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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEUZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
51Z
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEUZ
Minute n° 2024/00673
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE
C/
Commune [Localité 6] MAIRIE DE [Localité 6], [Z] [G], [F] [G], [P] [G], [W] [H] [Y] épouse [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge
Statuant à Juge Unique
Lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 389 091 117
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEUZ
Madame [W] [H] [Y] épouse [G] – décédée
domiciliée chez Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
À titre personnel et en qualité d’ayants droit de Madame [W] [H] [Y] épouse [G] :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
domicilié chez Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [G]
domiciliée chez Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un permis de construire le 06 août 1982, à une personne physique, aux droits duquel viennent Mesdames [P] [G], [W] [H] [Y] épouse [G] et Messieurs [Z] [G], [F] [G] (ci-après, les consorts [G]), a édifié un bâtiment à usage commercial (ci-après, le local) sur une parcelle, relevant du domaine privé de la commune de [Localité 6], sise au [Adresse 4].
Les consorts [G] ont donné le local à bail commercial à la SARL d’exploitation FERRER PASCAL, devenue la SARL le FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE (ci-après, le preneur). Ce bail a été renouvelé le 16 avril 2015 à compter du 01 mai 2015, moyennant un loyer annuel non soumis à la TVA de 18.840,36 euros, annuellement indexable.
Madame [W] [H] [Y] épouse [G] est décédée en 2016.
Le 01 décembre 2020 par courriel adressé au preneur, le notaire de la commune de [Localité 6] a “constaté la nullité juridique” du bail commercial précité.
Le 12 mai 2021, la commune a consenti un bail commercial portant sur cette parcelle au preneur, moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 383,17 euros.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, le conseil du preneur a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de lui rembourser la somme de 77.567,86 euros au titre des loyers perçus depuis novembre 2016.
Le preneur a fait délivrer assignation le 06 janvier 2022 aux consorts [G] en condamnation solidaire à la restitution de la somme de 77.567,86 euros.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a :
Invité les parties à faire toutes les observations et/ou mises en cause consécutives au décès de Madame [H] [Y] épouse [G], Invité la partie la plus diligente à mettre en cause la commune de [Localité 6], Invité les parties à formuler tous moyens et toutes prétentions sur la publicité des conclusions en usucapion des consorts [G], eu égard à l’article 28 du décret 1955, Invité les parties à formuler tous moyens et toutes prétentions sur le caractère subsidiaire de l’enrichissement justifié, dès lors que le demandeur invoque également l’article 1131, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 du code civil.
La société le FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE a assigné le commune de [Localité 6] afin que cette dernière puisse faire valoir ses arguments quant à la propriété de la parcelle D[Cadastre 5] située [Adresse 10] à [Localité 6].
Le 8 mars 2024 a été prononcée la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/00220.
Suivant conclusions no 4, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société le FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE sollicite sur le fondement des articles 546, 552, 1235 (ancien) et 1377(ancien) du code civil du tribunal judiciaire de BORDEAUX de :
Débouter Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions et notamment de la demande de prescription acquisitive,Condamner solidairement Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] à payer la somme de 77.567,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure, Déclarer la décision à venir commune et opposable à la commune de [Localité 6], Condamner solidairement Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] à payer à la société LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions,
La SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE rappelle en premier lieu qu’elle a délivré une sommation aux consorts [G] de produire l’acte de notoriété incluant la dévolution successorale de Madame [H] [Y] veuve [G]. Au vu de l’acte transmis par les consorts [G], elle considère qu’ils agissent à titre personnel et en qualité d’héritiers indivisaires de Madame [Y], N° RG 22/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEUZ
La SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE fait valoir en second lieu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’usucapion des consorts [G], en soulevant à la fois des obstacles de forme et de fond. D’une part, la SARL soutient que les locaux loués, objet du litige appartiennent à la commune de [Localité 6], ce qui rend impossible toute prétention des consorts [G] à la propriété. Elle rappelle avoir découvert en décembre 2020 que le bail commercial signé le 30 avril 2015 avec les consorts [G] a été déclaré nul, en raison du fait que le terrain où figure les locaux loués appartenait à la commune et non à ces derniers. A cet égard, elle s’appuie sur le relevé de propriété et la fiche de renseignement délivrés par le service de publicité foncière les 27 octobre et 17 novembre 2022, attestant que la commune de [Localité 6] est propriétaire de la parcelle D[Cadastre 5] depuis 1984 et souligne qu’aucun transfert de propriété n’ a été enregistré depuis 1965. Dès lors, les consorts [G] ne peuvent revendiquer le statut de bailleur qui justifierait la perception des loyers.
