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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FEHLMANN + 1 CC Me GANASSI + 1 CC Me OKAR + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
Envoi au audience de règlement amiable le 08 AVRIL 2026 à 14h00
Présidé par Mme MALGRAS – salle de réunion B niveau – 1
[Y] [Z] épouse [K], [A] [K]
c/
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION, Société GRUES ET MATERIELS COTE D’AZUR (PISTACHI)
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00215 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUSY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2] sis [Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. GRUES ET MATERIELS COTE D’AZUR (PISTACHI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un arrêté valant permis de construire numéro PC 006 029 22 0054 du 8 décembre 2022 et suivant un arrêté valant permis de construire modificatif numéro PC 006 029 22 0054 en date du 27 juin 2023, Madame [Y] [Z] épouse [K] et Monsieur [A] [K] ont été autorisés à entreprendre des travaux de restauration, d’agrandissement et de modifications des extérieurs de leur propriété située à [Adresse 5] (Alpes-Maritimes).
En vertu d’un contrat de marché de travaux privés daté du 3 août 2023, ils ont notamment confié les travaux afférents au lot « démolition, terrassement, gros œuvre » à la SARL R&D CONSTRUCTION pour un montant forfaitaire, global fermé définitif de 1 540 000 € HT soit 1 848 000 € TTC.
Les parties sont convenues du paiement à la signature du marché d’un acompte de 184 800 € TTC, déduction faite de la retenue de 5 % mentionnés l’article 17, le solde à raison de 369 600 € TTC au démarrage des travaux, déduction faite la retenue de 5 % et le solde 1 293 600 € TTC à l’avancement, toujours déduction faite de la retenue.
L’entreprise devait fournir une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier pour un montant de 5 % du montant des travaux, étant précisé que la caution est libérée au plus tard le 29 octobre 2024.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SUD CONCEPT
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, cette société a fait procéder à l’installation d’une grue de chantier. Ainsi, elle a conclu avec la société RIVIERA MONTAGNE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS GRUES ET MATÉRIELS COTE D’AZUR-PISTACHI un contrat distinct portant sur la mise à disposition, le montage et le démontage d’une grue de chantier exclusivement destiné aux opérations de levage nécessaire à l’exécution de ses prestations.
Exposant, alors même la SARL R&D CONSTRUCTION a achevé ses ouvrages depuis le 28 novembre 2025, la grue est laissée depuis plus de 6 mois sur le chantier, sans aucune surveillance ni contrôle, qu’elle n’a pas été enlevée en dépit d’un courrier de leur avocat du 12 novembre 2025 et d’une convocation des 2 sociétés, le 18 décembre 2025, sur site, en vue de l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice, de l’enlèvement de la grue, de nouvelles mises en demeure par courrier officiel des 17 et 21 janvier 2026, Madame [Y] [Z] épouse [K] et Monsieur [A] [K] ont requis et obtenu du président du tribunal l’autorisation d’assigner d’heure à heure à l’audience du 11 février 2026 la SARL R&D CONSTRUCTION et SAS GRUES ET MATERIELS COTE D’AZUR-PISTACHI, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 544 du Code civil, 835 et 873 du code de procédure civile :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— constater l’existence dommage imminent résultant du refus par ces sociétés de procéder au retrait et à l’enlèvement de la grue présente sur le chantier à [Adresse 5] (Alpes-Maritimes) ;
— constater que le maintien de la grue constitue une occupation sans droit ni titre d’une partie de leur propriété ;
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés défenderesses à procéder au démontage et enlèvement de la grue litigieuse, dans un délai de 7 jours à compter de la signification d’ordonnance intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder au démontage et à l’enlèvement de la grue, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 300 € par jour à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à l’enlèvement effectif de la grue, en contrepartie d’occupation sans droit ni titre de leur propriété.
Ils sollicitent également leur condamnation, en toute de cause, au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent que les éléments portés à leur connaissance permettent de considérer que l’absence de démontage la grue est la conséquence d’un litige opposant la SARL R&D CONSTRUCTION et son prestataire grutier, qui est demeurée débitrice d’une somme de 48 000 €, que cette dernière, aux termes des courriers officiels adressés par son conseil, tente artificiellement de conditionner le retrait de la grue à la signature d’un procès-verbal de réception, alors même que les conditions celles-ci ne sont pas réunies et que le véritable motif du maintien de la grue réside dans ce différend, que bien que côtières à cette relation contractuelle, il se trouve dès lors pris en otage d’un différend qui leur étranger.
Ils font valoir en substance que la situation de blocage est d’autant plus grave que la présence prolongée de la grue, inutilisée, sans surveillance, ni contrôle depuis près de 6 mois, génère un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes intervenant quotidiennement sur le chantier ainsi que pour le voisinage et les ouvrages existants ainsi qu’il résulte de l’attestation du maître d’œuvre, qu’un outre ce dernier précise que le maintien de la grue est à l’origine de retards conséquents dans la poursuite du chantier.
