Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTYJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00505
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTYJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [M] [C] ([6])
[10] ([5])
— avocat ([6]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [A] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [L] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir permanent
Madame [M] [C] a occupé en dernier lieu des emplois d’agent d’entretien et d’aide à la personne auprès de différents employeurs.
Par courrier en date du 28 juin 2018, la [10] l’a informée de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie du 25 janvier 2018 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
La date de consolidation a été fixée au 09 octobre 2023.
Par décision en date du 13 octobre 2023, la [10] a fixé à 08% à compter du 10 octobre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de cette maladie.
Madame [M] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 22 décembre 2023 la fixation à 08% de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2024, Madame [M] [C] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [N] [S].
Celle-ci a établi son rapport le 12 juin 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 31 janvier 2025 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, Madame [M] [C] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— l’infirmation de la décision de notification du taux d’IPP de 08% du 26 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— de fixer à 25% son taux d’IPP rétroactivement à la date de consolidation intervenue le 09 octobre 2023, majoré de 05 % au titre du coefficient professionnel ;
En tout état de cause,
— la condamnation de la [10] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Elle se prévaut des conclusions du rapport de consultation médicale en date du 12 juin 2024 du Docteur [S] et fait essentiellement valoir que :
— le taux d’IPP qui lui a été alloué est inférieur à l’incapacité qu’elle présente et aux préconisations du guide-barème indicatif ;
— elle est droitière, ne conduit plus, rencontre des difficultés pour écrire et doit être aidée par son époux pour les tâches de la vie courante ainsi que pour s’habiller ;
— elle présente des douleurs à l’épaule droite qui est bloquée dans toutes les directions et que ses médecins décrivent comme une “épaule gelée”
— ces douleurs sont sans lien avec un “état interférent” contrairement à ce que suggère le médecin conseil de la [10] ;
— elle suit un traitement médicamenteux extrêmement lourd ;
— sur le plan professionnel, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude ;
— elle n’a aucune qualification lui permettant de trouver un emploi de bureau tel que préconisé par le médecin du travail ;
— les revenus qu’elle percevait avant sa maladie représentent le double de ses revenus de l’année 2022.
Par conclusions en date du 08 janvier 2025, réceptionnées le 10 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [10] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que le taux d’incapacité permanente de 08% lié à la maladie professionnelle du 25 janvier 2018 de Madame [M] [C] est justifié :
En conséquence :
— la confirmation de sa décision ;
— de débouter Madame [M] [C] de sa demande d’augmentation de son taux d’IPP de 08% à 25% ;
— la condamnation de Madame [M] [C] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil émis le 24 juillet 2024 à la suite du rapport de consultation médicale du Docteur [S] du 12 juin 2024 et fait essentiellement valoir que :
— son médecin conseil a constaté après consolidation que Madame [M] [C] présentait des “limitations légères de tous les mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière sur un état antérieur interférent” ;
— son appréciation du taux d’incapacité de Madame [M] [C] est conforme aux indications du guide-barème et circonscrit aux seules séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2018 ;
— le kinésithérapeute de Madame [M] [C] précise, dans un certificat médical du 13 septembre 2023, que la kinésithérapie permet de conserver des amplitudes permettant à cette épaule de rester fonctionnelle ;
— la dégradation de l’état de l’épaule droite de Madame [M] [C] décrite dans les certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation permettent tout au plus justifier une demande de rechute ;
— les arguments du Docteur [S] sont insuffisants en ce qu’ils ne comprennent aucune donnée chiffrée et se fondent pour partie sur les simples déclarations de Madame [M] [C] ;
— son avis ne lie pas le tribunal ;
— son médecin conseil indique dans ses observations du 24 juillet 2024 qu’un coefficient professionnel aurait pu être rajouté de sorte qu’elle s’en remet sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la Madame [M] [C], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, Madame [M] [C] conteste la fixation à 08% de son taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2018 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” .