En outre, la SARL invoque le principe de l’accession prévu à l’article 546 du code civil, selon lequel les constructions édifiées sur un terrain appartiennent au propriétaire du sol. Ainsi, même si les consorts [G] ont été autorisés à construire des locaux sur ce terrain, ces bâtiments appartiennent à la commune. Par conséquent, les consorts [G] ne peuvent pas prétendre à la qualité de propriétaires des locaux, ni à celle de bailleurs.
Puis, la SARL soutient qu’aux termes de l’article 2261 du code civil : “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire”, en l’occurrence, les consorts [G] ne pouvaient pas se considérer comme propriétaires puisqu’il est expressément écrit en page 3 du bail commercial du 30 avril 2015 que “l’immeuble est bâti sur le sol de la mairie”. De plus, la possession des consorts [G] n’était pas “non-équivoque”. En effet, ils ont versé aux débats le titre d’occupation du précédant exploitant intitulé “bail de sous location à usage commercial”, ce qui démontre qu’ils ne sont pas propriétaires des locaux mais qu’ils sont eux même locataires. En conséquence, la revendication de propriété par prescription acquisitive des consorts [G] sera rejetée.
Enfin, La SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE fait valoir qu’aux termes de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 : “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition”. Puis, aux termes de l’article 1377 ancien du code civil : “lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier”. Elle considère que les loyers perçus par les consorts [G] étaient indus puisque le bail commercial sur lequel ils se fondaient est nul. Elle a donc droit à la répétition des sommes dues. En raison de la prescription quinquennale, la répétition de l’indu ne peut porter que sur les cinq dernières années. Selon le décompte établi par la SARL, le montant total des sommes indûment versées aux consorts [G] depuis le mois de novembre 2016 s’élèvent à 77 567,86€. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En outre, elle souligne que l’occupation des locaux fera l’objet d’une régularisation auprès de la mairie sur la base du montant du loyer prévu dans le bail régularisé le 12 mai 2021.
Suivant conclusions no 3, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Madame [P] et Messieurs [F] [G] et [Z] [G] sollicitent sur le fondement des articles 546, 551, 2225 et suivants et 1343-5 du code civil du tribunal judiciaire de BORDEAUX de :
A titre principal :
Déclarer les consorts [G] propriétaires-bailleurs du local commercial situé [Adresse 4], A titre subsidiaire :
Constater la propriété par prescription acquisitive trentenaire au profit des consorts [G], Déclarer les consorts [G] propriétaires-bailleurs du local commercial situé [Adresse 4], A titre très subsidiaire :
Déclarer mal fondée la demande formulée par la société LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE tendant au paiement de la somme de 77 567,86€ au titre des loyers indûment perçus, A titre infiniment subsidiaire :
Accorder un délai de grâce de deux ans afin de régler la somme de 77 567,86€ (et intérêts) de la manière suivante : 1 077,34€ mensuels par personne durant 24 mois (1077,34X3X24), En tout état de cause :
Déclarer les demandes des consorts [G] recevables et bien fondées, Débouter la société LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE de l’intégralité de ses demandes, Débouter la société LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE de leur demande de paiement à hauteur de 3 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, Condamner la société LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE à payer aux consorts [G] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où les défendeurs seraient déboutés de leurs demandes. En défense,
Les consorts [G] font valoir une argumentation en faveur de l’usucapion fondée sur la possession continue et paisible du bien pendant plus de 40 ans. Ils rappellent que l’action en usucapion est un mécanisme juridique qui permet à une personne d’acquérir la propriété d’un bien par le simple fait de l’avoir possédé de manière continue et paisible pendant un certain laps de temps. Cette action est basée sur la possession. Selon eux, leur action est de faire reconnaître cette possession et que les conditions de la prescription acquisitive sont clairement réunies. Ils soulignent que la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE n’a apporté aucune preuve tangible démontrant que la commune est effectivement propriétaire ou revendique cette qualité, et que les seules pièces fournies se limitent à un courriel notarial dont la véracité et le contexte restent incertains.Ils rappellent qu’ils ont été autorisés à construire ces locaux sur le terrain appartenant à la commune en 1982 et depuis lors, ils les ont loués à plusieurs reprises tout en acquittant la taxe foncière chaque année. Ils précisent également qu’ils ont engagé des dépenses pour la construction de ce local, qu’ils ont eu la jouissance du bien en qualité de propriétaire. Ils ajoutent qu’avant décembre 2020, aucune contestation ou irrégularité dans les actes n’a été signalée tant par le précédent notaire, les preneurs ou par la commune. Ils considèrent donc qu’ils sont depuis 40 ans, propriétaires de ces locaux en toute bonne foi.
