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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 10 janv. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Le 10 janvier 2025
— --
Dossier N° RG 24/01216 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDKK
— -
50A
JUGEMENT CIVIL
— ---
Mme [T] [C]
C/
S.A.S. BCM AUTOMOBILE
— ---
Tribunal judiciaire
de [Localité 4]
— --
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
— --
JUGEMENT du 10 janvier 2025
— --
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
née le 30 Septembre 1999 à [Localité 5] (13)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDERESSE :
S.A.S. BCM AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
— M. Eric PLANCHETTE ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile,
— Madame Nadège MOREAU, greffière,
Lors du délibéré :
Président : M. Eric PLANCHETTE
Assesseur : Madame Emilie RAYNEAU
Assesseur : Monsieur Claude OESINGER
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS :
Madame [T] [C] a assigné le 10 juillet 2024 la société BCM AUTOMOBILE.
L’assignation a été délivrée au dernier domicile connu de la société, au [Adresse 1].
Le Commissaire de justice indique qu’à cette adresse n’existe aucune trace de la société, ni sur une enseigne, ni sur une boite aux lettres, ni sur une porte.
La société BATIFORCE, présente sur place, a indiqué au Commissaire de justice que BCM était son locataire, mais qu’elle ne savait pas où elle se trouve, et qu’elle lui devait de nombreux loyers impayés.
Il semble donc qu’elle ait déménagé sans laisser d’adresse, ou ait cessé son activité, sans en avertir quiconque.
Le Commissaire de justice indique que les sites infogreffe et sociétés.com confirment l’adresse de la société, et ne mentionnent aucune procédure collective en cours.
L’huissier n’a pu joindre la société par téléphone .
Une LRAR contenant copie de l’acte et une lettre simple l’en avisant, ont été adressées au destinataire à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La société BCM AUTOMOBILE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 Novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré à ce jour le 10 Janvier 2025.
*
Madame [C], dans son assignation qui n’a pas été suivie de conclusions complémentaires, présente ainsi la situation :
Elle a acquis le 16 juin 2023, auprès de BCM AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion PEUGEOT 3008, au prix de 22 962,76 €, comprenant les frais de délivrance de carte grise.
La société BCM AUTOMOBILE a délivré le jour de la vente un certificat de cession d’un véhicule d’occasion.
Il était convenu que la société BCM AUTOMOBILE procède à toutes démarches utiles pour obtenir la délivrance de la carte grise du véhicule et la remette à Madame [C].
Aux termes de la facture éditée le 29 juin 2023, Madame [C] devait régler à la société BCM AUTOMOBILE la somme de 22 962,76 €, dont 472,76 € de frais de carte grise.
Madame [C] a intégralement réglé la facture du 29 juin 2023.
Le même jour, la société BCM AUTOMOBILE lui a transmis une attestation de transfert de carte grise aux termes de laquelle la société atteste que « les pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule désigné ci-dessous sont en instance d’établissement »
Malgré le paiement intégral du prix, la société BCM AUTOMOBILE n’a pas délivré la carte grise à Madame [C].
L’assureur garantie juridique de Madame [C] a adressé à la société BCM AUTOMOBILE une lettre, restée sans réponse.
Madame [C] ne peut donc pas utiliser son véhicule.
Madame [C] se fonde sur les article L 217-3 et L 217-4 du code de la consommation, relatifs à l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur, ainsi que sur l’article L 214-14 du même code relatif à la persistance de la non conformité du bien malgré mise en demeure d’y mettre fin, pour solliciter la résolution de la vente, Madame [C] ne pouvant utiliser, faute de certificat d’immatriculation, le véhicule acquis.
Elle invoque aussi l’article 1603 du code civil, selon lequel le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1604 du même code, selon lequel l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Madame [C] demande au tribunal de :
ORDONNER la résolution de la vente,
ORDONNER à la société BCM AUTOMOBILE de reprendre le véhicule à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du paiement des condamnations,
CONDAMNER BCM à lui payer :
22 962,76 € au titre de la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation,
1501,95 € au titre du remboursement des frais d’assurance,
4000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BCM AUTOMOBILE à lui payer 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Madame [C] produit le bon de commande du 16 juin 2023 du véhicule Peugeot 3008, pour un prix de 22 962,76 € comprenant le prix du véhicule et celui du certificat d’immatriculation, un certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 16 juin 2023, rempli conjointement par le vendeur et l’acquéreur, un document reprenant les caractéristiques du véhicule du 29 juin 2023 mentionnant un paiement comptant le 29 juin 2023, la confirmation par sa banque le CREDIT MUTUEL OCEAN que l’ordre de virement de cette somme de 22 962,76 euros a bien été honoré au profit de BCM AUTOMOBILE, une « attestation de transfert de carte grise » du 29 juin 2023 de BCM AUTOMOBILE, selon laquelle « les pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule » ( dont la provenance sur les actes est renseignée par « marchand » ) sont en instance d’établissement.
