Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 19/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IZEL MOR, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la Société IMPORT GARDEN, Société IMPORT GARDEN c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS ( EAS ), S.A.S. M [ D ], Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS M [ D ], S.A.R.L. CABINET [ P ] [ X ], S.A.R.L. ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/03009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. IZEL MOR
5 rue Richaud
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS
7 rue Alexandre Darracq
ZA Troyalac
29170 ST EVARZEC
Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS (EAS)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS M [D]
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
S.A.S. M [D]
22 rue du Jardin Saint Martin de Landelles
50730 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société IMPORT GARDEN
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Société IMPORT GARDEN
Rue Marie Joyle 12
70021 MONS – BELGIQUE
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.R.L. CABINET [P] [X]
3 H rue de Cornouaille
29170 FOUESNANT
représentée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [C] et du CABINET [P] [X]
189 boulevard Malesherbes
75789 PARIS CEDEX 16
Monsieur [M] [C]
8 rue Crozatier
75012 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
23 Boulevard Solférino
35000 RENNES
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Décision du 11 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/03009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDC
Société [H] [J]
Route de Kervignac
Zone d’Activités Parc Armor Océan
56700 KERVIGNAC
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MÉCHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IZEL MOR a fait réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison dont elle est propriétaire située 52 rue du Port à LA FORET-FOUESNANT (29).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
— Monsieur [M] [C] et la société ARCHITECTE [X], au titre de missions de maîtrise d’œuvre ;
— la société APAVE NORD OUEST en qualité de contrôleur technique ;
— la société M. [D], au titre des lots VRD ; démolition, fondation, gros-œuvre, maçonnerie et terrassement bassin et plage piscine ;
— la société DP PISCINES, au titre du lot piscine intérieure ;
— la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS (EAS), au titre du lot électricité courant fort et courant faible ;
— la société IMPORT GARDEN, au titre des lots charpente métallique, menuiseries extérieures et abris de piscine ;
— la société [H] [J] en qualité de sous-traitant de la société M. [D] chargée des travaux de dallage.
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 23 mars 2011 avec la société [D] et le 25 mai 2011 avec la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS.
Par courrier daté du 11 février 2016, Monsieur [A] [B], gérant de la SCI IZEL MOR, a adressé une déclaration de sinistre à la société MMA, assureur de la société M. [D], portant sur des dégâts sur la dalle plafond de la liaison maison-piscine. A l’issue des opérations d’expertise amiable, par courrier daté du 19 mai 2017, la société MMA a indiqué prendre une position de garantie partielle au titre de ce sinistre, l’invitant à prendre attache avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de Monsieur [M] [C], pour la prise en charge du surplus de son préjudice. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a également fait procéder à des opérations d’expertise amiable.
Parallèlement, par message électronique du 15 avril 2017, Monsieur [A] [B] a mis en demeure la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS de mettre un terme aux désordres affectant l’électricité extérieure de la maison. Par courrier daté du 2 juin 2017, Monsieur [A] [B] a adressé une déclaration de sinistre à ce titre à l’assureur de cette société, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, laquelle lui a notifié une position de non garantie par courrier daté du 20 juin 2017.
