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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 17/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 17/00729 – N° Portalis DBYF-W-B7B-HDDN
Affaire : [R]-S.A. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R],
[Adresse 4]
Representé par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS – 28 #
DEFENDERESSE
S.A. [17], placée en liquidation judiciaire par par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 11 juin 2019
[Adresse 5]
Me [E], Venant aux droits de la S.A. [17] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
Venant aux droits de la S.A. [17] en qualité de mandataire liquidateur
Représenté par Me BRUNEAU, de la SCP PHILIPPE SORET & JULIEN BRUNEAU, avocat au barreau du Mans
MIS EN CAUSE :
[13],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS le 6 décembre 2017, Monsieur [N] [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17], suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du 13 avril 2016 (cancer de la vessie).
L’état de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 28 février 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 11 juin 2019, la Société [17] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désigné comme liquidateur.
Par jugement du 12 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de TOURS a:
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— ordonné la saisine du [10] [Localité 9],
— dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [N] [R] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2019, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— mis hors de cause le [8] [Localité 16] ;
— dit qu’il existe une relation directe et essentielle entre la maladie de Monsieur [N] [R] (cancer de la vessie) et son activité de peintre industriel ;
— dit que la société [17], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [R];
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [R], dans la limite des plafonds ;
— déclaré le présent jugement commun à la [6], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
— débouté Monsieur [R] de sa demande de provision ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R], a ordonné une expertise judiciaire,et commis pour y procéder le Docteur [P] [L], avec pour mission :
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir:
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé(e) de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence;
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé(e);
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [7] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— réservé les autres demandes;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2024 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Le Docteur [P] [L] a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience les 10 juin 2024, 4 novembre 2024, 31 mars 2025 et renvoyé successivement à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [R] sollicite :
— fixer au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [R] du fait de cette maladie professionnelle avec effet rétroactif au jour de la consolidation ;
— condamner la [15] à indemniser Monsieur [R] au titre de ses préjudices à savoir :
— perte de gains professionnels actuels : 1.011,52 € + 101,15 € congés payés
— assistance tierce personne temporaire : 1.224 €
— perte de chance de retrouver un emploi : 20.000 €
— incidence professionnelle : 30.000 €
— perte de droits à la retraite : 103.896 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.484 €
— souffrances endurées : 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— préjudice d’agrément : 5.000 €
— préjudice sexuel : 8.000 €
— préjudice esthétique permanent : 4.400 €
— déficit fonctionnel permanent : 26.000 €
— changement de véhicule : 16.200 €
— condamner la [14] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la [11]
— juger que Maître [E] es qualité de liquidateur de la Société [17] devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes indiquées ci-avant.
La Société [17] représentée par Maître [E], liquidateur, sollicite de :
— débouter Monsieur [R] de ses demandes présentées au titre des postes suivants :
— perte de gains professionnels,
— perte de chance de trouver un emploi
— incidence professionnelle
— perte de droits à la retraite
— changement de véhicule
— préjudice d’agrément
— dire que les préjudices de Monsieur [R] seront liquidés comme suit :
— 1.224 € au titre de l’aide d’une tierce personne
— 2.484 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 22.490 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.000 € au titre du préjudice sexuel.
La [12] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [R]. Elle indique qu’elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la condamnation de la Société [17] à lui rembourser le montant des frais d’expertise (1.200 €) ainsi que l’ensemble des sommes versées à Monsieur [R] en indemnisation de ses préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS :
ll ressort des dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale que la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable est limitée à la reconnaissance de cette faute et à la détermination du montant de la majoration et des indemnités précitées.
Elle ne s’étend pas à l’action intentée contre l’assureur de l’employeur, dont la garantie découle du contrat qu’a souscrit l’employeur.
En application des dispositions de l’article L. 142-1et 51 alinéa 2 du code de procédure civile, les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont exclus du champ de compétence du pôle social.
L’assureur de l’employeur ne peut donc être attrait devant le pôle social ou y intervenir volontairement qu’à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun.
Le tribunal constate que Monsieur [R] sollicite seulement la condamnation de la [15] à indemniser ses préjudices alors que :
— la [15] n’a pas été appelée à la cause
— le pôle social n’est pas compétent pour condamner l’assureur à indemniser ses préjudices
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [R] à prendre de nouvelles écritures à l’encontre de son employeur et le cas échéant, attraire à la cause la [15], aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats et invite Monsieur [N] [R] à :
— prendre de nouvelles écritures dirigées à l’encontre de son employeur
— attraire, le cas échéant, à la cause la [15], aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun.
SURSEOIT A STATUER sur les demandes
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 8 décembre 2025 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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