Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 26 février 2026, n° 25/02175
TJ Bobigny 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la contestation

    La cour a constaté que la société Break n'a pas démontré avoir dénoncé sa contestation dans les délais impartis, entraînant ainsi l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'URSSAF dans l'exécution forcée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie, ce qui empêche toute prise en charge des frais.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la saisie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie, ne permettant pas d'établir un lien de causalité entre la saisie et un préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/02175
Numéro(s) : 25/02175
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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