A la demande de la SCI IZEL MOR, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire par décision du 28 décembre 2017. Par ordonnance du 13 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à un phénomène d’infiltrations d’eau et d’humidité dans la cave à vin.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 19, 20, 21 février et 6 mars 2019 la SCI IZEL MOR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [M] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [C] et de la société ARCHITECTE [X], la société M. [D], la société MMA en qualité d’assureur de la société M. [D], la société ARCHITECTE [X], la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser au titre des préjudices afférents aux désordres affectant les travaux.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés le 16 mars 2020, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [H] [J] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en qualité d’assureur de la société [H] [J] aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 2 novembre 2020.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 6 avril 2022.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 17 et 19 janvier 2023, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [D] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société IMPORT GARDEN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IMPORT GARDEN aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 13 février 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SCI IZEL MOR sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [E],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER Monsieur [M] [C], la SAS [D] et la SARL CABINET [P] [X] tenus in solidum à la réparation des infiltrations en piscine au titre de la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER la SAS [D] tenue à la réparation des infiltrations d’eau et d’humidité dans la cave à vins au titre de la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER la SARL EAS responsable des désordres affectant l’éclairage extérieur au titre de sa responsabilité contractuelle,
Par voie de conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SAS [D] et les MMA son assureur, la SARL CABINET [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur et la société IMPORT GARDEN et AXA FRANCE, son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR la somme de 118.619,50 € au titre de la réparation des désordres affectant la piscine,
— CONDAMNER in solidum la SARL EAS et la SMABTP, son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR la somme de 18.619,71 € au titre de la réparation des désordres affectant l’éclairage extérieur,
— CONDAMNER in solidum la SAS [D] et les MMA, son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR la somme de 45.721,34 € au titre des désordres affectant la cave à vins,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, la SAS [D] et les MMA, son assureur, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, la SARL EAS et la SMABTP, son assureur ainsi que la SA IMPORT GARDEN et la Compagnie AXA FRANCE, son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR les sommes de 7.860 € au titre des honoraires d’étude et 18.296,05 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de suivi de chantier dans le cadre des travaux de reprise,
— DIRE ET JUGER que les condamnations seront réactualisées en fonction de l’indice BT 01,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SAS [D] et les MMA son assureur, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SARL EAS et la SMABTP son assureur, ainsi que la SA IMPORT GARDEN et la Compagnie AXA FRANCE son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR la somme de 2.919,87 € au titre de l’intervention de la société SRIO outre la somme de 768 € au titre de l’intervention du Bureau de Contrôle SOCOTEC,
— REJETER toute demande visant à voir réduire le préjudice matériel dont le chiffrage a été retenu par l’Expert ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SAS [D] et les MMA son assureur, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SARL EAS et la SMABTP son assureur, ainsi que la SA IMPORT GARDEN et la Compagnie AXA FRANCE son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR la somme de 70.000 € à titre de préjudice de jouissance,
— VOIR PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SAS [D] et les MMA son assureur, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SARL EAS et la SMABTP son assureur, ainsi que la SA IMPORT GARDEN et la Compagnie AXA FRANCE son assureur, à payer à la SCI IZEL MOR une indemnité d’un montant de 40.000 € au titre des dispositions de l’article 700,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SAS [D] et les MMA son assureur, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la SARL EAS et la SMABTP son assureur, ainsi que la SA IMPORT GARDEN et la Compagnie AXA FRANCE son assureur, en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, et ce par application de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu le rapport de Monsieur [E] déposé le 6 juin 2022,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum le Cabinet [X], la société [D], MMA IARD, la société EAS et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] et la MAF à les relever et les garantir de toute condamnation.
Débouter tout succombant de toute demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [C] et de la MAF, comme étant mal fondée.
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] et la MAF la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [D] sollicitent :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1240 et suivants dudit Code,
Vu l’article l’article 131-1 du code civil
Vu le rapport d’expertise à intervenir de Monsieur [E]
– DEBOUTER LA SCI IZEL MOR DE TOUTES SES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS DIRIGEES A L’ENCONTRE DES MMA ET DE LA SOCIETE [D]
En tout état de cause
– DEBOUTER la SCI Izel Mor de ses demandes titre du préjudice de jouissance,préjudice MORAL et demande de condamnation TTC
– DEBOUTER la SCI Izel Mor de toutes ses demandes hors solution réparatoire et lui octroyant un enrichissement sans cause et REDUIRE à hauteur de 20 % les préjudices matériels pour replacer le demandeur dans la situation initiale
– LIMITER les sommes réclamées à hauteur de 80 000 € au titre du désordre numéro un et 2847 € au titre des travaux d’étanchéité
– Écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’aff aire
— CONDAMNER Au titre du désordre n° 1 in solidum IMPORT GARDEN et son assureur AXA Monsieur [M] [C], de la MAF, le Cabinet [P] [X] la Société [J] et à son assureur la Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à relever et garantir les MMA et la société [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER Au titre du Désordre n°2 In solidum Monsieur [M] [C], la MAF, le Cabinet [P] [X], la SARL ELECTRIQUE AUTOMATISME SYSTEME (EAS) et la SMABTP relever et garantir les MMA et la société [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER Au titre du Désordre n°3 In solidum Monsieur [M] [C], la MAF, le Cabinet [P] [X], à relever et garantir les MMA et la société [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER les mêmes défendeurs à payer à les MMA et la société [D] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER l’ensemble des requis en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Serge CONTI, et ce par application de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de voir :
« Juger l’action de la SCI IZEL MOR forclose en application de l’article 1792-3 du code civil.
