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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 mai 2026, n° 23/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT DE REPORT DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION
22 MAI 2026
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CGXF
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, substituée par Me MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [B] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
adresse : [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2023-971 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, la cause appelée le 03 avril 2026, a rendu le jugement ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique contenant prêt reçu par Maître [J] [E], notaire à [Localité 4] (Allier) , le 31 août 1984, la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] divorcée [M] (ci-après [G] [B]), un prêt d’un montant de 422.735,00 francs, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de variable de 9,45 % l’an de la 1ère à la 5e année, 11,15 % les 6e et 7e années et au taux de 12,95 % l’an pendant les années suivantes.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Crédit Foncier de France a, suivant acte de Me [X] [C], commissaire de justice à [Localité 4] (Allier) en date du 1er février 2023, fait délivrer à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 2] (Allier), [Adresse 2], cadastré sur ladite commune section AW n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 05 ares et 69 centiares, et ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 143 471,21 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de SPFE de [Localité 5] (Allier) le 09 mars 2023 sous la référence 0304P01 volume 2023 S n°13.
Le 18 avril 2023, la société Crédit Foncier de France a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [X] [C], commissaire de justice à [Localité 4] (Allier).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2023, délivré par dépôt à étude pour Monsieur [M] et à sa personne pour Madame [B], la société Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 30 juin 2023, aux fins, essentiellement, de vente par voie d’adjudication des droits et biens saisis.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 mai 2023.
Après un premier appel le 30 juin 2023 et renvois successifs, suivant jugement rendu le 29 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a ordonné la vente par voie d’adjudication des droits et biens saisis à l’audience du 14 février 2025.
Par déclaration n°24/02024 enregistrée au greffe de la cour d’appel, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] ont interjeté appel de ce jugement,
Selon jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 14 février 2025, la vente forcée a été reportée en raison de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Riom et fixée au 13 juin 2025.
Suivant jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, la vente forcée a de nouveau été reportée pour être fixée au 12 septembre 2025 à 9h devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
Suivant arrêt rendu le 17 juin 2025, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement ordonnant la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le 14 juin 2025 ;
Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a reporté la vente forcée pour l’audience du 16 janvier 2026 à 9h.
Par jugement rendu le 16 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a reporté la vente forcée pour l’audience du 03 avril 2026 à 14h.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 avril 2026, le Crédit Foncier de France, représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026 et aux termes desquelles il est demandé de reporter la vente à une date ultérieure en raison de la procédure de cassation toujours pendante.
Le Crédit Foncier de France fait notamment valoir que Monsieur [M] et Madame [B] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 17 juin 2025. À ce titre, il sollicite le report de la vente forcée.
Monsieur [M] et Madame [B], représentés par leur Conseil ne s’opposent pas au report de la vente.
MOTIFS
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
S’il résulte des dispositions du code de procédure civile que seul l’appel du jugement d’orientation est expressément de nature à conduire au report de plein droit de la vente forcée (article R.322-19), l’existence d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement ordonnant la vente forcée est de nature à conduire le juge de l’exécution à ordonner le report de la vente forcée. Si le pourvoi en cassation n’a en effet pas d’effet suspensif d’exécution, les conséquences nées d’une vente par adjudication d’une part, et d’une potentielle cassation de l’arrêt de la cour d’appel constituent un motif légitime pour que soit ordonné le report de la vente forcée.
Le créancier poursuivant ne requiert pas par ailleurs la vente à l’audience et formule une demande de report de la date de l’audience de vente forcée.
Il convient de relever que les causes du précédent renvoi demeurent,
Dans ces conditions, le juge de l’exécution estime qu’il convient de faire droit à la demande de report de la date de l’audience de vente forcée, le pourvoi en cassation étant susceptible d’aboutir à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement d’orientation en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi. La date de l’audience d’adjudication reportée sera fixée au 25 septembre 2026 à 9heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement décision insusceptible de recours,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement délivré suivant acte du 1er février 2023 et publié au service de la publicité foncière de SPFE de [Localité 5] (Allier) le 09 mars 2023 sous la référence 0304P01 volume 2023 S n°13 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 30 juin 2023 délivrée à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] par acte du 05 mai 2023 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 mai 2023 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ayant ordonné la vente par adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 14 février 2025 ;
Vu les jugements rendus les 14 février 2025 et 13 juin 2025, 12 septembre 2025 et 16 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ordonnant le report de la vente forcée ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 17 juin 2025 ;
Vu le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par Monsieur [N] [M] et Madame [G] [B] ;
Reporte la date de l’audience de vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du 25 septembre 2026 à 09 heures ;
Réserve les dépens ;
La Greffière
[…]
Le Juge de l’Exécution,
[…]
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