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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00072
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQSM
N.A.C. : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Société PACIFICA
RCS de PARIS 352358865
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 février 2026, puis le délibéré a été prorogé au ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une maison d’habituation située [Adresse 4] à [Localité 4] (03), assurée auprès de la SA PACIFICA selon contrat multirisques habitation n°2966999906.
La commune de [Localité 4], par courrier daté du 14 décembre 2020, a accusé la réception de la demande de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols pour l’année 2020. Celles-ci ont alors déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA.
Par arrêté ministériel en date du 18 mai 2021, publié au journal officiel le 06 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 4] au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Mandaté par la SA PACIFICA, le cabinet Auvergne Expertise a fait procéder à un contrôle de l’ensemble des réseaux d’évacuation des eaux usées, vannes et pluviales de l’immeuble de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] le 17 février 2022 et à une étude des sols le 06 février 2023, puis a établi un rapport d’expertise en date du 28 novembre 2023.
La SA PACIFICA a adressé à Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] une lettre d’acceptation sur indemnité proposant une indemnisation totale à hauteur de la somme de 112.191,75€ en réparation du sinistre sécheresse du 1er juillet 2020. Par courrier daté du 21 mars 2024, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] demandaient à la SA PACIFICA de leur fournir le descriptif détaillé du dossier avec le montant des travaux par lots, les modalités juridiques de réévaluation des travaux, et la fixation d’une date aux fins d’évaluer les nouveaux dégâts. Ainsi une réunion d’expertise s’est tenue le 27 mars 2024 et dans la suite la SA PACIFICA a adressé une nouvelle lettre d’acceptation sur indemnité proposant une indemnisation totale à hauteur de la somme de 116.283,30€. Par courrier daté du 22 avril 2024, la SA PACIFICA refusait la communication du rapport d’expertise estimant qu’il était la propriété de l’assureur qui n’avait pas d’obligation légale de le communiquer. Par courrier en date du 24 avril 2024, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] demandaient de nouvelles pièces à la SA PACIFICA, et notamment l’étude des sols, le rapport d’expertise et l’intégralité des devis de réparation.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des19 septembre 2024 et 04 novembre 2024, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I], puis leur avocat, ont mis en demeure la SA PACIFICA de lui communiquer le rapport d’expertise établi précisant qu’en l’état des éléments communiqués elles n’étaient pas en mesure d’apprécier l’indemnisation proposée.
En réponse, par courrier daté du 03 décembre 2024, la SA PACIFICA répondait au conseil de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] qu’elle lui transmettait l’étude de sol, que les autres documents avaient déjà été communiqués, et qu’elle prenait note du désaccord quant à l’offre d’indemnisation.
Par acte introductif d’instance en date du 02 septembre 2025, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés de ce tribunal auquel elles demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leur demande et les dire bien fondées,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en la matière, et notamment avec communication à l’expert des rapports d’expertise amiable,
— condamner la SA PACIFICA à leur porter et payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, comprenant le coût de la mesure d’expertise à venir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 08 octobre 2025, puis renvoyée à quatre reprises à la demande des parties.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I], représentées par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières conclusions transmises le 09 décembre 2025, maintenu leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance, et sollicité le rejet des demandes de la SA PACIFICA.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] exposent qu’elles n’ont eu connaissance de l’ensemble des pièces d’expertise amiable que dans le cadre de la présente procédure, soit plus de quatre année après leur déclaration de sinistre, et que leur demande devant le juge des référés ne consiste pas en une communication de pièce, mais en une mesure d’instruction permettant de déterminer les causes et origines des désordres de leur immeuble ainsi que les responsabilités encourues. Elles rappellent que le fait qu’elles n’aient pas elles-même mandaté un expert de leur choix dans le cadre amiable ne rend pas infondée leur demande d’expertise judiciaire. Elles précisent qu’elles ne disposent en outre d’aucun élément actualisé leur permettant de mettre un terme aux désordres. Elles exposent enfin que les mesures réparatoires proposées ne semblent pas emporter la conviction de l’expert mandaté par la SA PACIFICA, alors même que les désordres sont évolutifs et que le procédé qui leur a été proposé est décrié par un certain nombre de spécialistes.