Les consorts [G] font valoir à titre subsidiaire que selon l’article 553 du code civil : “toutes constructions, plantations et ouvrage sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est pas prouvé”. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le principe de l’accession institue simplement une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription. En effet selon eux, la prescription acquisitive peut prévaloir sur le principe de l’accession et rompre l’unité de propriété existant entre le bien principal et ses accessoires. Ils insistent sur le fait que l’écoulement du temps, couplé à leur possession continue, publique et non équivoque, suffit à établir la propriété des locaux, en dépit de la présomption d’accession. Ils rappellent que la prescription doit reposer sur une possession complète, une possession utile et s’inscrire dans la durée. En l’espèce, ils soulignent qu’ils ont agi comme des propriétaires en entretenant les locaux, en les louant et en payant régulièrement la taxe foncière, ce qui témoigne d’une possession qui n’a jamais été contestée avant l’assignation en justice. Ainsi, leur comportement n’est pas de nature à faire naître un doute dans l’esprit des tiers. Enfin, ils invoquent leur bonne foi, arguant qu’ils ont toujours cru être les propriétaires des locaux commerciaux depuis leur construction en1982 jusqu’à la délivrance de l’acte d’assignation. En conséquence, ils considèrent que la prescription acquisitive leur confère la qualité de propriétaires-bailleurs.
Les consorts [G], à titre très subsidiaire contestent la demande de condamnation au paiement de la somme de 77 567,86€ correspondant aux loyers indûment perçus, en se fondant sur l’argument de la répétition de l’indu. Ils rappellent que le paiement des loyers trouve sa justification dans l’occupation des lieux par le preneur, qui a exploité les locaux et en a joui paisiblement pendant 5 ans. En tout état de cause, la société était tenue de verser des loyers. Ils ajoutent qu’aucun élément probant n’a été fourni pour démontrer que ces loyers n’étaient pas dus. Enfin, les consorts [G] font valoir à titre infiniment subsidiaire que dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à rembourser cette somme, une telle obligation risquerait de les mettre dans une situation financière difficile en raison de l’importance du montant. A ce titre, ils sollicitent un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter du montant éventuel, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
La commune de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “déclarer” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 ,31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’ y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande d’usucapion des consorts [G] :
Avant de se prononcer sur le remboursement des loyers payés au titre du bail commercial signé le 30 avril 2015, il convient de se prononcer sur la qualité de propriétaires-bailleurs des consorts [G].
Les articles 711 et 712 du code civil disposent que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations, et qu’elle s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil précise que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il est de principe que dès lors que la propriété s’acquiert aussi par prescription, la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.
Aux termes de l’article 546 du code civil : “la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.”
Aux termes de l’article 552 du code civil : “la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.”
En l’espèce, il est constaté que les locaux litigieux sont situés sur la commune de [Localité 6] sur la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 5] [Adresse 11].
Il ressort des pièces versées au débat que le 6 août 1982, la commune de [Localité 6] a délivré un permis de construire aux consorts [G] afin qu’ils construisent un bâtiment sur la parcelle.
Nul ne conteste que les locaux aujourd’hui présents sur cette parcelle y ont été bâtis par les consorts [G]. En sa qualité de propriétaire de la parcelle, la commune de [Localité 6] bénéficie de la présomption légale de propriété des locaux que les consorts [G] y ont érigé, en application du mécanisme de l’accession prévu, par l’article 552 précité.
