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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 07 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLX
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [W]
né le 12 Mars 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brian SANDIAN, cabinet CSM 2 avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL ROYER Avocat, avocats au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
Mme [A] [W]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brian SANDIAN, cabinet CSM 2 avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL ROYER Avocat, avocats au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
à :
M. [Y] [K]
né le 11 Avril 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [K]
née le 05 Décembre 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2017, M. [F] [W] et Mme [A] [N] épouse [W], ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] (Gard), auprès de M. [Y] [K] et de Mme [V] [Z] épouse [K], pour un prix total de 252 000 euros.
En septembre 2020, constatant des infiltrations importantes provenant du toit à chaque pluie abondante, les consorts [W] se sont rapprochés des consorts [K] qui leur ont communiqué deux rapports d’expertises en date des 15 mars 2012 et 7 janvier 2015 faisant déjà état d’infiltrations par la toiture à la suite de la pose de panneaux photovoltaïques.
Les consorts [W] ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui dans son rapport final, en date du 31 octobre 2023, conclut que les premiers désordres sont intervenus en 2012 consécutivement à des travaux de réparation menés sur les panneaux photovoltaïques et réalisés par l’entreprise CAP SUD.
Par acte du 19 avril 2024, M. [F] [W] et Mme [A] [W] ont assigné M. [Y] [K] et Mme [V] [K] (30) devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la responsabilité de ces derniers soit engagées au titre de la garantie des des vices cachés.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [F] [W] et Mme [A] [W] demandent au tribunal, sur le fondement de l’articles 1641 du Code civil, de :
— CONDAMNER les requis à payer aux époux [W] les sommes de 20 015,14 euros au titre de la reprise des désordres d’infiltration, 3 992,37 euros au titre de la reprise des embellissements intérieurs et la somme de 530,75 euros au titre de la reprise de la sous-face du porche, au titre de la garantie des vices cachés affectant le bien d’habitation vendu par ces derniers aux requérants.
— CONDAMNER les requis à payer aux époux [W] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des troubles de jouissance subis par les requérants.
— CONDAMNER les requis à payer aux époux [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 07 septembre 2022 et les frais et les dépens d’expertise judiciaire.
* * *
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juillet 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024 et au 7 novembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés des consorts [K]
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Attendu, que sont versés au débat :
— deux rapports d’expertise de la société CLE EXPERTISES en date des 15 mars 2012 et 7 janvier 2015 faisant état d’inflitrations par la toiture ;
— un rapport d’expertise amiable en date du 3 février 2022 réalisé la société UNIONDEXPERTS sous l’égide de la protection judidique PACIFICA, assureur des demandeurs, constatant la présence de traces et auréoles brunatres sur différents murs et plafonds de l’habitation ;
— un procès verbal de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 constatant également différentes entrées d’eau sur les murs et les plafonds mais aussi des chevrons, voliges, matériaux d’isolations situés dans les combles accessibles gorgés d’humidité au droit de la zone d’implatation des panneaux photovoltaiques situés sur le toit ;
— un rapport d’expertise judiciaire en date du 31 octobre 2023 constatant des stigmates d’infiltration en plafond d’une chambre, d’un bureau et du salon mais aussi à l’issu d’un test d’aspersion dans les combles ;
Que l’ensemble de ces désordres, constatés dans la durée et par différents professionnels, résulte d’une perte d’étancheité des panneaux photovoltaiques et de la toiture sur laquelle ils reposent, mais aussi de la désagrégation de l’écran sous toiture ; Que ces faiblesses, causant une incapacité à garantir l’étancheité de l’habitation, constituent des désordres;
Attendu, qu’il est relevé dans le procés verbal du 22 septembre 2022 et dans le rapport d’expertise du 31 octobre 2022 que l’eau qui s’infiltre dans l’habitation chemine en suivant les gaines qui serpentent dans les combles puis ruissèle sur le faux plafond et par les trous de fixation des luminaires ; Que les défauts susvisés fragilisent l’installation électrique de l’habitation mais aussi la structure du faux plafond ; Que ces désordres sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses habitants et toute personne s’y trouvant; Que ces désordres , d’une particulière gravité, rendent l’habitation impropre à l’usage à laquel elle est destinée ;
Attendu que lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les désordres de l’habitation ; Qu’il ressort des éléments versés aux débats que les désordres surviennent lors des épisodes cévenols et de grand vent qui connaissent une fréquence et une intensité aléatoires ; Que les désordres situés sur les chevrons, voliges, matériaux d’isolations obligent à un examen technique des combles pour être identifiés ; Que la constatation des défauts tenant à la perméabilité des panneaux photovoltaïques et de la toiture nécessite de se transporter sur le toit de l’habitation ainsi qu’un approfondissement réservé à un homme de l’art ; Que ces désordres ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par un simple examen visuel d’un acheteur non averti ;Que ces désordres doivent être considérés comme cachés ;
Attendu que les expertises de la société CLE EXPERTISES faisant état d’inflitrations par la toiture sont datées des 15 mars 2012 et 7 janvier 2015 ; Que le rapport d’expertise judiciaire en date du 31 octobre 2023 évalue les premiers désordres aux même dates ; Qu’en outre, l’expert a constaté la présence d’une bassine dans les combles ainsi que la présence de colmatages ponctuels de mastic sur la toiture dont il impute la réalisation aux époux [K] ; Que les désordres constatés sont antérieurs à la vente régularisée le 24 janvier 2017.