Subsidiairement l’en débouter.
Encore plus subsidiairement juger que la condamnation de la société EAS et de la SMABTP ne saurait excéder la somme de 1 000,00 €.
Débouter la SCI IZEL MOR de sa demande de condamnation in solidum.
La débouter de sa demande pour le préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre la société EAS et la SMABTP.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, condamner Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS [D] et les MMA, la SARL CABINET [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à garantir la société EAS et la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 et signifiées à la société [H] [J] le 16 août 2023, la société IMPORT GARDEN et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E]
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Débouter la SCI IZEL MOR de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Société IMPORT GARDEN et de la Société AXA FRANCE.
Débouter la SCI IZEL MOR ou toute partie des demandes dirigées contre les concluantes au titre des griefs 2 (éclairages) et 3 (infiltrations dans la cave à vins).
Débouter les Sociétés MMA et [D] de leurs demandes de condamnation contre les concluantes.
En tout état de cause,
Limiter toute éventuelle condamnation contre la Société IMPORT GARDEN et la Société AXA FRANCE à la somme de 6.917,08 €, telle que chiffrée par l’Expert Judiciaire au titre de la réponse du grief n°1 (infiltrations en piscine).
Débouter la SCI IZEL MOR de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance dont il n’est pas justifié.
Condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la Société [D], son assureur la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [C] et son assureur la MAF, et la SARL CABINET [P] [X] à garantir la Société IMPORT GARDEN et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à tout le moins à hauteur de 95% desdites condamnations.
Condamner la SCI IZEL MOR et les Sociétés MMA et [D] in solidum à payer à la Société IMPORT GARDEN et à la Société AXA FRANCE la somme de 3.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous contestants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique avant l’ordonnance de clôture, le 17 mars 2023, la société ARCHITECTE [X] sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— DÉBOUTER la SCI IZEL MOR toutes ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI IZEL MOR à payer à la SARL ARCHITECTE [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicite de voir :
« Recevoir la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 6 avril 2022.
Constater que la SCI IZEL MOR ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la concluante,
Vu les dispositions de l’article 1353 et 1103 nouveau du Code civil,
Juger qu’aucune faute n’est démontrée, ni même alléguée par la société [D] à l’encontre de la société [H] [J].
Juger irrecevable et mal fondée la société [D] et ses assureurs les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Société [H] [J] et son assureur la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Les débouter, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société [H] [J] et de son assureur la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société [D] en sa qualité d’Entreprise Générale et ses assureurs les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA à relever et garantir la société [H] [J] et son assureur la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner la société [D] in solidum avec ses assureurs les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ou tous succombants au paiement au profit de la concluante d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
La société [H] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
Par messages électroniques transmis le 19 novembre 2024, la société ARCHITECTE [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et notifié de nouvelles conclusions au fond.
Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas communiqué les pièces visées dans leur bordereau au tribunal, nonobstant un message de rappel à cette fin adressé par voie électronique à leur conseil le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas toujours des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par message notifié par voie électronique le 19 novembre 2024 la société ARCHITECTE [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de notifier des conclusions récapitulatives au fond qu’elle aurait transmises par voie électronique le 25 novembre 2023 mais qui n’auraient pas été prises en compte. Toutefois, la société ARCHITECTE [X] ne produisant aucun justificatif de la notification qui aurait ainsi été effectuée le 25 novembre 2023, il n’est pas établi que l’absence de notification de ces écritures résulterait d’une difficulté informatique.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’une cause grave justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture et la juridiction n’envisage donc pas de se saisir d’office à cette fin.
