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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00039 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00979 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZ3P
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [A] épouse [V]
C/
[F] [M] [U] [V]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [A] épouse [V]
née le 05 Novembre 1989 à DISTRICT DE DANGKOR, PHNOM PENH (CAMBODGE)
1 Avenue Gaujard Rome
Bâtiment A – Appartement 12
36000 CHATEAUROUX
représentée par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [M] [U] [V]
né le 02 Décembre 1965 à DOMFRONT (ORNE)
183, route d’Issoudun
36130 DEOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c36044-2024-001802 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [A], épouse [V], et M. [F] [V] se sont mariés le 12 décembre 2011 devant l’officier d’état civil à Phnom Penh au Cambodge, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
[K] [V], née le 21 mars 2014, à Châteauroux (Indre).
Les parties se sont séparées le 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, Mme [A] a fait assigner M. [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande en divorce et en sollicitant des mesures provisoires.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2024.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter de l’assignation en divorce, soit à compter du 11 juillet 2024, et statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [V], à charge pour lui de régler l’emprunt immobilier et l’ensemble des charges y afférentes, fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,attribué la jouissance du véhicule Austin Mini, immatriculé BS-035-PD à Mme [A],attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008, immatriculé EK-600-TR à M. [V]dit que Mme [A] devra régler le crédit afférent au véhicule Peugeot 3008 immatriculé EK-600-TR,
S’agissant des enfants :constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant commun mineur, [K] [V],fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père du lundi 9 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez la mère du lundi 9 heures au dimanche 18 heures avec un changement chaque année de la semaine paire et impaire au mois de septembre,dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère,dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine du lundi 9 heures au dimanche 18 heures les années impaires la première quinzaine chez la mère et la deuxième quinzaine chez le père et inversement les années paires, la deuxième quinzaine chez le père et la première quinzaine chez la mère,dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de la résidence alternée. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 28 novembre 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,homologuer l’acte reçu par Me [Q] [B], notaire associée de la SCP “[Q] ET ASSOCIES” en date du 26 mars 2025 concernant la liquidation du régime matrimonial des époux [I],reconduire les mesures relatives à l’enfant mineur prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024,débouter M. [V] de toutes demandes contraires ou plus amples,dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 avril 2025, M. [V] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du divorce au 18 juillet 2023 dans les rapports entre les époux,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,homologuer l’état liquidatif du 26 mars 2025 régularisé en l’étude de Me [B] [Q], notaire à Châteauroux,reconduire les mesures relatives à l’enfant mineur prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024,dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.
En l’espèce, Mme [A] est de nationalité Cambodgienne et les époux se sont mariés au Cambodge, ce qui constitue des éléments d’extranéité.
En l’absence de nouvel élément d’extranéité depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, il sera renvoyé à l’analyse précédemment effectuée au sein de ladite ordonnance concluant à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française au cas présent, à la fois concernant la demande de divorce, les demandes relatives au régime matrimonial, ainsi que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la pension alimentaire.
Par ailleurs, la procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, elle doit être déclarée recevable
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 8 otobre 2024.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, M. [V] sollicite le report des effets du divorce, quant aux biens des parties, au 18 juillet 2023, date de la séparation des parties à compter de laquelle celles-ci ont cessé toute communauté de vie et toute cohabitation.
Il ressort de l’acte authentique en date du 26 mars 2025, dressé par Me [B] [Q], notaire associé de la SCP “[Q] et Associés”, à Châteauroux, que les parties conviennent que la dissolution de leur communauté soit reportée au 18 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, au regard de l’accord des parties ainsi constaté quant à la date de cessation de leur cohabitation et collaboration, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 juillet 2023.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En outre, conformément à l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’état liquidatif de leur régime matrimonial dressé par acte authentique en date du 26 mars 2025 par Me [B] [Q], notaire associé de la SCP “[Q] et Associés”, à Châteauroux.
Aux termes dudit acte authentique, la masse active nette à partager entre les parties s’élève à 50 328,13 euros.