En défense, la SA PACIFICA, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2026, et demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise venait à être ordonnée, exclure de la mission de l’expert la recherche de la cause des désordres et dire que la mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I],
— en tout état de cause, débouter Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la SA PACIFICA expose que Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] ne démontrent aucun intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise en ce que leur demande réside dans la communication du rapport d’expertise amiable, à laquelle elle n’avait d’ailleurs aucune obligation contractuelle de déférer au regard de la date du sinistre, qu’elles ont obtenu dans le cadre de la présente instance et qui leur permet d’apprécier si les propositions d’indemnisation qu’elle leur a adressées peuvent être satisfaisantes, et alors même qu’elles avaient le loisir de mandater également un expert de leur choix. Elle précise qu’elle a transmis de manière effective les devis réparatoires à Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] et qu’elles ne peuvent fonder leur demande de mesure d’instruction sur une prétendue absence de transmission, alors même que la technique proposée est reconnue comme efficace et employée contrairement à ce qu’elles avancent.
La SA PACIFICA expose par ailleurs que si l’expertise était ordonnée, il est superfétatoire de donner pour mission à l’expert de rechercher l’origine et les causes des désordres dans la mesure où elle a toujours considéré que sa garantie était acquise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026, puis prorogée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées à l’appui que le bien immobilier appartenant à Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] présente des désordres au travers notamment de l’apparition d’un certain nombre de fissures. Il est par ailleurs acquis aux débats que cette maison se situe sur une commune pour laquelle un état de catastrophe naturelle a été décidé par arrêté ministériel en date du 18 mai 2021 suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
En outre, la lecture des différents échanges entre les parties permet de constater que si la SA PACIFICA n’a pas contesté le principe d’une prise en charge des conséquences de ces désordres en application de ses obligations contractuelles qui la lient aux demanderesses, ces dernières n’ont pas été en mesure de répondre de manière circonstanciée aux propositions d’indemnisation qui leur ont été transmises et qu’elles ont la faculté d’estimer non satisfactoires. Le seul fait qu’elles auraient eu le loisir de mandater leur propre expert amiable ne leur aurait également pas permis d’y répondre en l’absence, dans le cadre de la phase de discussion amiable, de communication d’un rapport d’expertise qui ne s’est opérée que dans le cadre de la présente instance. D’ailleurs, s’il ressort du rapport définitif d’expertise établi par l’expert mandaté par la SA PACIFICA en date du 12 avril 2024 que la sécheresse retenue par l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 mai 2021 peut être retenue comme un facteur déterminant dans les désordres apparus et qu’une stabilisation de l’ouvrage est nécessaire, le courriel produit en défense d’échanges tenus entre les 22 et 27 décembre 2023 entre RNT Habitation et PACIFICA fait état d’une limitation de prise en charge qui n’apparaît pas reprise ou au moins motivée dans le rapport définitif, et qu’ainsi Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] n’ont pas été en mesure de discuter utilement.
Dès lors, en l’état du litige, alors qu’il y a lieu de déterminer la cause des désordres présentés par le bien immobilier de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I], et que cette cause peut trouver son origine dans des éléments différents, alternatifs ou cumulés, celles-ci justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à voir organiser une mesure d’expertise afin de déterminer l’ampleur des désordres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, ainsi qu’en conséquence les mesures les plus adaptées à mettre en oeuvre pour y pallier, et de déterminer dans ce cadre ce qui ressort de la prise en charge contractuelle de la SA PACIFICA.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] d’une part, et de la SA PACIFICA d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour les demandeurs de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [Y] [I] et Madame [T] [I], il convient de les condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMETTONS Monsieur [P] [D] [Adresse 5] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] (03), et décrire les désordres affectant ce lot immobilier,
5/décrire les circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer les causes, la chronologie de leurs apparitions, et leur importance respective, et notamment s’ils sont en lien, exclusif ou non, avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ayant donné lieu à l’arrêté en date du 18 mai 2021 déclarant un état de catastrophe naturelle,
6/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le bien immobilier depuis sa construction ; donner son avis sur celles-ci, et si les désordres sont en lien non exclusifs avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ayant donné lieu à l’arrêté en date du 18 mai 2021 déclarant un état de catastrophe naturelle, dire si ces travaux ont aggravé les désordres constatés,
7/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
8/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le bien immobilier depuis sa construction et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, et en cas de non conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
9/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
10/après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
11/fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [Y] [I],
— Madame [T] [I],
— la SA PACIFICA ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à partir de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon, une somme de 3.000€ avant le 11/04/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [Y] [I] et Madame [T] [I] seront tenues aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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