2. Sur la défaillance de la société [H] [J]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société [H] [J] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée le 16 mars 2020 à la demande des sociétés M. [D], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’acte a régulièrement été remis au gérant de la société, Monsieur [H] [J]. Il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes formées à l’encontre de cette société.
3. Sur les demandes de la SCI IZEL MOR
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
3.1 Sur la forclusion invoquée par la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’agissant des désordres affectant les installations électriques extérieures
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 13 avril 1988, N°86-17.824).
L’expert judiciaire relève en page 28 de son rapport que des non-conformités et des défauts d’exécution sur l’éclairage électrique extérieur ont été relevés par son sapiteur. Si la demanderesse affirme que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, force est de constater qu’elle n’expose pas les motifs pour lesquels le tribunal devrait statuer en ce sens et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, étant précisé que le rapport du sapiteur qui figure en annexe 1 du rapport d’expertise n’est pas communiqué par les parties.
Les désordres affectant les installations électriques extérieures ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et portant sur des éléments d’équipement dissociables, la responsabilité contractuelle de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS n’est pas susceptible d’être recherchée à ce titre. L’action en justice concernant ce désordre est ainsi soumise au délai de forclusion biennal prévu à l’article 1792-3 du code civil.
La réception des travaux d’électricité effectués par la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS ayant eu lieu le 25 mai 2011 et la SCI IZEL MOR indiquant avoir assigné les constructeurs en octobre 2017, le délai de forclusion biennal avait alors déjà expiré. La SCI IZEL MOR n’invoque aucun autre acte antérieur interruptif de la forclusion.
Les demandes formées par la SCI IZEL MOR à l’encontre de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, lesquelles concernent exclusivement les désordres affectant les installations électriques extérieures, sont en conséquence irrecevables.
3.2 Sur la matérialité et la nature des désordres affectant la galerie d’accès à la piscine et la cave
S’agissant des désordres affectant la galerie d’accès à la piscine
Au cours de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations affectant la galerie permettant d’accéder à la piscine, lesquelles se matérialisent par des traces de corrosions sur les rails métalliques des doublages et au pourtour des éclairages et balisages, quelques traces de coulures sur les fonds côté droit et en cueillie de plafond ainsi que des dégradations ponctuelles du feuil de peinture à deux endroits saturés d’humidité. La matérialité des désordres est établie.
L’expert judiciaire n’évoque pas une impropriété à destination de l’ouvrage du fait de ces désordres et la demanderesse ne précise pas pour quels motifs elle conclut à cette impropriété à destination. Eu égard à la faible ampleur des désordres constatés et à leur emplacement, à savoir une galerie de circulation souterraine entre la maison et la piscine, il n’apparaît pas que ces désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux.
La SCI IZEL MOR recherchant uniquement la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans former aucune demande à leur encontre au titre de leur responsabilité contractuelle éventuelle, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres affectant la galerie d’accès à la piscine.
S’agissant des désordres affectant la cave
L’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité en partie haute des murs, les fonds étant saturés à cet endroit, des traces de calcite transpirant localement, une ambiance de renfermé lié à un défaut de circulation d’air et des traces de boursouflures avec la présence de cristaux de sel sur la façade correspondante. L’expert conclut que les conditions hygrométriques actuelles de la cave ne sont pas satisfaisantes pour stocker des bouteilles de grands vins ou tout autre stockage particulier, évoquant le développement rapide de moisissures.
Le rapport établi le 1 mars 2017 par la société SARETEC CONSTRUCTION, chargée des opérations d’expertise amiable, relevait déjà que le cuvelage était ponctuellement fissuré, des sels sortant au niveau des fissures, le cuvelage éclatant et tombant. Monsieur [B] avait indiqué n’avoir jamais constaté d’écoulement d’eau liquide et la société SARETEC CONSTRUCTION concluait que la présence de zones d’humidité était normale et conforme à l’utilisation du local.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire effectuées en 2018 et 2020, soit dans le délai décennal, que l’humidité présente alors dans la cave excède les infiltrations limitées tolérées par le DTU 20.1 pour les murs enterrés de deuxième catégorie, une partie des fonds étant saturés et l’air ambiant vicié. La matérialité de ces désordres est donc établie.
