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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B7B
JUGEMENT
Minute : 25/00162
Du : 11 Mars 2025
[14] (7933135F / 0003B81306)
C/
Madame [S] [C]
[13] [Localité 1]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14] (7933135F / 0003B81306)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
assistée de Maître Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS
[13] [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [S] [C] a saisi la [15] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.
Par décision du 4 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [12] le 7 mars 2024 et contestées par cette dernière le 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Un jugement de caducité a été rendu à cette même date. La déclaration de caducité a toutefois été rapportée par ordonnance du 13 décembre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société [12], représentée, a demandé à ce que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour réexamen de la situation actuelle de la débitrice. Elle a expliqué que la commission de surendettement a adopté un plan de rétablissement personnel au motif que Mme [S] [C] ne disposait d’aucune ressource, son titre de séjour n’ayant pas été renouvelé. Or ce titre de séjour a depuis été renouvelé après une action de la débitrice devant la Cour administrative d’appel de [Localité 19]. Mme [S] [C] indiquant qu’elle devrait pouvoir de ce fait percevoir les indemnités journalières suspendues du fait de l’expiration de son droit à demeurer en France et ainsi solder sa dette, sa situation est évolutive. La société [12] a rappelé également que la redevance comprend la mise à disposition de la chambre, les consommations d’eau, l’électricité, le chauffage, l’assurance, les charges ne pouvant dans ces conditions être forfaitisées.
Madame [S] [C], assistée, a demandé à ce que soit confirmé la décision de la commission de surendettement et toutes les demandes de la société [12] soient rejetées. En outre, elle a demandé que la société [12] soit condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle a confirmé avoir à nouveau un titre de séjour, mais n’a pas confirmé avoir droit à un rappel d’indemnités journalières pour la période au cours de laquelle elle n’a pas eu titre de séjour. En revanche, elle va agir afin d’obtenir des dommages et intérêts de l’Etat pour non renouvellement du titre de séjour. Elle a expliqué être actuellement en formation rémunérée et travailler en sus deux heures par jour pendant 4 jours en tant qu’animatrice périscolaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [S] [C] n’a personne à charge.
Madame [S] [C] a des ressources à hauteur de 1221,46 €, composées de sommes perçues au titre d’un emploi à temps partiel (361,46 €), de l’allocation personnalisée au logement (386 €) et d’une formation rémunérée jusqu’au 17 avril 2025 (474 €). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 160,88 €.
S’agissant des charges, Madame [S] [C] a indiqué régler une redevance (453,22 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 625 euros, l’électricité, l’eau et le chauffage étant compris dans la redevance. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1078,22 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [C] dégage une capacité de remboursement au jour de l’audience de 143,24 €. Toutefois, les sommes perçues au titre de la formation rémunérée ne seront plus d’actualité à compter du 18 avril 2025 et la débitrice n’aura alors plus aucune capacité de remboursement. Cette formation peut toutefois permettre à Mme [S] [C] de trouver à son issue un emploi mieux rémunéré.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la [17] afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. Un moratoire pourrait permettre de stabiliser la situation professionnelle de la débitrice et de s’assurer d’une capacité de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Aucune des parties n’étant condamné aux dépens, la demande de Mme [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] à l’encontre des mesures imposées par la [15] au profit de Madame [S] [C] ;
CONSTATE que Madame [S] [C] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l’audience ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [S] [C];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
REJETTE la demande de Mme [S] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [16] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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