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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56898 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHK
N° : 10
Assignation du :
14 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SAEMES SA
[Adresse 1]
([Localité 7]
représentée par la SELAS TENEO AVOCATS prise en la personne de Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS – #B0768
DEFENDERESSE
La Société AFTIS TRANSPORTS.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 11] (38)
et en son établissement d’exploitation
PARKING MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS – #G0084
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de délégation de service public du 8 août 1990, la ville de [Localité 10] a consenti à la société Saemes la construction d’un ouvrage sous-terrain à usage de parking dénommé « Méditerranée » et situé [Adresse 4], ainsi que sa gestion et son exploitation pour une durée de 40 ans à compter de la mise en service du parc.
Par convention de sous-occupation du domaine public, établie pour une durée de cinq ans à compter du 6 juillet 2022, la société Saemes a consenti à la société Detailcar l’exploitation au niveau -2 du parking sous-terrain de cinq places de stationnements (2112, 2113, 2114, 2115 et une place mitoyenne non numérotée), ainsi que deux locaux de stockage.
Par acte du 31 mars 2023, la société Detailcar a consenti à la société Aftis Transport, en sa qualité de franchisé, l’exploitation d’un centre fixe de lavage de véhicule sans eau dans le parking Méditerranée.
Un second contrat de franchise a été conclu entre la société Detailcar et la société Aftis Transport le 19 juillet 2023.
Reprochant à la société Aftis Transport de se maintenir sans droit, ni titre sur les places de stationnement et les locaux de stockage dont elle est concessionnaire et d’exercer illégalement son activité depuis le 3 novembre 2023, date à laquelle il lui a été notifié que le contrat de franchise a été résilié par la société Detailcar, la société Saemes a, par acte du 14 octobre 2025, fait assigner la société Aftis Transport devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— se déclarer compétent pour trancher le présent litige l’opposant à la société Aftis Transport ;
— constater que l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier par la société Aftis Transport des places de stationnement 2112- 2113- 2114- 2115 une mitoyenne non numérotée ainsi que deux locaux de stockage au niveau -2 du parking sous-terrain « Méditerranée » sis [Adresse 5]), appartenant au domaine public routier de la ville de [Localité 10], dont elle est gestionnaire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de prévenir ;
— constater que les branchements illicites d’eau et d’électricité mettant en péril l’ouvrage, le service public et ses usagers sont constitutifs d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir ;
En conséquence,
— ordonner à titre conservatoire, l’expulsion avec le concours de la force publique de la société Aftis Transport en tant qu’occupant sans droit ni titre des places de stationnement 2112- 2113- 2114- 2115 une mitoyenne non numérotée ainsi que deux locaux de stockage au niveau -2 du parking sous-terrain « Méditerranée » sis [Adresse 6], appartenant au domaine public routier de la ville de [Localité 10] dès signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour ;
— condamner à titre conservatoire, la société Aftis Transport à la remise en état de tous les locaux et installations qui ont été brisées ou violées au niveau -2 du parking sous-terrain « Méditerranée » servant à l’exercice de leur activité ;
— l’autoriser à se substituer à la société Aftis Transport pour remédier, aux frais exclusifs de cette dernière, à la remise de tous les locaux et installations qui ont été brisées ou violées au niveau -2 du parking sous-terrain « Méditerranée » servant à l’exercice de leur activité et juger qu’elle pourra agir en recouvrement desdits fonds engagés ;
— condamner, à titre conservatoire, la société Aftis Transport au paiement de la somme de 43 202 euros hors taxe, soit 51 846 euros toute taxe comprise, à parfaire au jour de la décision à intervenir, à son profit, au titre de l’indemnité d’occupation des places de stationnement 2112- 2113- 2114- 2115 une mitoyenne non numérotée ainsi que deux locaux de stockage au niveau -2 du parking sous-terrain « Méditerranée » depuis le 3 novembre 2023 ;
— condamner la société Aftis Transport au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du même code ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Appelée une première fois à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de renvoi du 16 décembre 2025, la société Aftis Transport sollicite du juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
— juger que les demandes de la société Saemes sont irrecevables ;
A titre principal,
— juger que les demandes de la société Saemes se heurtent à des contestations sérieuses ;
— juger que les demandes de la société Saemes échappent manifestement aux pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société Saemes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Saemes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la société défenderesse
La société Aftis Transport conteste la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au motif que le litige serait contractuel, en ce qu’il porte sur l’exécution, la résiliation et les effets du contrat de franchise de droit privé, et que ce dernier comporte une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Marseille comme seul compétent de tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du contrat.