Dès lors que le problème d’humidité constaté en cave ne permet pas d’effectuer un stockage quelconque sans risquer de voir se développer de la moisissure, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève ainsi de la garantie décennale des constructeurs auxquels il est imputable.
3.3 Sur la responsabilité de la société M. [D] au titre des désordres affectant la cave
L’expert judiciaire expose en page 28 de son rapport que le problème d’humidité dans la cave provient d’un défaut d’étanchéité des ouvrages en infrastructure à l’origine de migrations d’eau. Il considère que ce désordre est imputable à la société M. [D].
La cave existait avant les travaux de réaménagement de la maison, il convient donc de rechercher si les désordres constatés sont en lien avec ces derniers.
Aux termes de l’ordre de service TC numéro 2 signé le 29 avril 2010 et produit aux débats, des travaux de cuvelage en sous-sol ont finalement été convenus entre les parties, la facture 100915 correspondant à la situation 2 établie le 28 septembre 2010 évoque ces travaux en les qualifiant de travaux d’imperméabilisation du sous-sol. Le procès-verbal de réception des travaux signé le 23 mars 2011 mentionne expressément que les travaux d’étanchéité sur murs extérieurs ont été remplacés par des travaux de cuvelage. Comme le relève l’expert judiciaire, les travaux d’étanchéité extérieure du mur enterré n’ont donc finalement pas été effectués, la solution d’un cuvelage par l’intérieur ayant été privilégiée. De par leur nature, les travaux confiés à la société M. [D] avait donc pour objet a minima de prévenir un excès d’humidité dans la pièce. Le lien entre les désordres et les travaux confiés à la société M. [D] est ainsi établi.
Si dans son rapport daté du 31 mai 2010, la société APAVE indique à la SCI IZEL MOR que les revêtements d’imperméabilisation envisagés ne constituent pas une étanchéité et qu’après traitement la face intérieure peut présenter des traces d’humidité, ni ce rapport, ni la nature des prestations convenues entre les parties ne permettent d’établir que la SCI IZEL MOR, qui n’est pas un professionnel de la construction, pouvait en déduire que le taux d’humidité présent dans la cave après travaux serait tel qu’il rendrait la cave impropre à sa destination. Ce désordre ne peut donc ni être considéré comme apparent à la réception, ni être considéré comme constituant un risque accepté, en connaissance de cause, par le maître d’ouvrage.
La société M. [D] doit donc sa garantie à la SCI IZEL MOR au titre des désordres affectant la cave.
3.4 Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie aux titres des désordres imputables à leur assuré. Il sera donc statué en ce sens.
3.5 Sur l’indemnisation
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur le préjudice matériel au titre de la reprise des désordres dans la cave
Au titre des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient une somme de 41 564,86 € HT, soit 45 721,34 € TTC correspondant aux devis suivants produits aux débats :
— devis N° 3952 de la société JEAN HEMIDY du 8 juillet 2019 au titre de travaux de terrassement suite à infiltrations d’eau par les parois enterrées de la cave à vin : 25 838,86 € HT;
— devis N°2141 du 5 juillet 2019 de la société MORVAN CONSTRUCTION au titre de travaux de création d’une ventilation et de reprise des soubassements : 12 848 € HT;
— devis N° 19.07.32 du 25 juillet 2019 de la société ETEC ETANCHEITE au titre de travaux d’étanchéité verticale des murs enterrés : 2 878 € HT.
Il convient de préciser que l’expert judiciaire a retenu une TVA de 10% contrairement aux devis qui mentionnent une TVA de 20%. Le tribunal statuera dans le même sens que l’expert judiciaire, la SCI IZEL MOR ne rapportant pas la preuve que les travaux, portant sur une construction achevée depuis plus de 2 ans, seraient assujettis à une TVA de 20%.