Elle était âgée de 58 ans au moment de la consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 12 juin 2024 le Docteur [S] indique que “Madame [C] exerçait la profession d’agent d’entretien pour deux employeurs et a été licenciée pour inaptitude.
Elle touche actuellement des indemnités de chômage.
Elle a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, reconnue en MP.
Elle a été opérée en 2019 avec acromioplastie et résection acromioclaviculaire.
La date de la consolidation a été fixée au 09/10/2023 avec une IPP de 08% prenant en compte un état antérieur, en l’occurrence, une cervicarthrose étagée.
Madame [C] conteste cette évaluation au motif que son épaule est “gelée” et l’était déjà lors de l’examen du médecin conseil.
En 2015, un premier bilan avait déjà révélé une tendinopathie de la coiffe mais Madame [C] n’avait pas suivi les recommandations de son médecin du travail qui voulait faire une déclaration en MP à cette époque.
La MP n’a été déclarée qu’en 2018 et on peut supposer que l’arthrose a pu apparaître ultérieurement à cette première atteinte.
A l’examen de ce jour on note effectivement une épaule droite très douloureuse au moindre geste qu’on peut décrire comme un épaule “gelée”.
Madame [C] est droitière.
Tous les mouvements sont allégués douloureux, elle tient son bras en position antalgique.
Les mouvements en actif sont très sévèrement limités et les passifs sont également diminués de façon notable.
Un tremblement permanent du membre supérieur droit existe également.
Elle ne peut pas mettre sa main dans le dos.
Elle se plaint de paresthésies dans le coude et les doigts.
Elle est aidée par son mari et ses enfants dans la vie quotidienne.
Elle est toujours en traitement kinésithérapique et prend des antalgiques.
La force du membre supérieur droit est diminuée et elle ne porte aucune charge.
Elle lâcherait des objets dans sa vie quotidienne (assiettes, vêtements…)
Les mouvements du cou sont possibles.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [8] en notant toutefois que “s’il existe une aggravation postérieure à l’examen du médecin conseil, une demande d’aggravation est possible pour le médecin traitant, pour un nouvel examen par le médecin conseil”.
Il faut noter que le médecin conseil a vu Madame [C] en relevant une limitation légère des mouvements de l’épaule. La consolidation date du 9/10/2023.
Cependant, dans un certificat médical du Docteur [V] [E], médecin rééducateur fonctionnel auquel son médecin traitant l’avait adressé le 13/10, daté du 19/10/2023, soit à peine 10 jours plus tard, mentionne une épaule bloquée dans toutes les directions.
Les chiffres en rotation interne et externe, en extension, abduction, flexion….ne correspondent absolument pas à ceux du médecin conseil.
Il décrit une épaule gelée dès cette époque et une épaule gelée sur capsulite rétractile.
Il est de ce fait médicalement extrêmement compliqué de croire que l’état de santé de Madame [C] se soit dégradé à ce point en une dizaine de jours. Les données du rapport médical du médecin conseil semblent très inférieures à la réalité du terrain.”
Elle en conclut que “au total au vu du bilan médical pratiqué très peu de temps après celui du médecin conseil, l’épaule de Madame [C] était très atteinte le 09/10/2023.
En se référant au barème chapitre 1.1.2, une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante relève d’une IPP d’au moins 20% et un blocage de l’épaule de 40%.
Compte-tenu de l’état de l’épaule de Madame [C] lors de la consolidation, avec une épaule atteinte dans toutes les amplitudes, mais mobilisable, on peut estimer l’IPP à 25%”.
S’agissant du taux médical, il convient de relever que les constatations du Docteur [S] comme les indications du Docteur [E] contenues dans son certificat médical du 19/10/2023, auxquelles il se réfère, faisant état d’une épaule droite “gelée” sont en contradiction totale avec celles du médecin conseil de la [10] telles qu’elles résultent de son rapport d’évaluation d’IPP en date du 26 septembre 2023.
