Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 5 novembre 2024, n° 24/05546
TJ Bobigny 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [M] [S] ne conteste pas le montant de sa dette et que les charges sont exigibles après approbation des comptes par l'assemblée générale.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions pour charges non échues

    La cour a jugé que les provisions non échues sont exigibles après mise en demeure, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a constaté que les frais étaient justifiés et imputables au copropriétaire concerné.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [M] [S].

  • Rejeté
    Capacité de paiement du débiteur

    La cour a jugé que Monsieur [M] [S] ne prouve pas sa capacité à respecter un échéancier de paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au syndicat pour couvrir les frais exposés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/05546
Numéro(s) : 24/05546
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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