Compte tenu de la répartition par moitié de cet actif net de communauté entre les parties, chacun des époux a des droits s’élevant à 25 164,07 euros relatifs à cet actif net.
Les parties ont convenu de procéder aux attributions suivantes :
A Mme [A] : une soulte due par M. [V] d’un montant de 25 164,07 euros,A M. [V] : la maison sise 183 route d’Issoudun à Déols (Indre), ledit bien étant évalué à la somme de 98 000 euros, à charge pour lui de payer le solde du prêt bancaire d’un montant de 47 671,87 euros ainsi qu’une soulte de 25 164,07 euros à Mme [A].
S’agissant du paiement de la soulte due à Mme [A], il est précisé aux termes de l’acte authentique qu’un montant de 5 601,60 euros a été payé comptant, par compensation avec le montant en principal et intérêts d’une même somme d’argent, certaine, liquide et exigible que Mme [A] devait à M. [V].
Quant au surplus, soit un montant de 19 562,47 euros, il est stipulé payable à la plus proche des dates entre :
dans les quinze jours de la vente du bien objet des présentes,dans les quinze jours de la vente d’un bien immobilier appartenant à M. [V] seul, sis à Lonlay L’abbaye (Orne), Le Champion,au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de l’acte authentique.
Concernant la prise en charge du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Loire-Centre par M. [V], il est précisé aux termes de l’acte authentique que la désolidarisation dudit prêt de Mme [A] devra être demandé, M. [V] s’engageant à faire toutes les démarches en ce sens, de sorte que l’accord de désolidarisation puisse être obtenu au plus tard dans le mois du prononcé du divorce. A défaut de cette obtention dans le délai imparti, il est stipulé que M. [V] s’engage irrévocablement à mettre en vente libre de toute occupation le bien sis à Déols au prix de l’attribution, à solder le prêt au moyen du prix de vente et à payer la soulte au profit de Mme [A].
Enfin, les parties s’accordent pour dire qu’elles ne sont redevables l’une envers l’autre d’aucune prestation compensatoire.
L’état liquidatif préservant suffisamment les intérêts des époux, il y a lieu d’homologuer l’acte authentique en date du 26 mars 2025, dressé par Maître [B] [Q], notaire associé à Châteauroux, relatif aux accords des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard d'[K] [V].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2024 relatives à la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents et à l’absence de versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
M. [V] sollicite également le maintien de ces mesures prononcées à titre provisoire.
Compte tenu de l’accord des parties relatif aux mesures prononcées à titre provisoire, et de l’indication par elles de l’absence de difficultés dans la mise en oeuvre de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de ce dernier ainsi que les droits parentaux des parties.
Par conséquent, les mesures provisoires relatives à Inès seront maintenues et prononcées à titre définitif.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’elles supportent chacune la charge des dépens qu’elles ont exposées.
En considération de l’accord des parties à cet égard, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 à l’initiative de Mme [L] [A], épouse [V],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à celle-ci,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [L] [A]
née le 5 novembre 1989 à District de Dangkor, Phnom Penh, au Cambodge,
de nationalité cambodgienne
Et
Monsieur [F], [M], [U] [V]
né le 2 décembre 1965 à Domfront (Orne),
de nationalité française
Mariés le 12 décembre 2011 devant l’officier d’état civil à Phnom Penh au Cambodge, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de naissance de M. [F] [V], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Mme [L] [A],
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 18 juillet 2023,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE, conformément à l’article 268 du Code civil, l’état liquidatif, en date du 26 mars 2025, reçu par Maître [B] [Q], notaire associé à Châteauroux, relatif aux accords des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE que Mme [L] [A] et M. [F] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [K] [V],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père du lundi 9 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez la mère du lundi 9 heures au dimanche 18 heures avec un changement chaque année de la semaine paire et impaire au mois de septembre,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère,
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine du lundi 9 heures au dimanche 18 heures les années impaires la première quinzaine chez la mère et la deuxième quinzaine chez le père et inversement les années paires, la deuxième quinzaine chez le père et la première quinzaine chez la mère,
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de la résidence alternée,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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