Si la société M. [D] considère que le financement de ces travaux de reprise procurerait une plus-value au maître d’ouvrage qui avait souhaité en faire l’économie, il convient pourtant de relever que le montant des travaux d’étanchéité du mur initialement prévus tels que détaillés dans la facture de situation 13 au poste 1.003 s’élevait à la somme de 15 290,40 € HT (96 x 68 + 96 x 16 + 48 x 11 + 31 x 16 + 12,4 x 11 + 2 630,40 + 3 435,60). Or, le montant des travaux de cuvelage finalement facturé s’est élevé à la somme de 27 872,71 € HT de sorte que l’économie invoquée n’apparaît pas caractérisée. En outre, eu égard à leur nature, les travaux effectués devaient permettre au maître d’ouvrage de disposer d’une cave suffisamment saine pour y entreposer des affaires. En application du principe de réparation intégrale il convient donc d’indemniser la SCI IZEL MOR à hauteur du montant des travaux nécessaires pour y parvenir.
En revanche, des travaux de ventilation n’ayant jamais été envisagés par les parties à l’occasion des travaux initiaux et l’expert ne précisant pas s’ils sont nécessaires pour assainir complètement la pièce ou uniquement pour atteindre le résultat initialement escompté eu égard aux travaux de cuvelage entrepris, il n’est pas démontré que le financement d’une telle ventilation soit nécessaire pour réparer le préjudice de la la SCI IZEL MOR. Le poste correspondant dont le montant s’élève à 1 550 € HT dans le devis établi par la société MORVAN CONSTRUCTION ne sera donc pas pris en compte.
Nul ne produisant de devis permettant de rapporter la preuve que ces travaux pourraient être effectués à un moindre coût que ceux des devis validés par l’expert judiciaire, la société M. [D] sera condamnée à payer à la SCI IZEL MOR une somme de 40 014,86 € HT (41 564,86 – 1 550), soit 44 016,35 € € TTC (40 014,86 x 1,10) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cave.
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre et frais d’investigations
La SCI IZEL MOR justifie que la mission d’étude des travaux de reprise à effectuer dans la cave lui a été facturée 2 220 € TTC par la production de la note d’honoraire N° 2018-19/02 de Monsieur [T] [U] dont l’expert confirme la prestation. La nécessité de faire face à ces frais est directement en lien avec les désordres affectant la cave et cette somme sera donc prise en compte dans le calcul du préjudice.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre au titre de l’exécution des travaux de reprise, l’expert judiciaire propose de l’évaluer à hauteur de 10% du montant des travaux hors taxe. Cette évaluation apparaît conforme aux prix usuellement pratiqués et une somme de 4 156, 49 € HT (41 564,86 x 0,10), soit 4 572,14 € TTC après application de la TVA de 10% (4 156,49 x 1,10), sera donc allouée à la SCI IZEL MOR de ce chef.
S’agissant du surplus des frais invoqués, notamment les coûts d’intervention des sociétés SRIO et SOCOTEC, ils correspondent aux autres désordres et n’ouvrent donc pas droit à indemnisation au profit de la SCI IZEL MOR dont les demandes a ce titre ont été jugées irrecevables ou mal fondées.
Ainsi, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 792,14 € TTC (2 220 + 4 572,14) à la SCI IZEL MOR.
Sur le préjudice de jouissance
Si la SCI IZEL MOR invoque l’impossibilité de disposer d’une cave à vin depuis 2015, elle ne rapporte toutefois pas la preuve qu’un tel usage était prévu pour la cave, ni contractuellement, ni eu égard à l’aménagement de cette dernière qui restait vide au moment des opérations d’expertise. Elle a toutefois été privée d’un lieu de stockage dont elle aurait dû avoir l’usage au moins pendant une période de 8 ans, une déclaration de sinistre ayant été adressée à l’assureur le 12 février 2017 et le présent jugement étant rendu le 11 février 2025.
La SCI IZEL MOR ne produit aux débats aucun élément permettant d’évaluer la valeur du droit de jouissance de la propriété. S’agissant de la privation de la jouissance d’une cave destinée à pouvoir effectuer du stockage dans une résidence secondaire et alors que la maison dispose d’une surface de 545 m2 dont 94 m2 en sous-sol, le préjudice de la SCI IZEL MOR sera évalué à hauteur de 150 € par an, soit 1 200 €.