Elle produit aussi copie de la lettre de réclamation/ mise en demeure du 29 septembre 2023 de son assureur protection juridique la MAIF, et justification des frais d’assurance engagés pour ce véhicule, stationné sur la voie publique indique-t’elle.
Tous les faits mentionnés par Madame [C] sont donc prouvés, tandis que la société BCM AUTOMOBILE pour sa part semble avoir quitté son siège social sans laisser d’adresse, à la « cloche de bois. »
Le garage BCM AUTOMOBILE est un professionnel de la vente automobile, Madame [C] un particulier, consommatrice.
L’article L 216-6 actuel du code de la consommation (article L 216-2 lors de la conclusion du contrat) dispose que à défaut de la délivrance du bien vendu au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat , le consommateur, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, peut résoudre le contrat.
Par ailleurs l’article L 217-5 actuel du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, s’il est délivré avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
L’article L 217-4 actuel que le bien est délivré avec tous les accessoires qui doivent être fournis conformément au contrat.
L’article L 217-4 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat disposait que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance, l’article L 217-5 applicable lors de la conclusion du contrat disposait que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Il est fort évident que la principale qualité qu’un acquéreur attend d’un véhicule est de pouvoir s’en servir, ce qui est impossible en l’absence de certificat d’immatriculation, qui expose l’automobiliste à des procès-verbaux d’infraction constants, l’empêche de présenter son véhicule à un garage pour une réparation, ou au contrôle technique périodique, toutes opérations pour lesquelles le certificat d’immatriculation est exigée du client par le professionnel.
À la date du courrier de mise en demeure, soit une année après la vente, le certificat d’immatriculation n’avait toujours pas été adressé par le vendeur, qui s’y était engagé, alors que l’acheteur avait payé le prix de cette prestation.
Par ailleurs, l’acquéreur ne peut passer outre en faisant faire lui-même ce certificat, faute de savoir de qui le garage avait lui-même acquis ce véhicule, la chaine des propriétaires devant pouvoir être remontée, pour des raisons de lutte contre le trafic de véhicules volés.
La demande de résolution est donc justifiée.
Est justifiée en outre par les pièces produites la demande faite au titre du préjudice lié au règlement en pure perte de cotisations d’assurance.
Depuis juin 2023 se sont écoulés 18 mois.
La somme demandée de 4000 € au titre du préjudice de jouissance correspond à 222 € par mois, soit 7,40 € par jour.
Cette somme n’apparaît pas excessive, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il est équitable que la société BCM AUTOMOBILE, qui non seulement ne respecte pas son contrat mais se soustrait à toute réclamation en partant sans laisser d’adresse, contribue à concurrence de 2500 € aux frais d’action en justice de Madame [C].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant par dépôt du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 16 juin 2023, par lequel la SARL BCM AUTOMOBILE a vendu à Monsieur [X] [V] et Madame [T] [C] le véhicule PEUGEOT 3008 2.0 Blue HDI SS-180 BV EAT8|| 2016 GT PHASE 1, immatriculé FB157SF, N° de série VF3MJEHZRJS451947.
ORDONNE à la société BCM AUTOMOBILE de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du paiement des condamnations prononcées par le présent jugement.
CONDAMNE la société BCM AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [C] les sommes suivantes :
— 22 962,76 € au titre de la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation,
— 1 501,95 € au titre du remboursement des frais d’assurance,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 Septembre 2023, date de la sommation,
— 4000 € au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de ce jour.
CONDAMNE la SARL BCM AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [C] 2500 € de participation aux frais d’avocat engagés par elle pour faire valoir ses droits.
CONDAMNE la société BCM AUTOMOBILE aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT ET RENDU LE 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
Nadège MOREAU Eric PLANCHETTE
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