Ils en concluent que les conditions des dispositions du premier alinéa 2 l’article 835 du code de procédure civile sont réunies et qu’ils sont fondés, au visa des dispositions de l’alinéa de l’article 873 du même code, à solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement d’une provision en réparation du préjudice subi et d’une indemnité d’occupation en raison d’une occupation sans droit ni titre de leur propriété et de l’atteinte résultant de la présence de la grue.
Ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance et n’ont pas répliqué aux conclusions notifiées en défense mais leur conseil a conclu oralement au rejet des demandes reconventionnelles.
La SAS GRUES ET MATÉRIELS COTE D’AZUR-PISTACHI, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 1103, 1240, 1310, 544 du Code civil, 835, 873, 696 et 700 du code sur civile, :
A titre principal, la mettre hors de cause et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de 30 jours pour démonter et enlever la grue ;
— enjoindre la SARL R&D CONSTRUCTION à se procurer toutes les autorisations nécessaires pour y procéder ;
— condamner cette société et Madame [Y] [Z] épouse [K] et Monsieur [A] [K] in solidum au paiement d’une provision de 11 640 € à valoir sur le coût de démontage et d’enlèvement de la grue ;
— condamner tout succombant au paiement à son profit d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, cette société fait valoir que les demandeurs ne sont pas parties au contrat d’entreprise la liant la SARL R&D CONSTRUCTION dont ils ne connaissent ni la situation financière ni les modalités d’intervention, qu’ils ne justifient d’aucun contrat les liant à elle, en l’absence de marché de travaux ou de fourniture de matériel directement conclu avec elle, d’une clause contractuelle l’instituant comme débitrice d’une obligation de faire à leur égard, de mise en demeure directement adressée, qu’en conséquence, ils ne peuvent utilement solliciter du juge des référés qu’il ordonne, à leur profit, l’exécution forcée d’une obligation de faire, démontage et enlèvement de la grue, qui ne résulte pour elle que du contrat d’entreprise conclu avec son cocontractant.
Elle oppose ainsi l’existence d’une contestation sérieuse au sens des dispositions des articles 835 et 873 du code de procédure civile, faisant échec aux demandes formulées à son encontre.
Elle conteste toute faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité et la demande provisionnelle et l’existence d’une quelconque obligation d’indemnisation ou encore de paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle observe que les demandeurs forment ensemble de leurs prétentions à l’encontre des de société défenderesse alors même qu’aucun texte ne prévoit de solidarité légale entre l’entreprise principale et son prestataire grutier dans leurs rapports avec les tiers, pour le retrait d’une grue de chantier.
À titre subsidiaire, si une condamnation de retrait de la grue devait être prononcée à son encontre, elle considère qu’il conviendrait de prendre en charge son coût, fixé dans le contrat la liant à la SARL R&D CONSTRUCTION, à la somme de 11 640 €.
La SARL R&D CONSTRUCTION, dans des conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 10 février 2026, soutenues à l’audience pour son conseil, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1799 –1 du Code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions ; l’y déclarée bien fondée ;
— débouter Madame [Y] [Z] épouse [K] et Monsieur [A] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner, à titre provisionnel, au paiement à son profit d’une somme provisionnelle de 60 002,45 € TTC au titre du solde de ces travaux.
Elle sollicite également leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL R&D CONSTRUCTION expose en substance que :
— pendant la durée des travaux, le maître d’ouvrage a procédé à une retenue de 5 % sur chaque facture émise par l’entreprise ;
— l’opération de construction a subi de suspension de travaux ; elle a accompagné la maîtrise d’ouvrage avec professionnalisme supportant les suspensions, en assumant la réorganisation des équipes de travail, en avançant le surcoût lié à l’immobilisation de ses moyens matériels, en particulier la grue à tour immobilisée sur plusieurs mois au prix de 8000 € par mois ; elle a mené à bien ces travaux ;
— en application de son marché de travaux, elle a déclaré ces travaux achevés le 28 novembre 2025 pour régularisation du procès-verbal de réception et libération des 5 % de son prix, retenus jusqu’à l’achèvement de ses travaux et évacuation des déchets induits par leur réalisation ;
— sur site, elle a relevé, le 2 décembre 2025, que d’autres entreprises dont une de maçonnerie intervenaient sur ses ouvrages, sans formalisation préalable de son procès-verbal de réception ; les demandeurs sont alors engagés à la formalisation rapide du procès-verbal de réception en exécution du marché de travaux interdisant d’entrer en possession des ouvrages sans prononcer préalable de la réception ; par courriel du 5 décembre puis par l’intermédiaire de leur conseil, les maîtres d’ouvrage ont soudainement changé d’attitude et posé des conditions à la formalisation du procès-verbal de réception des travaux, exigeant le retrait immédiat de la grue installée pour la réalisation des ouvrages ;
— sans réception, elle se trouve dans l’impossibilité de retirer ses installations de chantier qui pourrait être utiles à la levée d’une quelconque réserve qui serait soulevée par la maîtrise d’ouvrage ou prononcer la réception ;
— le 18 décembre 2025, les demandeurs ont refusé l’accès au chantier haut-commissaire de justice qu’elle avait mandaté ;
— pour préserver ses droits, elle a néanmoins pris soin de prendre plusieurs photos du chantier confirmant l’intervention d’entreprises tierces sur ses ouvrages depuis le début du mois décembre 2025 ; elle a renouvelé également sa volonté d’échanger de vive voix sur la situation pour y remédier amiablement, sans que le conseil des demandeurs n’y donne suite.
