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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQV4
OIP n°21-24-002152
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[Z] [I] [X]
Copie certifiée conforme
à :
[U] [G] [T], [L] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [X]
né le 05 Mars 1951 à MONCAO (PORTUGAL),
demeurant 5 Boirville – 28200 VILLEMAURY
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G] [T],
comparant en personne
Madame [L] [F],
demeurant tous deux 41 route de Meung – 28200 CHATEAUDUN
représentée par Monsieur [U] [G] [T], muni d’un pouvoir
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de [C] [A], attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 novembre 2021, M. et Mme [I] [X] ont donné à bail à M. [G] [T] et Mme [F], une maison à usage d’habitation situé 13 rue des Hauts Pochards à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Sur requête de [I] [X], par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a enjoint à M. [G] [T] et Mme [F] de payer la somme de 8 350 euros au titre des loyers et charges d’août 2023 à mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 8,97 au titre des frais accessoires et la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à personne s’agissant de M. [G] [T] et à étude s’agissant de Mme [F], par actes de commissaire de justice du 12 février 2025.
Par déclaration au greffe du 24 février 2025, M. [G] [T] a fait opposition à l’ordonnance du 29 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2026, M. [I] [X], comparant en personne, sollicite :
La condamnation de M. [G] [T] et de Mme [F] à lui payer la somme de 9 268,11 euros au titre de l’arriéré locatif composée comme suit :8 350 euros au titre des loyers et charges d’août 2023 à mai 2024355 euros au titre de la taxe ordures ménagères de 2023176 euros au titre de l’entretien de la chaudière162,71 euros au titre de la taxe ordures ménagères de 202451,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
M. [G] [T], comparant en personne et représentant Mme [F], expose que le logement loué était insalubre, que le bail a pris fin en décembre 2023, que l’ensemble des loyers ont été réglés mais que les quittances afférentes n’ont pas été produites par M. [I] [X]. Il reconnait devoir la somme de 176 euros au titre de l’entretien de la chaudière et conteste les autres montants.
Il sollicite la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 800 euros ainsi que la condamnation de M. [I] [X] à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral compte tenu de la procédure judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2025a été signifiée le 12 février 2025 à personne à M. [G] [T]. Dès lors, l’opposition du 24 février 2025 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de créancier, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I] [X] produit un décompte des loyers et charges impayés entre août 2023 et mai 2024 duquel il ressort que les locataires restent lui devoir la somme de 7 800 euros.
Toutefois, il ne justifie pas des sommes dues au titre de la taxe ordures ménagères pour les années 2023 et 2024.
M. [G] [T] et Mme [F] versent aux débats les quittances de loyer des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023, démontrant qu’ils se sont acquittés du paiement des loyers et des charges pour un montant de 4 030 euros sur ces périodes.
Ils justifient également d’avoir donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [O] [X] le 20 novembre 2023, soit une fin de bail trois mois plus tard au 20 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] [T] et Mme [F] restent redevables des sommes suivantes :
Loyer et charges octobre 2023 : 820 eurosLoyer et charges novembre 2023 : 820 eurosLoyer et charges janvier 2024 : 820 eurosLoyer et charges février 2024 (au prorata) : 565, 50 eurosTotal : 3 025,50 euros.
En outre, ils reconnaissent devoir la somme de 176 euros au titre de l’entretien de la chaudière.
En conséquence, ils seront condamnés à payer la somme de 3 201,50 euros à M. [I] [X] au titre de l’arriéré locatif des mois d’octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de l’entretien de la chaudière, le surplus des demandes étant rejeté.
Il sera précisé que les frais de recouvrement correspondant à des dépens, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que les locataires s’acquitteront du paiement d’un dépôt de garantie de 820 euros. M. [O] [X] ne justifie pas leur avoir restitué le dépôt de garantie.
En conséquence, M. [O] [X] sera condamné à verser la somme de 800 euros à M. [G] [T] et Mme [F] compte tenu du chiffrage de la demande de ces derniers.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] [T] et Mme [F], parties perdantes du procès, ils ne sauraient alléguer l’existence d’un préjudice moral compte tenu de l’existence de cette procédure.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [G] [T] et Mme [F] ainsi que M. [I] [X], conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer ;
CONDAMNE M. [U] [G] [T] et Mme [L] [F] à payer à M. [Z] [I] [X] la somme de 3 201,50 euros (trois mille deux cent un euros et cinquante centimes) correspondant à l’arriéré locatif des mois d’octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de l’entretien de la chaudière ;
REJETTE les demandes formulées par M. [Z] [I] [X] au titre de la taxe ordures ménagères 2023 et 2024 et frais de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNE M. [Z] [I] [X] à verser à M. [U] [G] [T] et Mme [L] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande formulée par M. [U] [G] [T] et Mme [L] [F] au titre de leur préjudice moral ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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