Attendu qu’en l’espèce, les consorts [K] ont vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation à usage d’habitation que les consorts [W] souhaitaient en faire ;
Dès lors les éléments constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachés sont réunies ; Que le demandeur ne sollicite pas la restitution du prix de vente (action rédibitoire) mais l’octroi de sommes destinées à reprendre les désordres d’infiltration, la reprise des embelissements intérieurs et la reprise de la sous face du porche ; Que cette demande semble s’apparenter à l’exercice de l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du Code civil ;
Attendu que l’expertise en date du 31 octobre 2023 n’a pas constaté les désordres relatifs de la sous face du porche allégués par les demandeurs ; Que le rapport d’expertise retient en revanche le devis de la société MV ENERGIES pour un montant de 20 015,14 euros au titre de la reprise des désordres d’infiltration ainsi que le devis de la société OC MULTISERVICES pour un montant de 3 992,37 euros au titre de la reprise des embellissements intérieurs ;
Dès lors, les consorts [K] seront condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 24 007,51 euros (20 015,14 euros + 3 992,37 euros) au titre de l’action en réduction du prix de vente.
B – Sur la résistance abusive et le trouble de jouissance
Attendu que les demandeurs sollicitent réparation au titre de la résistance abusive ; Que cette action se fonde sur l’article 1240 du Code civil est oblige que soit caractérisés une faute, un dommage et un lien de causalité ;
Qu’en l’espèce, la partie requérante ne démontre ni la faute ni la résistance de la partie adverse ; Qu’au surplus, après la vente, les consorts [K] ont communiqué aux consorts [W] les rapports d’expertise de la société CLE EXPERTISES en date des 15 mars 2012 et 7 janvier 2015 lorsqu’ils ont été interrogés sur d’éventuels antécédents ;
Dès lors, sans qu’il y est lieu de se prononcer sur le dommage et le lien de causalité, le tribunal rejettera la demande relative à la résistance abusive ;
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Attendu qu’en l’espèce, les rapports d’expertise de la société CLE EXPERTISES en date des 15 mars 2012 et 7 janvier 2015 relatifs aux infiltrations, dont ont été destinataires les consorts [K], sont antérieurs à la vente; Que ces derniers ont positionné une bassine sous les combles et ont procédé à des colmatages de mastic sur la toiture ; Qu’en 2015, ils ont été indemnisés par la société AXA sur la base d’un devis de l’entreprise CAP SUD pour des travaux de réparations suite à des infiltrations et qu’il n’ont jamais fait intervenir ladite entreprise ; Qu’ils avait connaissances des désordres et fragilités de leur habitation et qu’ils n’en n’ont pas avisé les consorts [W] avant la vente ; Dés lors ils avaient connaissance des vices de la chose vendue.
Attendu que les consorts [W] sollicitent la réparation d’un trouble de jouissance arguant d’un risque important pour les usagers outre la peur lors de chaque pluie et durant les nuits et évaluent ce préjudice à 10 000 euros (combiné à la résistance) ; Que cette angoisse constitue un trouble de jouissance avéré dont la réparation doit cependant être ramenée à de plus justes proportions ;
Dès lors, les consorts [K] seront condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [K] perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais du procés verbal de constat d’huissier dressé le 07 septembre 2022 ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande des requérants doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner les consorts [K] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— DIT que l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2] (Gard), acquis le 24 janvier 2017 par les époux [W] auprès de M. [Y] [K] et de Mme [V] [Z] épouse [K], est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent ;
— CONDAMNE M. [Y] [K] et de Mme [V] [Z] épouse [K] à payer à M. [F] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] la somme de 24 007,51 euros au titre de l’action en réduction du prix de vente.
— CONDAMNE M. [Y] [K] et de Mme [V] [Z] épouse [K] à payer M. [F] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE M. [Y] [K] et de Mme [V] [Z] épouse [K] à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais du procés verbal de constat d’huissier dressé le 07 septembre 2022 ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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