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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BREAK c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Février 2026
MINUTE : 26/00169
N° RG 25/02175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YP6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. BREAK
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 145
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2024, la société Break a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 octobre 2024 entre les mains de la société Olinda à hauteur de 21 175,13 euros et à la demande de l’URSSAF Ile de France.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une contrainte du directeur de l’Urssaf en date du 4 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 décembre 2024, la société Break a assigné l’URSSAF Ile de France à l’audience du 13 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal de céans, auquel elle demande de :
— annuler la saisie-attribution dénoncée le 7 novembre 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner l’URSSAF Ile de France :
* à prendre en charger l’intégralité des frais afférents à l’exécution forcée,
* à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, la société Break, représentée par son conseil aux audiences précédentes, n’a pas comparu.
En défense, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond et reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et communiquées au conseil de la demanderesse par courriel du 25 juin 2025. Elle demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable en sa contestation,
– à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– en tout état de cause, condamner la société Break à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie a été effectuée par assignation du 9 décembre 2024.
La demanderesse ne démontre pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie au plus tard le premier jour ouvrable suivant la saisie. Sa contestation doit par conséquent être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Break, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Break, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à l’URSSAF Ile de France une indemnité fixée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Break ;
CONDAMNE la société Break aux dépens ;
CONDAMNE la société Break à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 26 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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