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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 23/00053 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCXB
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019946 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2], S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arlène RASAMOELINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 506, au titre de l’aide juridictionnelle totale
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2014, impliquant un véhicule autoécole assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »).
Celui-ci a présenté, des suites de l’accident, une fracture du deuxième métatarsien du pied gauche, et l’incapacité totale de travail a été fixée à 30 jours.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné à cette fin le docteur [E] [C]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif après examen de la victime pratiqué le 18 septembre 2018.
Par actes judiciaires des 26 décembre 2022 et 28 mars 2023, M. [D] a assigné devant ce tribunal la société Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Bobigny, en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [D] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation et de l’article L.211-9 du code des assurances, de :
— le déclarer recevable et bienfondé en sa demande ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 90 150 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 décembre 2014 :
75 000 euros au titre du préjudice professionnel,5550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4300 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1300 euros au titre du préjudice d’agrément,- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Allianz aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Allianz demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— fixer les indemnités allouées à M. [R] [D] en réparation de son préjudice corporel tel que suit, avant déduction des provisions versées :
incidence professionnelle : 4000 euros,souffrances endurées : 4300 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1650 euros,déficit fonctionnel permanent : 4000 euros,préjudice d’agrément : 300 euros ;- débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens, compte tenu des circonstances de l’espèce.
La CPAM de [Localité 2], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « laisser », « constater » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu’elle est transportée en vertu d’un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2014, impliquant un véhicule autoécole assuré auprès de la société Allianz.
Le droit de M. [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D], né le [Date naissance 1] 1960 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l’accident et de 55 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé, fixée dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] [C] au 20 novembre 2015, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, par courrier en date du 31 mars 2023, la CPAM de [Localité 2] a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 2420,35 euros, comprenant exclusivement des indemnités affectées aux dépenses de santé actuelles. Par courrier en date du 12 octobre 2023, la CPAM de [Localité 2] a informé M. [D] qu’elle n’est plus en mesure de communiquer les décomptes antérieurs à plus de 36 mois.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM de [Localité 2], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels et incidence professionnelle
Le poste des pertes de gains professionnels actuels vise compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et le montant net des indemnités journalières perçues, CSG et CRDS déduites (6,70%).
La limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles subies par la victime ne sont pas réparables au titre d’un poste de préjudice autonome d’incidence professionnelle temporaire mais doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le poste des pertes de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1ère Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 75 000 euros au titre du « préjudice professionnel ». Il explique qu’il était certes au chômage au moment de l’accident, mais qu’il avait une formation de maçon et travaillait de manière régulière en intérim, et qu’il a ainsi perdu une chance de retrouver un emploi à cause de l’accident objet du présent litige dont il a été victime. Il ajoute qu’il bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, en date du 1er avril 2016, et qu’il doit aussi être indemnisé de ses pertes de droits à la retraite consécutives à l’accident.
La société Allianz, en défense, offre la somme de 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle, en expliquant que la demande formulée par la victime est mal fondée, que celui-ci n’a travaillé que de manière discontinue entre 2006 et 2012, qu’il ne justifie d’aucune perte de gains professionnels entre l’accident et la date de consolidation médicolégale de son état de santé, et qu’il ne justifie pas non plus d’une impossibilité quelconque pour l’avenir d’exercer une activité professionnelle, l’expert judiciaire n’ayant retenu qu’un arrêt de travail de quelques mois et un déficit fonctionnel permanent modéré de 3%.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter qu’il n’est justifié la perception par la victime d’aucune indemnité ou prestation de la part des organismes sociaux concernant son préjudice professionnel, aussi bien avant qu’après la consolidation médicolégale de son état de santé. En outre, il convient de noter qu’en dépit de l’offre d’indemnisation formulée à hauteur de 4000 euros par l’assureur sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, aucune indemnité n’est cependant sollicitée par la victime à ce titre, le tribunal n’étant donc pas saisi d’une prétention à ce niveau. Aucune indemnité ne saurait donc être allouée au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire, le docteur [E] [C], a conclu comme suit :
— Arrêt du travail du 9 décembre 2014 au 7 juin 2015 ;
— Gêne temporaire partielle de classe III c’est-à-dire 50%, du 9 décembre 2014 au 9 février 2015, puis de classe II c’est-à-dire 25% du 10 février au 9 avril 2015, et enfin de classe I c’est-à-dire 10% du 10 avril au 20 novembre 2015, prenant en compte la gêne aux activités ludiques et sportives ;
— Consolidation médicolégale : 20 novembre 2015 (dernière radiographie montrant une cal solide) ;
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3%, suivant le barème droit commun ;
— Souffrances endurées : 2,5/7.
