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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 24 juil. 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 23/00865 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXRK
N° de minute : 25/01029
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[T] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (53)
[Adresse 5]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001384 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
[M] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
* * *
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le
1 Ccc Me [X]
1 Ccc Me MORICE
1 Ccc Me COCHARD
1 Ccc Juge commis
1 Ccc dossier
M. [T] [P] et Mme [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (53) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le couple a eu 3 enfants actuellement toujours mineurs.
Avant le mariage, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 12] (53).
Une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 5 novembre 2020 qui a attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile familial.
Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2021, le divorce de M. [T] [P] et Mme [M] [B] a été prononcé, la décision ayant homologué la convention établie entre les parties le 1er juin 2021. Aux termes de cette convention, les époux décidaient de conserver pour l’instant l’immeuble indivis, Mme [M] [B] continuant de l’occuper avec les enfants et de régler les échéances des emprunts souscrits pour l’acquisition de celui-ci et ce, à titre d’avance sur la liquidation ; M. [T] [P] continuant à régler le crédit à la consommation notamment souscrit pour l’acquisition d’un véhicule automobile, à hauteur de 447,69 € par mois. La convention ajoute que les époux procéderont ultérieurement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Dans leur convention les époux ont également convenu du fait de l’impossibilité pour M. [T] [P] de contribuer financièrement à l’entretien des enfants que la jouissance du domicile familial sera gtatuitement attribuée à Madame [I] à titre contributif.
Par acte du 11 octobre 2023, M. [T] [P] a fait assigner Mme [M] [B] , afin, au visa des articles L213- 3 du Code de l’organisation judiciaire et 1360 du code de procédure civile, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, M. [T] [P] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission d’évaluer les biens constituant l’indivision, fixer le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que d’établir
les comptes entre époux et de dresser l’état liquidatif,
— commettre un juge chargé de contrôler les opérations d’expertise,
— condamner Madame [B] à verser au requérant la somme de 2000 € sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives n°5, Mme [M] [B] demande au tribunal de:
— déclarer irrecevable au visa des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile l’action en partage introduite par Monsieur [P],
— constater que Madame [B] a contacté Me [E], notaire à [Localité 13] et qu’il est loisible pour Monsieur [P] de prendre attache avec lui pour mettre en œuvre la liquidation amiable du régime matrimonial des époux,
— subsidiairement et en tout état de cause, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes notamment visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à la charge de la concluante pour les motifs ci-dessus exposés,
— condamner Monsieur [P] à verser à Madame [B] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur la nature fonctionnelle,
— condamner Monsieur [P] aux dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 22 mai 2025 par ordonnance du 26 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’ irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [T] [P] fait valoir que ses demandes sont recevables et qu’il appartenait à Mme [M] [B] qui soutient le contraire de saisir le juge de la mise en état, s’agissant d’une fin de recevoir. Il ajoute que concrètement les parties sont en opposition sur le sort du bien indivis.
Mme [M] [B] conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [T] [P] en se prévalant de l’article 123 du code de procédure civile énonçant que les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause. Sur le fond, elle indique avoir pris contact avec un notaire et une agence immobilière afin de faire évaluer la maison. Elle précise n’être pas opposée à la liquidation de leur intérêts patrimoniaux, Me [E] ayant d’ailleurs établi un projet d’acte liquidatif.
Mme [M] [B] reproche à son ex-époux de n’avoir fait aucune diligence amiable préalablement à son assignation, notamment en se mettant en contact avec Me [E].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que constitue une fin de non – recevoir le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage sur le fondement de l’article 1360 du code civil, faute, notamment, d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer (…) pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non – recevoir; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le tribunal, statuant au fond, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les exceptions et fins de non – recevoir .
En l’espèce, le juge de la mise en état était donc investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur la fin de non recevoir, puisque celle-ci n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge.
C’est donc à tort Mme [M] [B] soulève dans ses conclusions au fond l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire de M. [T] [P].
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée.
— Sur la désignation du notaire
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, M. [T] [P] sollicite la désignation d’un notaire, Mme [M] [B] proposant la désignation de Me [E], notaire à [Localité 13].
A défaut d’accord entre les ex-époux et pour éviter toute suspicion de partialité, il convient de désigner un notaire tiers, chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire. Me [L] [X] , notaire à [Localité 13], [Courriel 16] sera, dès lors, désignée.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose notamment que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la jouissance privative du bien a été accordée à Mme [M] [B], à titre gratuit, par l’ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2020. La convention de divorce précise ensuite que compte tenu de l’impossibilité de Monsieur [P] de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, la jouissance de la maison appartenant aux deux époux continuera de bénéficier à titre gratuit à Madame [B] et ce à titre de contribution à l’entretien des enfants.
Il n’est pas contesté que M. [T] [P] ne contribue toujours pas à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants mineurs par le versement d’une pension alimentaire.
Dans ces conditions, Mme [M] [B] n’est pas redevable, à la date du présent jugement, d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
La prétention de M. [T] [P] à ce titre sera, par conséquent, écartée.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [T] [P] aux fins de partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder Me [L] [X] , notaire à Laval, [Courriel 16] (53) et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [9] et [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [M] [B] et M. [T] [P] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [9] et [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le notaire devra évaluer les biens indivis ;
DIT qu’aucune indemnité mensuelle d’occupation n’est due par Mme [M] [B] à l’indivision à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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