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du Jugement à Monsieur [W] [B] ;
4 – ORDONNER la publication du Jugement à intervenir auprès des Services de la publicité foncière compétents ;
5 – ORDONNER à Monsieur [W] [B] à restituer les fruits perçus à compter de la date de l’assignation jusqu’au prononcé du Jugement à intervenir ;
6 – CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux nécessité pour l’exécution et la publication de la décision à intervenir ; »
juger que Monsieur [W] [B] est propriétaire à [Localité 16], au sein d’un immeuble sis au lieudit « Village », cadastré section AP numéro [Cadastre 4] pour 14ca, du LOT NUMERO UN (1) formant une cave occupant tout le rez-de-chaussée par rapport à la [Adresse 22], par voie de prescription acquisitive ;juger que Monsieur [T] [H] est propriétaire, au sein de l’ensemble immobilier cadastré à [Localité 20], section AP numéro [Cadastre 5], du lot NUMERO UN (1) formant une cave ;dire que la décision à intervenir sera publiée aux services de publicité foncière compétents à la requête et aux frais de la partie la plus diligente ;En toutes hypothèses, et reconventionnellement, au visa des articles 544 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
ordonner la radiation de la publication de l’assignation délivrée le 7 septembre 2023 publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 15] sous les références Volume 0604P01 2023 P n°24136 ;condamner Monsieur [T] [H] à libérer, tant de lui-même que de tous occupants ou encombrants de son chef, le lot numéro 1 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 17], cadastré section AP numéro [Cadastre 4] ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 500,00 euros par jour de non faire à compter de la signification du jugement à intervenir au profit de Monsieur [W] [B] ;Au visa de l’article 544 du code civil :
condamner Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [W] [B] la somme mensuelle de 150,00 euros à compter du 18 septembre 2023, date de formalisation de la demande de libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation du lot n°1 à usage de cave cadastré à [Localité 16], section AP numéro [Cadastre 4] ;Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
condamner Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice économique subi du fait de la perte de chance de vendre ses biens, résultant de l’indisponibilité des biens provoquée par l’action en justice infondée de Monsieur [T] [H] ;Au visa des articles 695 à 700 du code de procédure civile :
condamner Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [W] [B] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 avril 2025 par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles
M. [H] soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par M. [B], estimant que celles-ci n’ont pas de lien suffisant avec la demande originaire.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Dès lors, les fins de non-recevoir en vue de prononcer l’irrecevabilité des demandes relèvent de la compétence du juge de la mise en état et ne peuvent pas être soulevées devant la juridiction appelée à statuer sur le fond du litige.
En conséquence, cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur la propriété du lot n°1
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’acte authentique du 23 avril 1991 signé par M. [H] mentionne que ce dernier a acquis les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 11], [Adresse 22] et [Adresse 21] sans numéro, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le numéro [Cadastre 5] de la section AP :
immeuble A, au rez-de-chaussée, lot 1: une cave ;immeuble B, au premier étage, lot 6 : une pièce transformée en appartement comprenant une chambre, une cuisine et une petite pièce,outre les parties communes dudit immeuble afférentes aux parties vendues.
De son côté, par acte authentique du 30 mai 2007, M. [B] a acquis :
sur la commune de [Localité 16], au sein d’un immeuble sis au [Adresse 13], élevé par rapport à la [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, ledit bien cadastré section AP n°[Cadastre 5] :le lot n°2 au premier étage : entrée, deux chambres, salle de bain et wc, auxquelles pièces on accède par un escalier sous voûte desservant uniquement les lots désignés aux présentes ;le lot n°3 au deuxième : une pièce à laquelle on accède par la pièce formant le lot deux ci-dessus, à usage de salon ;le lot n°7 au deuxième étage : une pièce à usage d’habitation occupant tout l’étage à usage de cuisine, salon et terrasse ;et les parties communes afférentes à ces trois lots dont la quote-part est à ce jour indéterminée.au sein d’un immeuble sis au lieudit [Localité 23], élevé par rapport à la [Adresse 22] d’un rez-de-chaussée et de trois étages par rapport à la [Adresse 22] et d’un rez-de-chaussée par rapport à la [Adresse 21], ledit bien cadastré section AP n°[Cadastre 4] :le lot n°1 : une cave occupant tout le rez-de-chaussée par rapport à la [Adresse 22] ;et les parties communes indéterminées au sein d’un immeuble sis au [Adresse 12], ledit bien cadastré section AP n°[Cadastre 3] : le lot n°12 : une cave formant passage avec bureau et dressing ayant un accès par la [Adresse 22] ; et les parties communes indéterminées.
Il apparaît que l’acte signé par M. [H] le 23 avril 1991 comporte une incohérence, puisqu’il mentionne uniquement le numéro de cadastre [Cadastre 5] alors qu’il fait expressément référence à la [Adresse 22] et à la [Adresse 21], le seul lot reliant les deux rues étant le n°[Cadastre 4]. L’acte prend par ailleurs soin de mentionner deux immeubles distincts, un premier nommé « immeuble A » dans lequel se trouve une cave et un second nommé « immeuble B » dans lequel se trouve un appartement.
M. [B] quant à lui dispose d’un acte mentionnant expressément une cave sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4].