Ces données ne permettent pas de retenir un quelconque préjudice professionnel postérieur à la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime.
Pour le surplus, la victime ne verse aux débats qu’une carte de mobilité inclusion, son curriculum vitae, sur lequel il apparaît pour l’essentiel une qualification de maçon, et des certificats de travail ainsi que des bulletins de paye, lesquels attestent l’accomplissement de nombreuses missions d’intérim, de novembre 2006 à mai 2013. Ainsi, en dépit du fait que l’intéressé était au chômage au moment de l’accident, il convient de l’indemniser sur la base d’une perte de chance de percevoir des revenus, sur la seule période correspondant à l’arrêt de travail imputable retenu par l’expert.
Au vu des données du cas d’espèce et des certificats de travail fournis, il convient de fixer le taux de perte de chance à 75%. Le dernier bulletin de paye fourni, pour un mois entier, en l’occurrence celui de mai 2013, montre un salaire net de 3750,79 euros, soit 120,99 euros/jour. Il convient donc de procéder aux calculs comme suit : 181 jours (du 9 décembre 2014 au 7 juin 2015) x 120,99 x 75% = 16 424,39 euros.
Le surplus de la demande, concernant la perte de droits à la retraite, ainsi qu’une éventuelle indemnisation des pertes de gains au-delà de l’arrêt de travail retenu par l’expert judiciaire, voire au-delà de la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime, ne pourra qu’être rejeté, comme étant insuffisamment fondé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16 424,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5550 euros, estimant que les conclusions de l’expert ne reflètent pas la réalité de son préjudice, et que le taux journalier retenu par l’assureur est en tout état de cause insuffisant. La société Allianz, en défense, offre la somme de 1650 euros, calculée selon 24 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : de classe III c’est-à-dire 50%, du 9 décembre 2014 au 9 février 2015, puis de classe II c’est-à-dire 25% du 10 février au 9 avril 2015, et enfin de classe I c’est-à-dire 10% du 10 avril au 20 novembre 2015, prenant en compte la gêne aux activités ludiques et sportives.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans le vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit:
dates
28,00 €
/ jour
début période
09/12/2014
taux déficit
total
fin de période
09/02/2015
63
jours
50%
882,00 €
fin de période
09/04/2015
59
jours
25%
413,00 €
fin de période
20/11/2015
225
jours
10%
630,00 €
1 925,00 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 1925 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4300 euros, l’assureur en défense proposant la même indemnité.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4300 euros à ce titre, conformément à l’accord des parties sur ce point.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4000 euros, l’assureur en défense offrant la même indemnité.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre, conformément à l’accord des parties sur ce point.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1300 euros, expliquant qu’il a dû arrêter, des suites des faits objets du présent litige, la pratique du football, de la course à pied et du basket. L’assureur en défense offre une indemnité de 300 euros.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu à ce titre une gêne à la pratique de la course en loisir uniquement. De surcroit, la victime ne produit aucune pièce à ce niveau, et ne justifie donc pas de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle déclare pourtant avoir dû stopper.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 300 euros à ce titre, comme proposé en défense par l’assureur.
2 – Sur la demande d’indemnité pour procédure // ou // résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas du refus opposé par la société Allianz d’accéder en totalité aux réclamations de M. [D] une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et qu’en toute hypothèse, il n’a été fait droit que pour partie aux demandes indemnitaires de la victime. En outre, le demandeur ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice à ce titre.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par M. [D] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 décembre 2014 est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [R] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels: 16 424,39 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1925 euros,
— souffrances endurées: 4300 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 4000 euros,
— préjudice d’agrément: 300 euros ;
Fixe la créance imputable à l’accident du 9 décembre 2014 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à la somme de 2420,35 euros, composée de débours exclusivement affectés aux dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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