En réponse, la société Saemes fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion de toute personne occupant sans droit ni titre un emplacement de parking sous-terrain appartenant au domaine public au termes des dispositions relatives à la circulation routière. Elle fait valoir en outre n’avoir aucun lien contractuel avec la société Aftis Transports, de sorte que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Aux termes de l’article 46 du même code :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ;
Par ailleurs, l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière dispose que :
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
A cet égard, le Tribunal des Conflits, par décision en date du 19 juin 2024, a définitivement déterminé que le Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion de toute personne occupant sans droit ni titre un emplacement de parking sous-terrain appartenant au domaine public en raison de l’application des règles de la circulation routière. (TC, 17 juin 2024, décision N°C4312)
En l’espèce, l’article 30 du contrat de franchise conclu entre la société Detailcar et la société Aftis Transport prévoit que « d’un commun accord entre les parties, tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa conclusion, son interprétation, son exécution, sa rupture ou ses suites, seront soumis à l’appréciation du tribunal de commerce de Marseille ».
Il est établi, et non contesté, que la société Saemes n’est pas partie au contrat de franchise conclu entre la société Detailcar et la société Aftis Transport, de sorte que la clause contractuelle relative à la compétence ne lui est pas opposable. L’action de la société demanderesse se fonde sur l’occupation du domaine public, à savoir une zone d’un parking se situant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, litige relevant dès lors de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formulées par la société Saemes et l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien contractuel entre la société Aftis Transport et la société Saemes
La société Aftis Transport soutient que la société Saemes n’est pas recevable à agir à son encontre, dès lors qu’aucune convention d’occupation directe ne lie les deux sociétés et que la société Saemes n’est pas titulaire d’un droit direct d’occupation opposable au concédant.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est établi que la ville de [Localité 10] a consenti à la société Saemes une délégation de service public par la conclusion d’une convention de concession pour la construction et l’exploitation du parc de stationnement [Localité 9] (aujourd’hui Méditerranée) le 8 août 1990. Il résulte de cette convention que la société Saemes assume seule la responsabilité des litiges qui résulteraient des faits d’exploitation de l’ensemble des installations de la concession.
En conséquence, la société Saemes justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Aftis Transport bien que non partie au contrat de franchise conclu entre la société défenderesse et la société Detailcar, la société défenderesse occupant pour son activité des emplacements gérés par la société Saemes en vertu de la convention de concession conclue avec la ville de [Localité 10].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Aftis Transport sera rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La société Aftis Transport conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en soutenant qu’elle occupe les lieux en vertu du contrat de franchise conclu avec la société DetailCar et qu’elle conteste la résiliation de ce contrat au regard de manquements graves et antérieurs de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Au cas présent, au soutien de ses prétentions la société Saemes produit notamment les pièces suivantes :
— la convention de concession pour la construction et l’exploitation du parc de stationnement conclu le 8 août 1990 avec la ville de [Localité 10],
— la convention de sous-occupation du domaine public en vue d’y exercer une activité de lavage à sec pour automobiles et deux-roues motorisés conclue entre la société Saemes et la société DetailCar mentionnant cinq emplacements, 2112- 2113- 2114- 2115, et deux locaux de stockage au niveau -2 du parking Méditerranée comme étant réservés à l’activité de la société DetailCar,
— le protocole d’accord établi entre la société DétailCar et la société Aftis Transport indiquant que la société DétailCar accepte de réintégrer la société défenderesse dans le réseau de franchise et de signer un nouveau contrat de franchise dont les obligations (à l’exception du paiement des droits d’entrée, du pack démarrage et de la caution) demeurent inchangées au contrat de franchise du 31 mars 2023, résolu le 10 mai 2023,
— un courrier de mise en demeure avec accusé de réception du 29 septembre 2023, envoyée par la société DétailCar à la société Aftis Transport, d’avoir à payer la somme de 4 947,48 euros sous 30 jours, accompagnée d’un décompte et des factures correspondant aux loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023,
— un courrier du 3 novembre 2023 de notification de résiliation anticipée aux torts exclusifs de la société Aftis Transport du contrat de franchise « DétailCar » signé le 20 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 21.6 du contrat de franchise, pour manquement à ses obligations financières,
— un courrier, signifié par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2024, d’injonction de quitter les lieux et de cesser toute activité, adressé par la société Saemes à la société Aftis Transport.