Ainsi, au titre du préjudice de jouissance, la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 200 € à la SCI IZEL MOR.
4. Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [C] et la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
L’expert judiciaire n’impute aucune faute à Monsieur [M] [C] dans le cadre de l’exercice de ses missions, relevant qu’il était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle.
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 octobre 2007 et produit aux débats, Monsieur [M] [C] était chargé des études de projet de conception générale incluant les spécifications techniques, d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux incluant la constitution des dossiers de consultation des entreprises comprenant plans et notices descriptives, d’une mission d’assistance aux marchés de travaux, d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux partielle incluant la direction et la gestion des entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions du marché et des réunions de chantier mensuelles, ainsi qu’une mission d’assistance à la réception des travaux.
Si le marché de travaux initialement prévu prévoyait une imperméabilisation du sous-sol par l’extérieur, Monsieur [M] [C] a néanmoins validé leur modification en les remplaçant par des travaux de cuvelage, en atteste l’ordre de service qu’il a signé le 29 avril 2010 pour l’exécution de ces travaux. Sa faute est ainsi caractérisée dès lors qu’il a validé des travaux qui n’étaient pas suffisants pour rendre la cave assez saine afin de pouvoir y stocker des affaires.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré aux côtés duquel elle conclu, il sera statué en ce sens.
Sur la responsabilité de la société ARCHITECTE [X] et la garantie de son assureur
L’expert judiciaire n’impute aucune faute à la société ARCHITECTE [X] au titre des désordres affectant la cave.
Aux termes de la convention d’intervention signée le 8 janvier 2009, la société ARCHITECTE [X] a été chargée d’une mission élargie d’ordonnancement pilotage et coordination, laquelle n’inclut toutefois ni la conception ni le suivi des modalités d’exécution techniques des travaux.
Dans ces conditions, nul ne rapporte la preuve qu’une faute de la société ARCHITECTE [X] dans l’exécution de ses missions serait en lien avec les désordres affectant la cave. Les appels en garantie formés à son encontre et à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc rejetés.
Sur la responsabilité de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS
Si Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS forment un appel en garantie à l’encontre de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS, ils ne précisent pas quelles fautes en lien avec les désordres affectant la cave ils reprochent à cette société. Or, sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert et le marché de travaux d’électricité la concernant semble sans lien avec les désordres.
Les demandes formées à l’encontre de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc rejetées.
Sur le partage de responsabilité
Eu égard aux fautes respectives de la société M. [D] et Monsieur [M] [C] précédemment décrites, le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— la société M. [D] : 70%
— Monsieur [M] [C] : 30%
Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société M. [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société M. [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 15 000 € à la SCI IZEL MOR ;
— 5 000 € à la société ARCHITECTE [X] ;
— 3 000 € au total à la société IMPORT GARDEN et la société AXA FRANCE IARD ;
— 2 500 € à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie comme suit :
— la société M. [D] : 70%
— Monsieur [M] [C] : 30%
Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens.
La société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnés in solidum à relever et garantir Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables car forcloses les demandes formées par la SCI IZEL MOR à l’encontre de la société ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
DÉBOUTE la SCI IZEL MOR de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société M. [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CABINET [P] [X], la société IMPORT GARDEN et la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant la galerie d’accès à la piscine ;
CONDAMNE in solidum la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI IZEL MOR les sommes suivantes :
— 44 016,35 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cave ;
— 6 792,14 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise de la cave ;
— 1 200 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du présent jugement et depuis :
— le 8 juillet 2019 à hauteur de 25 838,86 € HT;
— le 5 juillet 2019 à hauteur de 11 298 € HT ;
— le 25 juillet 2019 à hauteur de 2 878 € HT ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la société M. [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société M. [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 15 000 € à la SCI IZEL MOR ;
— 5 000 € à la société ARCHITECTE [X] ;
— 3 000 € au total à la société IMPORT GARDEN et la société AXA FRANCE IARD ;
— 2 500 € à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [M] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assistant
- Forum ·
- Trouble ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dette ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Aide
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Management ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Procédure civile ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prothése
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Ordre des médecins ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Fond ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Vente
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.