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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6R2
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la société DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS dont le siège est [Adresse 7] [Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (34)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.P. DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS, société en liquidation amiable , représentée par son liquidateur amiable en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/08/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2025 par Monsieur [L] [T] à l’encontre de M [P] [B] et de la SCP des docteurs [P], de Troyer, [T], Sterckers devant le juge des référés du tribunal de céans.
Vu les conclusions en réponse 1 déposées lors de l’audience du 30 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [L] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 30 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [B] [P] et de la société des docteurs [P], de Troyer, [T], Sterkers conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La société civile professionnelle de médecins « DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS » a été créée en décembre 1997.
Monsieur [L] [T] est devenu associé au mois de juin 2016.
Au cours de l’année 2021, les quatre associés ont eu des discussions concernant les astreintes.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins qui a été saisi, par une décision du 20 décembre 2021, emportant « accord sur le partage de la continuité des soins jusqu’au 14 janvier 2022 ».
Confrontée à la poursuite des mésententes et en accord avec 2 autres associés, la gérance de la Société Civile professionnelle a établi un rapport, et a convoqué les quatre associés à une assemblée générale extraordinaire le 23 juin 2022, en vue de la dissolution anticipée de la société et de la nomination d’un liquidateur amiable.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2022, les associés, à la majorité requise et qualifiée des trois quarts, ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 septembre 2022 à minuit.
A ce jour, aucune opération effective de cession de droits sociaux d’un associé ou de rachat de ces droits par la société n’est actuellement en cours.
M [L] [T] a obtenu par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 18 juillet 2022, une expertise judiciaire sur la valeur de ses 384 parts sociales.
Par décision du 7 septembre 2022, le Conseil Départemental de Vaucluse de l’Ordre des Médecins "a enregistré la dissolution en date du 30 septembre 2022 de la société civile professionnelle [P] DE TROYER [T] STERKERS après l’assemblée générale du 23 juin 2022".
Par lettre du 9 septembre 2022, notifiée par huissier le 16 septembre 2022, Monsieur [L] [T] a pris acte de la dissolution de la société, postérieurement à l’introduction de la présente procédure et a organisé son activité professionnelle en dehors de la SCP, à compter du 1er octobre 2022 :
M [T] soutient que le liquidateur amiable a commis des fautes dans l’exercice de son mandat constitutives d’un trouble manifestement illicite et sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc .
Monsieur [L] [T] demande au juge des référés de :
DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente action,
— DIRE ET JUGER l’action recevable ;
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a commis des fautes dans le cadre de la mission de liquidateur amiable qui lui a été confiée le 23 juin 2022, notamment :
○ L’absence de convocation régulière des assemblées générales conformément aux statuts ;
○ La transmission tardive et incomplète des documents comptables et fiscaux relatifs aux exercices 2022 et 2023, ayant causé un préjudice personnel et financier à Monsieur [T] dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu ;
○ Le maintien injustifié de charges, loyers et paiements sans bail en vigueur, traduisant une mauvaise gestion manifeste de l’actif social ;
○ Le défaut total de justification des postes comptables significatifs, tels que les « autres charges » ou les virements émis, en l’absence de pièces justificatives;
○ L’opacité sur l’état du compte courant d’associé de Monsieur [T] ;
— CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de ces fautes, empêchant la bonne exécution des opérations de liquidation amiables et portant atteinte aux droits de Monsieur [T] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— RÉVOQUER Monsieur [P] de sa mission de liquidateur amiable de la SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS ;
— DESIGNER en lieu et place un mandataire ad hoc en qualité de liquidateur de la société SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS;
— CONFÉRER au mandataire ainsi désigné la mission suivante :
○ Se faire remettre l’intégralité de la documentation sociale ;
○ Procéder aux opérations de liquidation amiable de la société SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS et notamment :
○ Effectuer toutes les formalités légales découlant de sa nomination et de la liquidation amiable de la SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS ;
○ Reprendre les opérations de liquidation et partage diligentées par Monsieur
[P] au stade où elles se sont arrêtées ;
○Convoquer les associés en assemblée générale ordinaire dans un délai de 3 mois
