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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 23/09146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [Localité 8],
Me [K],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09146
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZ4
N° MINUTE :
REJETTE
Assignation du :
12 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice Uzan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0805
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Maguy Bizot, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0941
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier
Ordonnance du 27 mai 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09146 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZ4
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [G] [U] et Madame [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens établi par contrat reçu le 28 avril 2015 devant notaire.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a entériné les mesures provisoires convenues entre les parties et a acté l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, cette jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte du 5 décembre 2022, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce. Cette procédure est toujours en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7], sous le numéro RG 22/834.
Par acte du 12 juillet 2023, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant cette chambre du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros, correspondant selon elle au solde d’un prêt de 300 000 euros qu’elle lui a consenti le 12 novembre 2019, au titre de laquelle il a, le même jour, établi et signé une reconnaissance de dette et s’est engagé dans le cadre d’un pacte de famille du 23 décembre 2019, à payer le restant dû de 150 000 euros, au plus tard le 30 mars 2020.
Par assignation selon la procédure accélérée au fond du 27 février 2024, Monsieur [G] [U] a fait assigner Madame [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de répartition provisionnelle des bénéfices résultant de l’occupation par elle du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [G] [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
Au principal,
— surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la répartition provisionnelle des bénéfices à la suite de la procédure qu’il a engagée ;
Subsidiairement,
— renvoyer la procédure à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure au fond sur la demande de Madame [Y] [P] ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [G] [U] fait tout d’abord valoir qu’elle est recevable car en application des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception de procédure et que le sursis à statuer en est une.
Il fait ensuite valoir qu’elle est fondée car en dehors des cas de sursis à statuer obligatoires, le juge apprécie les conditions et l’opportunité de son prononcé et tel est le cas notamment lorsqu’une décision à intervenir dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution du litige en cause.
Selon lui en l’espèce, comme le reconnaît Madame [Y] [P] dans ses écritures, la question de l’existence et du bien-fondé de la créance qu’elle revendique est sans incidence sur l’issue de cet incident, tandis que la créance qu’il revendique lui, sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil – la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame à l’indivision [C] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et celle de libération des lieux par elle – est supérieure à celle dont Madame [Y] [P] se dit créancière à l’égard de son mari et est donc exigible.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [G] [U] indique que :
— il n’a jamais soutenu que l’instance introduite à son initiative aurait une influence sur l’existence et le montant de la dette dont il serait redevable à l’égard de Madame [Y] [P] mais fait valoir que la créance dont lui-même se prévaut est plus importante que celle dont se prévaut son épouse, de sorte que la présente procédure influe sur l’issue des deux procédures en cours puisque la créance dont se prévaut Madame, à la supposer fondée ce qui est contesté, serait entièrement compensée par la créance qu’il détient ;
— le code civil n’impose pas que les créances invoquées aient une même origine pour qu’une compensation puisse avoir lieu mais que les deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles ; il ne pouvait pas former une demande reconventionnelle de compensation dans le cadre de la procédure introduite par Madame [Y] [P] puisque l’action judiciaire portant sur la répartition provisionnelle des bénéfices est de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
— cette procédure n’a rien de dilatoire en ce qu’il utilise les moyens de droit mis à sa disposition pour obtenir le paiement d’une dette certaine, liquide et exigible ;
— il ne cherche pas à différer l’issue de la présente procédure puisqu’il est aussi dans l’intérêt de Madame [Y] [P] qu’il soit statué en premier lieu sur sa demande.
Monsieur [G] [U] soutient enfin que les conditions légales de la compensation de créances sont réunies, contrairement à ce que prétend Madame [Y] [P], les obligations étant réciproques et les créances étant fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Subsidiairement, Monsieur [G] [U] sollicite que la procédure soit renvoyée à telle date qu’il plaira au juge, afin qu’il puisse conclure au fond.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 par voie électronique, Madame [Y] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil, de :
— débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au surplus aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] [P] fait tout d’abord valoir que Monsieur [G] [U] n’a jamais contesté l’existence de sa dette ni son obligation de paiement et elle justifie d’une créance incontestable tant en principe qu’en montant à hauteur de 150 000 euros, qui est exigible depuis le 30 mars 2020.
Elle précise que la contestation inédite et opportune de Monsieur [G] [U] relève du fond et ne saurait avoir la moindre influence sur l’appréciation du bien-fondé ou non du sursis à statuer, rappelant qu’en tout état de cause, la jurisprudence constante de la Cour de cassation est que la reconnaissance de dette établit une présomption de cause en application de l’article 1132 du code civil.
Elle soutient qu’afin d’échapper de mauvaise foi à son obligation de règlement, Monsieur [G] [U] invoque l’existence d’une créance à son égard de 158 125 euros au titre d’indemnités d’occupation du fait de la jouissance par l’épouse de l’ancien domicile conjugal, bien indivis, en tentant d’éluder les termes des engagements pris dans le cadre du pacte de famille du 23 décembre 2019 qui a été homologué par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [Y] [P] s’oppose ensuite à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que
l’instance devant le président du tribunal judiciaire introduite par Monsieur [G] [U] n’aura aucune influence sur l’existence et le montant de sa dette à son égard, les créances invoquées de part et d’autre ayant une origine totalement distincte.
Elle soutient que la procédure engagée par Monsieur [G] [U] en éludant les règles fixées par le pacte de famille et l’ordonnance de non-conciliation, est purement dilatoire et a été engagée en réaction à celle qu’elle a initiée.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, Monsieur [G] [U] ne peut pas invoquer valablement la compensation faute de réunion des conditions légales, en l’absence de réciprocité entre les créances car si elle justifie d’une créance personnelle à l’égard de Monsieur [G] [U], tel n’est pas le cas de ce dernier qui se prévaut d’une dette sur l’indivision, et en l’absence de liquidité de la créance alléguée par ce dernier, qu’elle conteste.
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 mai 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident et ont été informées que l’ordonnance était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Le sursis à statuer se justifie lorsque le résultat d’une autre procédure a une conséquence sur l’affaire en cours, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Tel n’est nécessairement pas le cas en l’espèce dès lors que par ordonnance du 8 octobre 2024, la procédure devant les référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait l’objet d’une radiation motivée par l’absence de comparution du demandeur à l’audience et l’absence de motifs donnés par son conseil à cette carence, ce dont le juge de la mise en état n’a d’ailleurs pas été informé avant l’audience sur incident.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [U] aux fins de sursis à statuer sera rejetée.
Monsieur [G] [U] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Madame [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [U] ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [K] en défense, avant le 8 septembre 2025, délai de rigueur ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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