La SARL produit un relevé de propriété et une fiche d’information délivrées par le service de la publicité foncière de [Localité 9] en date des 27 octobre et 17 novembre 2022, selon lesquels la commune de [Localité 6] est la propriétaire de la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 5] [Adresse 11].
Les consorts [G] soutenant avoir acquis la propriété des locaux par prescription, ils leur appartient de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Le fait que la commune ne se soient jamais opposée à la location des locaux, ne démontre pas sa renonciation à la propriété de ce bien.
Il convient de rechercher si, pris en eux-mêmes, les actes du possesseur révèlent sans ambiguïté son intention de se comporter en propriétaire, et cela dans des circonstances qui n’étaient pas de nature à faire douter de cette qualité.
Or, en l’espèce, il est relevé des éléments suivants :
— la décision du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 15 mai 1956,
— le permis de construire du 6 août 1982,
— la fiche de renseignement de l’administration fiscale du 8 novembre 2022,
— le relevé de propriété de l’administration fiscale du 27 octobre 2022,
— les trois contrats de baux commerciaux des 28 mars 2002, 30 avril 2015 et 12 mai 2021.
En premier lieu, il ressort des deux premiers contrats de bail commercial, les éléments suivants :
— celui signé le 28 mars 2002 intitulé “Bail de sous location à usage commercial”. Il est indiqué dans la clause “particulier d’un règlement communal” – “eu égard à la particularité du détenteur du sol comme identité collective territoriale, le preneur s’engage à respecter la réglementation édictée par cette entité”. Puis, il est précisé dans la clause “les conditions particulières – les parties reconnaissent parfaitement connaître la situation du sol concerné dans le territoire du [Localité 7] et notamment l’intervention territoriale concernant cette gestion du sol. De plus, le preneur déclare parfaitement connaître cette situation pour avoir exploité pendant un temps précédent le local avec un bail qui a été cassé par décision de justice (…).”
— celui signé le 16 avril 2015 dans son article I “Définitions préalables” , les dispositions suivantes : “aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 1er avril 2002, les consorts [G], soussignés de première part, ont donné bail de sous-location à usage commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives, soit jusqu’au 31 mars 2011, à la soussignée de seconde part, les locaux ci-après désignés à l’article 1 des présentes, dans lesquels, est exploité, le fonds de Boulangerie-Pâtisserie traiteur et vente de boissons”.
Il est également relevé à l’article 1 – “Désignation” que les locaux sont situés [Adresse 10] (…) Il est ici précisé que l’immeuble est bâti sur le sol de la mairie”. Puis, il est à nouveau précisé à l’article 5 “Condition particulière” que “les parties reconnaissent parfaitement connaître la situation du sol concerné sur le territoire du [Localité 7], et notamment l’intervention territoriale concernant la gestion du sol (…). Par ailleurs, eu égard à la particularité du détenteur du sol comme identité collective territoriale, le preneur s’engage à respecter la réglementation édictée par cette entité”. Les deux baux commerciaux indiquent clairement qu’il s’agit d’une sous location, et précisent que les bâtiments concernés sont construits sur une parcelle appartenant à la mairie. Il n’existe aucune équivoque quant à la qualité des parties. En effet, dès lors que les bailleurs procèdent à une sous location, ils se reconnaissent implicitement locataires dans l’esprit des tiers.
En second lieu, il est important de noter que les consorts [G] ne disposent d’aucun titre de propriété sur le local commercial érigé sur la parcelle en question. Le permis de construire délivré le 6 août 1982 ne confère pas non plus un droit de propriété sur ce bâtiment.
Au contraire, la décision du conseil municipal en date du 15 mai 1956 est particulièrement explicite, elle autorise l’implantation temporaire de constructions : “le conseil municipal autorise l’implantation sur les terrains communaux au GUR de constructions provisoires en bois à usage d’exploitation commerciale”.
Cette mention de “constructions provisoires” confirme le caractère temporaire des installations et ne laisse présager aucun droit de propriété pour les locataires ou sous-locataires.