suivant sa nomination afin de les informer de l’état de santé financière de la SCP
DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS ;
○ Effectuer un inventaire du patrimoine de la société SCP DOCTEURS [P] DE
TROYER [T] STERKERS ;
○ Réaliser l’actif de la société SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS et apurer son passif ;
○Établir les comptes annuels durant la période de liquidation ainsi qu’un rapport rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé, à destination des associés ;
○ Établir les comptes de liquidation afin que les associés se prononcent sur la clôture des opérations de liquidation amiable ;
○Distribuer l’éventuel boni qui ressortirait des opérations de liquidation amiable; ○ Convoquer une assemblée afin que les associés statuent sur les comptes de liquidation, constatent la clôture de la liquidation, donnent quitus à la gestion du mandataire ad hoc et le déchargent de son mandat ;
○Convoquer et s’entretenir avec toute personne qu’il jugera nécessaire à la bonne
réalisation de sa mission ;
○ Rendre compte aux associés de la société SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS ;
○DIRE que cette mission devra être réalisée dans un délai d’un an.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de révocation,
○ ORDONNER, sous astreinte de 300€ par jours de retard à compter de la signification de la décision à venir, la communication à Monsieur [T] ou son Conseil les documents suivants :
○Les comptes annuels détaillés avec annexes et liasse fiscale pour l’année 2023;
○ Les relevés de compte bancaire de la SCP pour les années 2023 à 2025 ;
○ Les justificatifs des lignes comptables identifiées comme litigieuses (loyers, charges externes, virements, chèques, amortissements, terminal de paiement, facture opérateur Orange.) ;
○ Le détail et les justificatifs de l’évolution du compte courant d’associé de Monsieur [T].
En tout état de cause,
○CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
○CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [B] [P] et de la société des docteurs [P], de Troyer, [T], Sterkers demandent au juge des référés de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [T], sur le fondement de l’article 122 du CPC, pour défaut de conciliation préalable obligatoire, et défaut d’intérêts à agir, Monsieur [L] [T], ayant pris acte de la liquidation de la société en organisant son activité professionnelle séparée à compter du 01 octobre 2022 ;
Vu les contestations sérieuses,
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond et débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, les conditions d’application de l’article 873 du CPC n’étant pas réunies,
Condamner Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [B] [P], et à la SCP DOCTEURS [P] DE TROYER [T] STERKERS, chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de monsieur [T],
Il résulte de l’article 46 des statuts de la SCP des docteurs [P], de Troyer, [T], Sterkers qu’en cas de contestation apparaissant sur l’application en interprétation des présents statuts soit entre les associés, soit entre la société et un ou plusieurs des associés, la juridiction civile est seule compétente pour statuer. Néanmoins, aucune instance contentieuse ne peut être engagée sans qu’il ait été procédé, au préalable, à une tentative de conciliation.
A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de Déontologie et à l’article R 4127-56 du Code de la Santé Publique, la partie la plus diligente saisit du litige le président du Conseil Départemental de l’Ordre qui peut procéder à la tentative de conciliation ou en confier le soin à tel membre du Conseil Départemental qu’il aura désigné à cet effet.
Passé le délai de deux mois, la conciliation est réputée avoir échoué et chacune des parties intéressées retrouve sa liberté pour agir en justice."
Les défendeurs soutiennent que monsieur [T] n’a jamais saisi au préalable le conseil départemental de l’ordre des médecins pour des difficultés dans l’exécution de la liquidation amiable . M [T] fait valoir que les dispositions prévues par l’article 835 du code de procédure civile excluent l’application de la tentative préalable de résolution des litiges amiables.
Cependant, il résulte des pièces versées qu’une tentative de conciliation est intervenue entre les parties le 15 mars 2023 devant le conseil départemental de l’ordre des médecins ; laquelle portait sur : l’éviction de M [T] de la SCP, la rétention des sommes dues, la décision de révoquer la gérance de la SCI.
Il s’en déduit que conformément aux statuts de la SCP, le conseil départemental de l’ordre des médecins a bien été saisi d’une opposition entre les associés sur le même objet du litige de la présente procédure. L’action de M [T] sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [T],
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le Ministère Public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Les défendeurs soutiennent que monsieur [T] n’est pas recevable à agir avant la fin du délai de 3 ans prévu à l’article 1844-8 du code civil dès lors que la procédure de liquidation a été ouverte le 23 juin 2022.
Cependant, il résulte de l’acte introductif d’instance que l’action du demandeur est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives au trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés.
