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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ALLOUCHE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
S.C.I. CANNES INVEST
c/
S.A.R.L. JVIM GLOBAL TRADING
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE :
La S.C.I. CANNES INVEST, inscrite au RCS de Nice sous le n° 801 488 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50 Bd Victor Hugo
06000 NICE
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. JVIM GLOBAL TRADING, inscrite au RCS de Cannes sous le n° 904 274 115, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [S] [U] épouse [D].
21 Avenue Maréchal Joffre
06400 CANNES
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, la SCI CANNES INVEST a donné à bail commercial à Madame [S] [D], pour une durée de neuf années à compter du 28 mai 2021, un local commercial situé 21 avenue Maréchal Joffre à Cannes (06400) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 25.200 € hors taxe, TVA non applicable, payable d’avance chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 50 € et une provision sur taxes foncières de 67 € par mois.
Suivant statuts en date du 12 juillet 2021, a été instituée la SARL JVIM GLOBAL TRADING, qui a été immatriculée au RCS le 18 octobre 2021, dont le siège social a été fixé dans les locaux susvisés situés au 21 avenue Maréchal Joffre à Cannes (06400) et dont l’associée unique et gérante est Madame [S] [U] épouse [D]. Ces statuts précisent, en leur article 25, que les actes accomplis par Madame [S] [U] épouse [D] pour le compte de la société en formation sont mentionnés en annexe et que la société reprendra purement et simplement ces engagements par l’effet de son immatriculation ; la liste en annexe mentionne la « signature du bail commercial ».
Suivant acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, la SCI CANNES INVEST a fait délivrer à Madame [S] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 7.807 €.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 26 mars 2025, la SCI CANNES INVEST a fait délivrer à la SARL JVIM GLOBAL TRADING, venant aux droits de Madame [S] [U] épouse [D], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 11.907 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI CANNES INVEST a fait assigner la SARL JVIM GLOBAL TRADING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 143-2 du code de commerce :
— juger que la clause résolutoire du bail est acquise,
— ordonner l’expulsion de la SARL JVIM GLOBAL TRADING et de Madame [S] [D], et de celle de tous occupants de leur chef, du local à usage de « épicerie traiteur » qu’elle occupe au 21 avenue Maréchal Joffre à Cannes, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement la SARL JVIM GLOBAL TRADING et Madame [S] [D] au paiement de la somme de 11.907 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 31 mars 2025,
— condamner solidairement la SARL JVIM GLOBAL TRADING et Madame [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.217 € par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— assortir l’expulsion de la SARL JVIM GLOBAL TRADING et de Madame [S] [D] d’une astreinte journalière de 150 € par jour à l’encontre de chacun des deux jusqu’à parfaite libération des lieux passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser la SCI CANNES INVEST à conserver le dépôt de garantir initialement versé en compensation de la dette locative,
— condamner solidairement la SARL JVIM GLOBAL TRADING et Madame [S] [D] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les commandements de payer de décembre 2024 et mars 2025.
La demanderesse expose notamment que la SARL JVIM GLOBAL TRADING vient aux droit de Madame [D], laquelle a apporté son fonds à la dite société en juillet 2021, qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [D] le 11 décembre 2024 puis à la SARL JVIM GLOBAL TRADING en mars 2025, que les deux commandements sont demeurés infructueux, que la SARL JVIM GLOBAL TRADING et Madame [S] [D] doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 11.907 € au titre de l’arriéré au 31 mars 2025, que l’indemnité d’occupation mensuelle devra être fixée à 2.217 € à compter du 1er mai 2025 et qu’un virement de 2.500 € a été réalisé le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI CANNES INVEST, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation, sauf à préciser que la dette locative a été réduite à la somme de 6.318,26 €, en ce inclus l’échéance de juin 2025.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL JVIM GLOBAL TRADING n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI CANNES INVEST, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL JVIM GLOBAL TRADING a été régulièrement assignée à personne morale, l’acte ayant été remis à Madame [P] [U], laquelle a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes étant pour partie indéterminées et portant sur des sommes supérieures à 10.000 €.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 13 mai 2025 et la date de l’audience fixée au 4 juin 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 20 mai 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI CANNES INVEST justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner solidairement la SARL JVIM GLOBAL TRADING et Madame [S] [D] au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI CANNES INVEST produit aux débats le contrat de bail à effet du 28 mai 2021 la liant à Madame [S] [D], qui contient en son article 24 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain, étant précisé que Madame [S] [D] n’a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure.
Le contrat de bail contient un article 12 intitulé “cession de bail” précisant que “le preneur ne pourra se substituer ni des personnes physiques ni des personnes morales dans les biens immobiliers donnés à bail. Par dérogation, le preneur est autorisé à donner ses fonds de commerce en location gérance après accord du bailleur”.
La SCI CANNES INVEST indique que la SARL JVIM GLOBAL TRADING “vient aux droits de Madame [D] laquelle a apporté son fonds à la dite société” au visa des statuts constitutifs du 12 juillet 2021 lesquels contiennent un article 25 intitulé “engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés” précisant que “les actes accomplis par Madame [U] épouse [D] [S], associée unique, pour le compte de la société en formation, sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résultera pour la société. En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements du fait qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés”, la “signature d’un bail commercial”, sans plus de précision, étant visé en annexe.
Il n’en demeure pas moins que le bail commercial régularisé par Madame [S] [D] ne contient aucune clause de substitution au profit d’une société en formation, la proximité des dates entre la conclusion du bail (27 mai 2021) et la signature des statuts (12 juillet 2021), l’adresse de son siège social (21 rue du Maréchal Joffre) et son activité (épicerie, traiteur) n’étant pas de nature, à eux seuls, à écarter l’incertitude juridique liée à l’identité réelle du preneur d’autant que Madame [S] [D] n’est pas été attraite dans la cause, que la SCI CANNES INVEST ne produit aux débats aucune facture ou quittance de loyer libellée à l’ordre de la SARL JVIM GLOBAL TRADING et que la SCI CANNES INVEST ne justifie pas de l’autorisation consentie à la défenderesse de reprendre à son compte les obligations issues du bail commercial pesant initialement sur Madame [S] [D].
En l’état des pièces produites au dossier, il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que la SCI CANNES INVEST formule ses demandes au préjudice de la SARL JVIM GLOBAL TRADING solidairement avec Madame [S] [D], absente de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales formées par la bailleresse à l’encontre uniquement de la SARL JVIM GLOBAL TRADING et les demandes formées à l’encontre de Madame [S] [D], qui n’a pas été attraite à la procédure, seront déclarées irrecevables.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI CANNES INVEST, dont les demandes ont été rejetées ou déclarées irrecevables, conservera la charge les dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y a avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI CANNES INVEST à l’encontre de la SARL JVIM GLOBAL TRADING ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI CANNES INVEST à l’encontre de Madame [S] [D] ;
Condamne la SCI CANNES INVEST aux dépens ;
Déboute la SCI CANNES INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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