Cette société considère que les maîtres d’ouvrage ne veulent pas payer, qu’ainsi, ils multiplient les mises en demeure pour l’intimider, prétendent que le chantier serait à l’arrêt et qu’aucune entreprise n’interviendrait sur les ouvrages, en dépit des évidences, qu’après 2 mois de rétention abusive de la réception, ils trouvent à critiquer la qualité/quantité des travaux réalisés, en oubliant qu’ils en sont responsables : absence de communication des plans utiles à certaines finitions, absence d’autorisation d’urbanisme pour les travaux commandés etc.
Elle précise que le 22 janvier, dans un ultime cri, elle a récapitulé la situation, rappelé que s’agissant du démontage de la grue, le prononcé de la réception marque le point de départ du délai de 30 jours conventionnellement convenus entre les parties pour la retirer, pris acte de leur volonté certaine de ne pas régler le solde des travaux.
Elle maintient par conséquent qu’elle s’oppose à la demande de retrait de la grue, sans régularisation d’un procès-verbal de réception lui assurant qu’aucune réserve n’exige son usage
Elle conteste l’existence d’un dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite et, s’agissant de la demande provisionnelle rappelle qu’en application de l’article 15 du marché de travaux liant les parties, elle dispose d’un délai de 30 jours à dater de la réception pour retirer ses installations de chantier, dont la grue, soutenant en conséquence que la réception des travaux étant retenue par les demandeurs, le délai de retrait de la grue n’a pas commencé à courir.
Elle considère qu’elle est fondée reconventionnellement à solliciter le paiement provisionnel des 5 % retenus sur le prix, en application des dispositions de l’article 15 du contrat, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 18, elle a déclaré ses travaux achevés le 28 novembre 2025, achèvement des travaux confirmé par la prise de possession de ses ouvrages par la maîtrise d’ouvrage, arguant de l’existence d’une créance certaine et non sérieusement contestable ni contestée.
Le juge des référés a demandé aux avocats constitués aux intérêts des parties de bien vouloir indiquer si celles-ci accepteraient le principe du renvoi du dossier en audience de règlement amiable.
Seul le conseil de la SAS GRUES ET MATÉRIELS COTE D’AZUR-PISTACHI a fait connaître à la juridiction qu’elle n’était pas opposée à ce renvoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, modifié par le décret numéro 2025-660 du 18 juillet 2025, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent tout moment convenir de résoudre à l’amiable partie du litige.
En vertu de l’article 1532 du même code, le juge saisi du litige peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décidé qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenu par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, d’évaluation de leurs besoins, positions intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluation, appréciation ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles audience tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 suivant dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsque ne sont pas dispensées de représentations obligatoires, les parties comparaissent assister de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience tient chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du 3e alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qui l’hémisphère l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer la cour.
Seule une partie à l’instance s’est prononcée favorablement en faveur du renvoi du dossier à une audience de règlement amiable. L’absence d’accord des deux autres parties, qui ne sont pas manifestées, est indifférent.
Il résulte incontestablement de la lecture de l’assignation, des conclusions prises en défense et des demandes reconventionnelles formulées par la SARL R&D CONSTRUCTION et par la SAS GRUES ET MATÉRIELS COTE D’AZUR-PISTACHI que la solution du litige implique une analyse des dispositions contractuelles à laquelle le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se livrer aux risques de trancher une contestation sérieuse.
Dans ces conditions ainsi qu’au regard de la nature du litige, des demandes croisées, il convient d’orienter la présence instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du conflit opposant les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivants du code de procédure civile résultant du décret numéro 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recoud duplication des modes amiables de résolution des litiges, vu la demande formulée par le juge des référés avocats constitués aux intérêts des parties quant renvoi du dossier à une audience de règlement amiable,
Ordonnons que Madame [Y] [Z] épouse [K] et Monsieur [A] [K], la SARL R&D CONSTRUCTION, la SAS GRUES ET MATERIELS COTE D’AZUR- PISTACHI soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 08 AVRIL 2026 à 14h00, salle de réunion B niveau – 1 au palais de justice de Grasse
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tous moyens, que la convocation précisera qu’elles doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentations obligatoires, elles comparaîtront, assisté es de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 tel que modifié par le décret numéro 2025-660 du 18 juillet 2025 et 1532 du code de procédure civile, la présente décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à ce que, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé l’audience règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge des référés et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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