Celui-ci constate en effet à l’examen une amplitude de l’épaule droite en mobilité active (et passive) de 90° en abduction (contre 120° à gauche), 80° en antépulsion (contre 120° à gauche), de 30° en rétropulsion (contre 50° à gauche) et une rotation externe de 60° (contre 70° à gauche).
Il relève que Madame [M] [C] effleure le cuir chevelu et la nuque du côté droit mais qu’elle indique que le testing main-lombes n’est pas possible.
Ces constatations sont totalement concordantes avec celles du kinésithérapeute de Madame [M] [C] qui indique dans un certificat du 13 septembre 2023 transmis au médecin conseil que celle-ci présente toujours une épaule douloureuse et que les exercices de renforcement complexe de l’épaule et des cervicales ainsi que les étirements et massages décontracturants permettent de conserver des amplitudes permettant à l’épaule de rester fonctionnelle mais que les douleurs persistent et sont majorées pendant et après l’effort.
Le médecin conseil de la [10] relève que Madame [M] [C] lui indique ne pas avoir fait d’imagerie de contrôle depuis longtemps, ne pas avoir vu de spécialiste depuis 2020 et ne pas avoir voulu faire les infiltrations prescrites depuis un an par son médecin.
Il rapporte également le contenu du courrier du 13 février 2020 du Docteur [W], médecin rééducateur suivant alors Madame [M] [C] et indiquant que le bilan cervical qu’il a demandé met en évidence une cervicarthrose étagée de C5 à C7 avec un rétrécissement foraminal C5-C6 à droite et C3-C7 à gauche qui explique la récupération plus lente de certaines amplitudes.
Il apparaît également que la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [M] [C] est le 25 janvier 2018 mais que Madame [M] [C] présentait déjà des douleurs à l’épaule depuis 2015 et qu’elle été victime d’un accident du travail le 22 avril 2008 consolidé sans séquelles indemnisables.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [M] [C] présentait au moment de sa consolidation des douleurs de l’épaule droite avec une limitation légère de tous les mouvements et que son état s’est ensuite brusquement aggravé postérieurement.
Le guide-barème prévoit en son point 1.1.2 un taux d’incapacité compris entre 10 et 15% en cas de limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante tel qu’en l’espèce.
Au vu de ces éléments, et de la présence d’un état antérieur interférent, il y a lieu de maintenir
08% à compter du 10 octobre 2023 le taux d’IPP attribué à Madame [M] [C] résultant des séquelles médicales de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2018.
Il appartient à celle-ci, si elle l’estime opportun, de saisir la [10] d’une demande d’aggravation compte-tenu des éléments décrits dans les différentes pièces médicales postérieures à la consolidation qu’elle produit et des constatations du médecin consultant le Docteur [S].
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Madame [M] [C] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’ont aucunement été prises en compte ce qu’admet la [10] .
Madame [M] [C] justifie avoir été licenciée pour inaptitude dans les suites de sa maladie professionnelle et que ses revenus ont diminué quasiment de moitié.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [M] [C], âgée de 58 ans au moment de la consolidation, a toujours travaillé comme agent d’entretien et a un niveau d’étude école primaire de sorte que son reclassement dans un emploi administratif tel que le préconise le médecin du travail est illusoire.
Il convient en conséquence de majorer son taux d’IPP d’une coefficient professionnel de 04%.
En revanche, s’agissant, par nature, d’une décision administrative, il n’appartient pas la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la [10].
Pour le surplus
La demande de Madame [M] [C] étant partiellement fondée, la [10] est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [M] [C] recevable en la forme ;
FIXE à 12% à compter du 10 octobre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [C] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2018, ce taux incluant un coefficient professionnel de 04% ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Loyer ·
- Prescription acquisitive ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Bail commercial ·
- Prescription
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Opposition ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Dette ·
- Incident ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Global ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Société en formation ·
- Résiliation ·
- Commerce
- Afrique ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exception ·
- Compétence ·
- Réserve ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juridiction
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Vente ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Journaliste ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Clerc ·
- Indivision ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.