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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] CHEZ [ 22 ], EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 22, S.A. [ Adresse 16 ], Etablissement public [ 27 ] [ Localité |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX06]
R.G N° N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CO3X
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00058
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[S] [T],
C/
[U] [E]
S.A. [Adresse 16]
[I] [M]
Société [20] CHEZ [22]
Etablissement public [27] [Localité 24]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[U] [E]
[S] [T]
S.A. [Adresse 16]
[I] [M]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
SGC [Localité 24]
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :CRÉANCIER CONTESTANT
Madame [S] [T]
née le 19 Mai 1939 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 3]
comparante et en présence de sa fille, Madame [H] [X]
DEFENDEURS
Madame [U] [E]
née le 09 Mars 1977 à [Localité 25]
domiciliée : chez Monsieur [B] [O]
[Adresse 10]
Chez Monsieur [O] [B]
[Localité 4]
comparante
S.A. [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
chez [22]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24]
[Adresse 26]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par déclaration en date du 20 septembre 2024, Madame [U] [E] a déposé un dossier auprès de la [17] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à Madame [U] [E] le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 octobre 2024 et réceptionnée le 5 novembre 2024, Madame [S] [T] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier en date du 12 novembre 2024 et enregistré au greffe le 22 novembre 2024, la Commission a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
À l’audience, Madame [S] [T], ancienne propriétaire de Madame [E], expose que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [E] est injuste dans la mesure où elle explique avoir dû engager de nombreux frais pour remettre en état le logement. Elle affirme qu’en plus des loyers impayés, ce dernier a été entièrement dégradé par Madame [E]. Elle rappelle qu’un plan d’apurement a été mis en place en juillet 2023 à hauteur de 106 € par mois et a été respecté jusqu’en novembre 2024.
Madame [E], comparant en personne, se défend d’avoir dégradé le logement. Elle déclare admettre être une mauvaise payeuse mais réfute toute destruction. Elle rappelle à ce titre, qu’un état des lieux de sortie a été effectué par l’huissier à la remise des clefs. Elle expose, par ailleurs, percevoir la somme de 570 € par mois et précise qu’elle n’a pas de logement et qu’elle est logée par son fils. Elle pleure et fait savoir que malheureusement rien n’a changé
dans sa situation. Elle fait valoir que si elle n’a pu payer, c’est à cause de ses faibles ressources et aux factures élevées d'[19].
La société [15] a écrit le 11 mars 2025 au tribunal indiquant que Madame [U] [E] était redevable à son égard d’une créance d’un montant de 4302,47 € et qu’ils ne contestaient pas le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le service de Gestion Comptable de Montluçon a écrit le 20 avril 2025 au tribunal faisant état d’une créance d’un montant de 577,59 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, Madame [T] a formé sa contestation par courrier expédié le 30 octobre 2024 et reçu le 5 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 22 octobre 2024.
Par conséquent, son recours est recevable.
➣ Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir […]”.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
En l’espèce, il ressort que Madame [U] [E] a traversé une période de vie difficile aussi bien sur le plan professionnel que personnel. La perte de son emploi l’a entraînée notamment dans des difficultés financières. Aujourd’hui, sa situation ne s’est pas améliorée. Elle vit des minimas sociaux et est hébergée par son fils.
Il ressort que ses dettes sont le résultat de ses faibles ressources et non d’une quelconque mauvaise foi.
En effet, Madame [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [E].
Par ailleurs, la situation de surendettement de Madame [E] est incontestable au vu du montant de ses dettes et de son impossibilité à y faire face.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [T] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] du 24 avril 2024 et déclarer Madame [U] [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par MADAME [S] [T] ;
DIT que Madame [U] [E] est un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation :
CONFIRME la décision du 16 octobre 2024 rendue par la [17] ;
DÉCLARE Madame [U] [E] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [17] en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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