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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 18 déc. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKEU
AFFAIRE : [C] / [V]
Grosse à Me Faustine JOURDY
Exp :
Maître [J] [D], notaire à [Localité 17] (07)
Service du Juge Commis
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/807 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
En présence de [Y] [M], auditeur de Justice,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue hors la présence du public, le 18 Septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils étaient, dès lors, mariés sous le régime de la communauté légales réduite aux acquêts.
De leur union est issue :
— [G] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (69).
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Privas, statuant comme juge de la mise en état, a :
— attribué à Madame [E] [C] la jouissance du logement du ménage ;
— attribué la jouissance des véhicules ;
— décidé des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Privas a, notamment :
— prononcé le divorce entre Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
— fixé la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 25 mars 2021 ;
— maintenu les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets, y compris les donations de biens présents antérieures au 1er janvier 2025 après le présent divorce ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
— débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes concernent les propositions de règlement des intérêts pécuniaires de Madame [E] [C] ;
sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [C] ;
— accordé à Monsieur [B] [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant ;
— débouté le père de sa demande de partage des trajets ;
— condamné Monsieur [B] [V] à effectuer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— condamné Monsieur [B] [V] à payer à Madame [E] [C] la somme de 100 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte du 06 février 2025, Madame [E] [C] a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire de ces derniers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Madame [E] [C] demande au tribunal judiciaire de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [E] [C] et Monsieur [B] [V] ;
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
— commettre Maître [J] [D], notaire de la SCP [S] [O] et [J] [D], sise [Adresse 18] (07) afin qu’elle procède aux opérations de liquidation et partage ;
— homologuer le projet liquidatif établi par Maître [J] [D] ;
— constater l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [V] aux dépens ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le partage judiciaire, Madame [E] [C] explique que Monsieur [B] [V] et elle ont sollicité un notaire qui a établi un projet d’actif liquidatif, mais que le défendeur n’a jamais donné de suite à ce projet, bien que contacté par le professionnel à plusieurs reprises, de sorte qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle soutient qu’elle répond aux conditions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’elle dit donner un descriptif du patrimoine à partager, indique ses intentions quant à la liquidation et au partage et qu’elle a entrepris des démarches en vue d’un partage amiable.
Sur la demande d’homologation, Madame [C] fait valoir que le projet d’acte liquidatif établi par le notaire est conforme aux investissements qu’elle a réalisés, puisqu’elle prétend avoir financé avec des fonds propres l’achat de plusieurs biens communs dont elle souhaite l’attribution, comme le bien immobilier, le mobil home et l’un des véhicules automobiles.
Bien qu’assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en partage :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, ce qui est le cas s’agissant du défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où la présente juridiction statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation, mais aussi des dernières écritures.
En revanche, lorsque aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
Enfin, il est rappelé que le procès-verbal dressé par le notaire constatant les difficultés ou la défaillance de l’un des époux ayant conduit au défaut de tout procès-verbal, rendant impossible un partage amiable peut, notamment, constituer la preuve de ces diligences.
En l’espèce, l’assignation de Madame [E] [C] répond aux conditions de recevabilité précitées, de sorte que sa demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
Sur les opérations de liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, en l’absence de complexité et en application des dispositions de l’article, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il est établi à la lumière des pièces versées aux débats que les démarches amiables n’ont pas abouties, Monsieur [B] [V] n’ayant pas répondu aux sollicitations du notaire afin qu’il exprime sa position sur le projet d’acte liquidatif, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Le silence de Monsieur [B] [V] et la pluralité des biens communs justifient la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il y a dès lors lieu de désigner Maître [J] [D], notaire de la SCP [S] [O] et [J] [D], sise [Adresse 18] (07), pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
La mission du notaire sera détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties sont informées que la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
En outre, il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
Sur l’homologation du projet liquidatif :
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code civil que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
Dès lors, il n’est pas permis d’homologuer le projet d’état liquidatif produit aux débats par Madame [C]. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du fait que Mme [E] [C] ait été contrainte de saisir la présente juridiction d’une demande en partage judiciaire compte tenu de l’absence totale de réponse de Monsieur [B] [V], ce dernier sera condamné aux dépens.
Compte tenu de ces mêmes éléments, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à Mme [E] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] sont soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] est fixée au 25 mars 2021 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [E] [C] et Monsieur [B] [V] ;
DÉSIGNE Maître [J] [D], notaire de la SCP [S] [O] et [J] [D], sise [Adresse 18] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage ;
DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [10] par l’intermédiaire du [11] ([12]) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance ([9]) ;
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros (cinq cents euros) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;
DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;
DIT que le juge commis aura la charge du suivi des opérations de liquidations
DÉBOUTE Madame [E] [C] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [J] [D], notaire de la SCP [S] [O] et [J] [D], sise [Adresse 18] (07) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Mme [E] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Privas, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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