Aux termes de l’article 21- « résolution du contrat et clause pénale », du contrat de franchise conclu le 31 mars 2023 entre la société DetailCar et la société Aftis Transport, le franchiseur peut résoudre par anticipation le contrat, notamment « si le franchisé ne respecte pas, dans le délais impartis, son obligation d’honorer toutes les obligations financières définies à l’article 7 du présent contrat (droit d’entrée, inventaire d’ouverture, redevance d’exploitation, dépôt de garantie, bail de location, redevance publicitaire), et, d’une manière générale, en cas d’irrespect de toute obligation financière lui incombant. »
L’article 21-1-3 relatif au formalisme de la résolution, prévoit en outre qu'« il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit TRENTE (30) jours après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter, restée en tout ou partie sans effet. »
En l’espèce, il résulte des débats que la société DetailCar a bien envoyé une mise en demeure pour défaut de paiement à la société Aftis Transport, laquelle est restée sans effet, le décompte versé aux débats par la société demanderesse permettant d’établir que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de 30 jours suivant l’envoi de la mise en demeure.
La société Saemes se fonde donc sur une résiliation anticipée pour faute du contrat de franchise pour justifier de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par la société Aftis Transport.
Cependant, la société Aftis Transport conteste la validité de la résiliation prononcée à son encontre, exposant qu’elle était fondée à ne pas payer les sommes dues au titre du contrat de franchise sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Cependant, la société Detailcar n’est pas dans la cause pour répondre à ces moyens et en tout état de cause, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité de la résiliation du contrat intervenue.
Par conséquent, en raison du litige existant sur la réalisation effective ou non du contrat de franchise, qui donne un titre d’occupation du domaine public à la société Aftis Transport, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas démontré.
Par conséquent, en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la société Aftis Transport du domaine public tel que sollicité par la société Saemes aux termes de son assignation.
En l’absence d’occupation sans droit ni titre, la demande de condamnation à des indemnités d’occupation ne saurait non plus prospérer. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de remise en état
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile précité, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La société Saemes fait valoir que la société Aftis Transport a procédé à des branchements illégaux, non autorisés, sur le réseau d’eau et d’électricité, et que ces derniers constituent un risque avéré et un dommage imminent mettant en péril l’exploitation de l’ouvrage et la sécurité des employés et des usagers. Elle sollicite ainsi la remise en état de tous les locaux et installations servant à l’exercice de l’activité de la société défenderesse, et à défaut l’autorisation de se substituer à la société défenderesse pour cette remise en état, aux frais exclusifs de cette dernière.
En réponse, la société Aftis Transport conteste l’imputabilité des installations dangereuses relevées en indiquant avoir elle-même été victime de la défectuosité des installations qui ont eu des conséquences directes sur son activité commerciale.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société Saemes produit une « liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées au niveau de l’air de lavage du parking Méditerranée » (pièce 7), non datée ainsi qu’une seconde datée du 25 juin 2025 et à l’entête d’une société Satelec Fayat sans que sa qualité pour réaliser des contrôles de conformité électrique ne soit détaillée. Ce document fait état d’un constat non contradictoire des installations électriques sans précision de la zone concernée, ne permettant pas d’établir s’il s’agit de la zone occupée par la société Aftis Transposrt et mentionne plusieurs anomalies relatives au disjoncteur de l’air de laverie et la nécessité de procéder à la remise aux normes de l’alimentation du disjoncteur. Cependant, les éléments produits, résultant de cette liste récapitulative, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la société Aftis Transport est à l’origine de ces installations électriques non conformes et que ces dernières demeurent au jour de la présente décision, le risque de dommage imminent n’étant dès lors pas démontré.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état formée par la société Saemes, qu’il s’agit d’y condamner la société Aftis Transport ou de l’autoriser à réaliser les travaux elle-même.
Sur les demandes accessoires
La société Saemes, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Saemes ne permet d’écarter les demandes formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille soulevée par la société Aftis Transport ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Saemes soulevée par la société Aftis Transport ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société Saemes ;
Condamnons la société Saemes aux entier dépens ;
Condamnons la société Saemes à payer à la société Aftis Transport la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la voirie routière
- Code de procédure civile
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