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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 déc. 2024, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. 2 A OI c/ S.C.I. VINAYAGAR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZEU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. 2 A OI
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. VINAYAGAR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [T] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 6 mai 2024, la SCI VINAYAGAR a été condamnée à payer à la SAS 2 A OI la somme de 1.539,55 euros en principal (contrat de maintenance KONE care) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 novembre 2023, outre celle de 63,26 euros au titre de frais accessoires.
Madame [T] [V] [D], gérante associée de la SCI VINAYAGAR a formé opposition le 18 juillet 2024, suite à la signification le 21 juin 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Elle expose dans son courrier d’opposition qu’elle ne doit pas la somme objet de sa condamnation, que la SAS 2 A OI qui était chargée de l’entretien de l’ascenseur a enlevé une pièce suite à une panne, qu’elle a dû payer la pièce qui n’a pas été remplacée, que par suite la société a enlevé une autre pièce qui ne lui a pas été rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SAS 2 A OI était représentée par son président, Monsieur [F] [U] et la SCI VINAYAGAR par Monsieur [S] [T] son gérant.
L’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024, à charge pour la SAS 2 A OI de produire les justificatifs de la somme de 3.026,71 euros montant réclamé en principal dans leur requête en injonction de payer du 23 janvier 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, personne n’a comparu ou représenté la SAS 2 A OI.
Madame [T] [V] [D], comparant en personne, réitère les observations formulées dans son courrier d’opposition, indique qu’elle a dû faire appel à une entreprise spécialisée pour réparer l’ascenseur, demande la condamnation de la SAS 2 A OI au paiement de la somme de la 1.314,26 euros, coût de l’intervention de l’entreprise RIVIERE-SCHINDLER, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 18 juillet 2024, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à personne morale le 21 juin 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Sur le fond
La somme de 1.539,55 euros, au paiement de laquelle la SCI VINAYAGAR a été condamnée par ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2024, correspond au montant cumulé de trois factures émises par ASCENSEURS DES MASCAREIGNES du groupe 2 A OI : facture n° 1888 du 30 septembre 2022 de 504,77 euros TTC pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ; facture n° 2074 du 6 février 2023 de 517,39 euros TTC pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ; facture n° 2156 du 24 avril 2023 de 517,39 euros TTC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Il s’agit de trois factures émises dans le cadre du contrat d’entretien n° 41687792 de l’ascenseur de l’immeuble sis [Adresse 3], appartenant à la SCI VINAYAGAR.
Les pièces produites et les déclarations des représentants de la SCI VINAYAGAR à l’audience permettent de confirmer l’existence du contrat d’entretien conclu entre les parties, l’absence de production dudit contrat d’entretien ne permettant pas néanmoins d’avoir une connaissance précise de leurs obligations réciproques.
Le rapport d’activité du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 qui a été produit permet de constater que des « visites de maintenance » ont été effectuées jusqu’au 20 septembre 2022.
Dès lors, il y a lieu d’écarter les factures admises après cette date qui n’ont pas de cause.
En conséquence, il y a lieu de condamner uniquement la SCI VINAYAGAR au paiement de la somme de 504,77 euros montant de la facture n° 1888 du 30 septembre 2022.
S’agissant de la demande de remboursement du coût d’intervention de l’entreprise RIVIERE-SCHINDLER, soit 1.391,26 euros TTC, la SCI VINAYAGAR a produit une facture n° 69169 datée du 4 septembre 2023 pour le montant indiqué ci-devant.
Ladite facture correspondait au devis accepté par la SCI VINAYAGAR aux termes duquel l’entreprise RIVIERE-SCHINDLER s’engageait à fournir et poser la « carte de pilotage opérateur » et l'« alimentation manœuvre » et effectuer les tests devant s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble.
Rien ne permet d’affirmer que les travaux effectués par l’entreprise RIVIERE-SCHINDLER aient été rendu nécessaires par l’enlèvement d’une pièce par la SAS 2 A OI, ledit enlèvement ayant pu être tout simplement nécessité par le fait que la pièce était hors d’usage.
A défaut d’élément probant, il n’y a pas lieu de condamner la SAS 2 A OI à rembourser à la SCI VINAYAGAR la somme de 1.391,26 euros. La SCI VINAYAGAR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La SCI VINAYAGAR ne démontrant pas le préjudice qu’elle aurait subi, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros.
Sur les dépens
La SCI VINAYAGAR, partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 6 mai 2024,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI VINAYAGAR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI VINAYAGAR à verser à la SAS 2 A OI la somme de 504,77 euros en principal,
CONDAMNE la SCI VINAYAGAR aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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