Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 sept. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZE7
Minute : 25/00118
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [H] [V] divorcée [F]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [V] divorcée [F]
Le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [V] divorcée [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 juillet 2008, la société SEMISO a donné à bail à Madame [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 337,61 € et 152,02 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 25 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 26 juin 2025, la société SEMISO – représentée par Maître Maxime TONDI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] ; d’autoriser la séquestration des meubles ; et de condamner la défenderesse à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.573,01 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle consent à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société SEMISO fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 6.573,01 €, que le paiement du loyer et des charges courants est repris et que le dossier de surendettement de Madame [H] [F] a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 31 mars 2025.
Madame [H] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle perçoit 950 € par mois et ne déclare personne à sa charge. Elle souligne que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 31 mars 2025 et qu’il est orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 21 juillet 2008 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 4.637,53 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Si la défenderesse justifie que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, cette décision est intervenue le 31 mars 2025, soit postérieurement à la signification du commandement de payer et au délai imparti pour payer les causes dudit commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 février 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Madame [H] [F] reste lui devoir la somme de 6.573,01 € à la date du 23 juin 2025.
Madame [H] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à verser à la société SEMISO cette somme de 6.573,01 €, à titre provisionnel.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VI de la même loi dispose, quant à lui, que "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose enfin que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position de la bailleresse, Madame [H] [F], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 mars 2025, sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [H] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse et en dépit des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEMISO, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2008 entre la société SEMISO et Madame [H] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à la société SEMISO à titre provisionnel la somme de 6.573,01 € (décompte arrêté au 23 juin 2025, incluant mai 2025) ;
AUTORISE Madame [H] [F] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 100 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SEMISO puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [H] [F] soit condamnée à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, la reprise ou l’expulsion ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [F], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Cantal ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Attribution
- Droite ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Bruit ·
- Sécurité ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Audience
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Au fond ·
- Instance ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Paiement ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Montre ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Désignation ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.