Il s’en suit que son action est recevable au visa de l’article 835. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc et les fautes commises par le gérant,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cependant; il est constant que les associés peuvent demander la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour seule mission d’effectuer une opération ponctuelle et limitée mais cette désignation n’a pas pour effet de dessaisir le gérant de ses pouvoirs, de sorte que celui-ci a seul qualité pour engager la société.
De plus ; la demande de nomination d’un administrateur ad hoc tendant à préserver les intérêts personnels de l’associé dans le conflit l’opposant au gérant sur la régularité des comptes n’est pas recevable.
M [T] soutient que le liquidateur amiable de la société a commis des fautes constitutives d’un trouble manifestement illicite et que les mésententes entre monsieur [P] et monsieur [T] compromettent nécessairement les opérations de liquidation.
Il soutient que M [P] n’a pas rempli ses obligations visant à assurer la transparence de la liquidation et permettant de garantir le droit d’information et de contrôle des associés, notamment en établissant les comptes annuels, un rapport écrit sur les opérations de liquidation et visant à communiquer les documents sociaux. Il aurait également commis plusieurs fautes comme l’absence de convocation à une assemblée générale, n’a pas pris aucune mesure relative au sort des salariés, n’a pas communiqué les pièces comptables, sociales, et fiscales.
La SCP continuerait ensuite de payer un loyer à la SCI Jupiter alors que le bail commercial liant les deux entités a été résilié en septembre 2022. M [T] dénonce également plusieurs virements et dépenses injustifiés.
Il résulte cependant des pièces versées qu’une assemblée générale ordinaire annuelle a été réunie le 15 novembre 2023 puis le 11 juin 2025, laquelle portait sur les exercices 2023 et 2024. A l’occasion de ces assemblées, les comptes de la société ont été déposés et le rapport du liquidateur mis à la disposition des parties.
L’absence de réunion d’une seule assemblée générale courant 2024 ne justifie pas la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors que le fonctionnement de la SCP n’est pas manifestement pas entravé. Un fait unique ne peut ainsi s’analyser comme un trouble illicite dès lors qu’il a été régularisé.
De plus, les anomalies comptables dénoncées ne sont pas corroborées par l’expert comptable qui a assisté aux assemblées générales et les comptes de gestion régulièrement publiés, fût-ce avec retard.
En ce qui concerne les anomalies comptables et les virements injustifiés, il résulte d’un mail adressé le 25 avril 2025 par monsieur [I], expert comptable, que:
— les comptes annuels 2023 n’ont pas été établis avec retard mais soumis à l’approbation des associés avec retard
— les dispositions des articles 18 et 23 des statuts relatives au délai de 3 mois étaient impératives quand les associés exerçaient au sein de la SCP, ce qui n’est plus le cas,
— il a été signalé à plusieurs reprises à M [T] qu’il pouvait se faire assister par un expert pour consulter les comptes en détails au cabinet Adezio en charge de la SCP,
— en ce qui concerne le compte courant de la SCI Jupiter, c’est une coquille, au 31 décembre 2023, la SCI Jupiter est juste créancière de la SCP pour un montant non significatif,
— pour l’évolution du compte courant d’associé du docteur [T], les explications ont été données à plusieurs reprises (M [T] avait une dette envers la SCP de 255 555,65 euros qui a été effacée)
— les locaux de la SCI Jupiter sont occupés par le docteur [T] et c’est la raison pour laquelle la procédure n’est pas clôturée, un contentieux existe ainsi sur la nullité du bail existant entre le docteur [T] et la SCI Jupiter.
Il se déduit des déclarations de l’expert comptable M [I] que les fautes invoquées par M [T] ne sont pas démontrées et que les anomalies résultent en partie de son propre comportement s’agissant notamment du bail consenti à la SCI Jupiter dont il occupe les locaux. Le trouble illicite qu’il invoque n’est donc pas démontré dès lors que les dissensions réelles entre les anciens associés ne font pas obstacle aux opérations de liquidation. M [T] sera ainsi débouté de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc .
Dès lors qu’il a accès aux documents comptables sans restriction, sa demande de production de pièces sous astreinte n’apparaît pas davantage justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action de monsieur [T],
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation préalable et défaut d’intérêt à agir,
Déboutons monsieur [T] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons monsieur [L] [T] à payer à la SCP des docteurs [P], de
Troyer, [T], Sterckers la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [L] [T] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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