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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. - CARAYON c/ Société - SCCV LE 610 |
Texte intégral
N°Minute:25/515
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXD5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -CARAYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -SCCV LE 610, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 23 juillet 2020 la SCCV « LE 610 », maître d’ouvrage, a confié à la SAS CARAYON la réalisation du lot n° 5 MENUISERIES INTERIEURES de l’opération de construction d’un immeuble de bureaux et commerces « le 610 » situé à [Localité 3].
L’ordre de service de démarrage est en date du même jour.
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été confiée à la SARL ECOME.
Un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 17 octobre 2022.
Par courrier du 7 juillet 2023 la SCCV « LE 610 » a mis en demeure la SAS CARAYON de lever les réserves suivantes sur le lot B203 : alèse sous portes à mettre en place, serrures des portes palières non conformes, absence de l’encadrement en bois peint en bleu autour de la porte palière.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SAS CARAYON s’est opposée à cette demande invoquant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et a sollicité le règlement de la facture de retenue de garantie d’un montant de 5 696,40 €.
En l’absence de règlement la SAS CARAYON a, selon exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2023, fait assigner la SCCV «LE 610» devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil afin de la voir condamner à lui payer la somme de 5 696,40 € TTC au titre de la retenue de garantie, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive assortie des intérêts au taux légal et capitalisation conformément aux dispositions des articles 1343- 2 et 1344 -1 du Code civil ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2024 puis, après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, à l’audience du 17 décembre 2024 pour être plaidée.
Lors de cette audience, la SAS CARAYON, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« VU les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16juillet 1971,
VU les dispositions des articles 1343-2, 1344-1, 1792-6 et 2241 du Code Civil,
VU les dispositions de l‘article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et plus précisément l’annexe tableau IV-II
DONNER ACTE à la SCCV Le 610 qu’elle reconnait devoir libérer la retenue de garantie
JUGER que la réserve à réception au titre de l’alèse a été levée.
JUGER IRRECEVABLE l’action de la SCCV Le 610 fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil pour être forclose.
JUGER que la matérialité des réserves dénoncées n’est pas démontrée.
JUGER que les réserves dénoncées en GPA étaient apparentes à la réception et non réservées de sorte que la responsabilité de CARAYON est définitivement purgée.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la SCCV Le 610 de sa demande de compensation.
CONDAMNER la SCCV Le 610 à payer à la société CARAYON la somme de 5.696,40 € TTC constituant la retenue de garantie.
CONDAMNER la société SCCV Le 610 à payer à la société CARAYON la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la retenue de garantie.
JUGER que l’ensemble des condamnations de la SCCV Le 610 emporteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du Code Civil.
CONDAMNER la société SCCV Le 610 au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SE DECLARER incompétente la juridiction de céans compte tenu de l’enjeu du litige au regard de la demande reconventionnelle de la SCCV Le 610. »
La SCCV « LE 610 » représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« Sur la compétence :
DIRE ET JUGER l’exception d’incompétence irrecevable comme formulée après l’argumentation au fond.
DIRE ET JUGER que, agissant par voie d’exception, la concluante n’est pas enfermée dans le taux de compétence du JCP.
Encore plus subsidiairement, DIRE ETJUGER que la cause et les parties doivent être renvoyées devant le Tribunal Judiciaire (chambre de la construction) et ce, pour la totalité du litige qui ne saurait être scindé, la demande reconventionnelle ayant un lien de connexité évident avec la demande principale.
En tout état de cause, DEBOUTER la société CARAYON et Ia CONDAMNER à payer à la concluante la somme de 20 143.60€ sauf à ajouter la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est limitativement définie par les articles L213-4-2 à L 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Elle concerne les actions relatives à la protection des majeurs et aux fonctions de juge des tutelles, les contentieux liés aux actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont l’objet porte sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou sur l’occupation d’un logement, les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ainsi que celles liées aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et à la procédure de rétablissement personnel à l’exception du cas prévu au IV de l’article L681- 2 du code de commerce.
L’article D212- 19- 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Enfin l’article 38 de procédure civile prévoit que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, s’agissant d’un litige relatif à une retenue de garantie dans le cadre d’une opération de construction le juge des contentieux de la protection est incompétent.
En outre, l’affaire ne peut être renvoyée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire compte tenu de la demande reconventionnelle et en compensation de la SCCV LE 610 d’un montant de 20 143,60 euros, montant supérieur au taux de sa compétence.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS CARAYON à l’encontre de la SCCV « LE 610 » ainsi que sur la demande reconventionnelle de la SCCV « LE 610 » ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Le Greffier, La Juge
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