Bien que les consorts [G] soutiennent que la commune ne revendique pas la propriété du bâtiment, il est néanmoins relevé qu’un nouveau bail commercial a été signé entre la commune de [Localité 6] et la SARL le 12 mai 2021 portant sur la location du bâtiment en question. La signature de ce nouvel acte démontre sans équivoque la volonté de la commune d’affirmer sa qualité de propriétaire du bien. Cette action prive les consorts [G] de la possibilité de se prévaloir de la qualité de propriétaires en faisant obstacle aux mécanismes de l’accession. En effet, la sous-location effectuée par les consorts [G] et l’absence de tout titre de propriété en leur faveur empêchent toute reconnaissance d’un droit de propriété sur le bâtiment. La commune, en signant ce bail, réaffirme de manière claire et indiscutable son statut de propriétaire, ce qui rend vaine toute tentative des consorts de revendiquer la propriété du bien par d’autres moyens.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, les consorts [G] n’ont jamais pu prescrire par usucapion le bâtiment qu’ils avaient été autorisés à édifier sur la parcelle.
Dès lors, les consorts [G] seront déboutés de leur demande.
2 – Sur la demande de remboursement des loyers perçus au titre de la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.”
Aux termes de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 : “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition”.
L’article 1376 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1377 ancien du code civil : “lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier”.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE sollicite la restitution de 77 567,86€ avec intérêts au taux légal au titre des sommes versées en exécution du bail commercial conclu le 30 avril 2015.
Les consorts [G] ne contestent pas avoir perçu les loyers mais considèrent la demande de restitution infondée. Ils soutiennent en effet que la SARL a occupé, exploité et joui paisiblement des lieux pendant 5 ans, justifiant ainsi le paiement des loyers.
Il est établi que les consorts [G] ne sont pas propriétaires du bâtiment, mais en sont locataires principaux et qu’ils ont sous-loué les lieux à la SARL, ce qui est clairement stipulé dans le contrat du 30 avril 2015. La SARL a versé au dossier un courriel de Maitre [O] [N], daté du 1er décembre 2020, constatant “la nullité juridique” du contrat de bail du 30 avril 2015. Sans préjuger cette constatation de “nullité juridique”, le notaire a confirmé l’existence d’un contrat de sous-location à usage commercial entre les deux parties. Il n’a été versé aucune preuve au dossier, démontrant une interdiction par la commune de sous-louer les locaux, ce qui laisse présumer que la sous-location n’était pas formellement proscrite.
Toutefois, il est rappelé que les consorts [G], en tant que locataires principaux ont agi en concluant un contrat de sous-location et qu’il a bien été exécuté par les deux parties sans contestation pendant cinq ans. En tant que sous-locataire, la SARL était contractuellement tenue de payer les loyers convenus. Il est constaté que la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE était tenue au paiement d’un loyer mensuel de 1 570,03€ non soumis à la TVA, payable d’avance le premier jour de chaque mois (article 12 – LOYER) à compter du 1er mai 2015. Par ailleurs, il est important de noter que le nouveau contrat de location à usage commercial signé entre la SARL et la commune de [Localité 6] le 12 mai 2021 ne prévoit aucune application rétroactive.
Enfin, la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE ne conteste pas avoir occupé les locaux de manière paisible pendant cinq ans. Aucun élément ne permet de conclure à une privation de jouissance qui pourrait remettre en question le paiement des loyers. Par conséquent, les loyers perçus par les consorts [G] étaient légitimes.
En conséquence, la demande de répétition de l’indu formée par la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE n’est pas fondée et doit être rejetée car les loyers ont été perçus en conformité avec les termes du contrat de sous-location.
3- Sur les prétentions accessoires :
3.1- Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, sans préjuger des frais que le demandeur pourra éventuellement exposés en recouvrement des créances.
3.2- Sur les frais irrépétibles non-compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] de leur demande de prescription acquisitive,
Déboute la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] à la somme de 77 567,86€ au titre de loyers indûment perçus,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à déclarer la décision à venir commune et opposable à la commune de [Localité 6],
Condamne la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE aux dépens,
Déboute la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE NICOLAS ET CELINE à payer à Monsieur [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Mme QUESNEL, Juge et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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