Chacune des parties conteste la propriété de l’autre, il résulte cependant de ces pièces que les deux parties se trouvent propriétaires du même bien. Il sera à ce titre rappelé que la jurisprudence énonce qu’en présence de deux actes d’acquisition concordant parfaitement, les actes de propriété antérieurs sont sans incidence. Dès lors il n’apparaît pas utile de comparer les actes antérieurs. Par ailleurs l’incohérence présente dans l’acte de M. [H] s’agissant du numéro de cadastre ne saurait retirer la propriété du bien, l’acte mentionnant clairement que les biens se trouvent sur deux immeubles distincts, à la fois [Adresse 22] et [Adresse 21]. Il s’agit donc bien de deux actes d’acquisition concordant.
La jurisprudence relève également que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers. Ainsi, la date de publication de l’acte authentique est indifférente.
Les deux actes étant concordants et la situation ne pouvant rester en l’état, seules les présomptions de propriété les plus caractérisées permettront de statuer.
Il ressort des écritures, y compris de celles de M. [H], que la cave est possédée par M. [B] depuis le 30 mai 2007 (date de son acquisition, soit plus de 16 ans avant l’assignation) et avant lui par les précédents propriétaires de son bien. Il apparaît dès lors que c’est M. [B] qui s’est comporté comme le propriétaire de cette cave, et avant lui ses vendeurs. M. [H] précise également qu’il entreposait lui-même des affaires dans cette cave, après accord obtenu auprès de M. [B] qu’il pensait être le véritable propriétaire de la cave. Ce n’est que dans le cadre du refus de vente de M. [B] à M. [H] que ce dernier s’est aperçu que son titre de propriété mentionnait également cette cave.
Il est dès lors incontestable que d’une part, M. [B] se comportait comme le propriétaire unique de la cave, et que d’autre part M. [H] pensait également que M. [B] en était l’unique propriétaire. C’est dans ce contexte que M. [H] a sollicité M. [B] pour que ce dernier lui vende la cave litigieuse. Si les actes juridiques en l’espèce ne permettent pas d’établir l’identité du propriétaire de la cave, les faits le permettent.
Au surplus, il sera également relevé que les réseaux d’eau, d’électricité ainsi que la chaudière et le compteur électrique de l’appartement de M. [B] se trouvent dans cette cave, ce qui n’est pas contesté par M. [H].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la propriété de la cave, lot n°1, sera attribuée à M. [W] [B].
La demande formulée à titre subsidiaire par M. [H] au titre de l’usucapion abrégée ne saurait prospérer. En effet, le fait d’avoir entreposé des affaires dans la cave ne suffit pas à établir la possession dans ce contexte. D’autant plus que d’une part, aucun élément ne démontre que M. [H] a pris possession de la cave dans les conditions prévues en matière d’usucapion abrégée, aucune date n’est connue, d’autre part M. [B] a également pris possession de la cave, comme M. [H] l’indique lui-même dans ses écritures.
Les demandes formulées par M. [H] seront en conséquence rejetées.
Sur la libération du lot n°1, l’indemnité d’occupation et les dommages-intérêts
M. [B] sollicite que M. [H] soit condamné à libérer la cave litigieuse, et ce sous astreinte de 500 € par jour de non faire à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il sollicite également la condamnation de M. [H] à lui verser la somme mensuelle de 150 € à compter du 18 septembre 2023 à titre d’indemnité d’occupation, outre 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique du fait de la perte de chance de vendre ses biens en raison de la présente procédure judiciaire.
La propriété de la cave étant attribuée à M. [B], M. [H] devra libérer les lieux et restituer la clé, il y sera condamné au besoin. Ainsi, à défaut de complète libération des lieux et de restitution de la clé passé le délai de 2 mois après la signification du présent jugement, M. [H] sera redevable envers M. [B] d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra durant six mois.
En revanche, M. [T] [H] étant de bonne foi, les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au préjudice économique formulées par M. [B] seront rejetées. En effet, le titre de propriété de M. [H] mentionne cette cave, les deux parties étant toutes deux propriétaires du même bien. La propriété de la cave étant attribuée à M. [B] par le présent jugement, M. [H] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Pour la même raison, il ne saurait être condamné à verser des dommages et intérêts alors même qu’il était en droit d’introduire cette présente procédure, seul moyen de voir trancher le litige opposant les parties quant à la propriété de la cave.
Les demandes en paiement formulées par M. [B] seront dès lors rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, s’agissant de l’attribution de la propriété d’un lot, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige et sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [H] tendant à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, cette demande relevant exclusivement de la compétence du juge de la mise en état ;
ATTRIBUE la propriété de la cave, correspondant au lot n°1 de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4], [Adresse 22] et [Adresse 21], [Adresse 11] à [Localité 16] (06), à M. [W] [B] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [H] ;
DIT que M. [T] [H] devra libérer la cave correspondant au lot n°1 et restituer la clé à M. [W] [B] ; l’y condamne au besoin ;
DIT que la libération des lieux et la restitution de la clé devront intervenir dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de deux mois après la signification du présent jugement, M. [T] [H] sera redevable envers M. [W] [B] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour M. [W] [B], à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
ORDONNE la publication de la présente décision aux services de la publicité foncière compétents, aux frais de M. [W] [B] ;
REJETTE les demandes formulées par M. [T] [H] d’une part et M. [W] [B] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais ·
- Licenciement nul ·
- Jugement ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Action ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Motif légitime
- Suisse ·
- Prothése ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Consorts ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Jonction
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Transport ·
- Contrat de franchise ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Stockage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.