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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 10 avr. 2026, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00861
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMDQ
N.A.C. : 70D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [A] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […] […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […] […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon attestation de propriété immobilière du 29 mars 2011 reçue par Maître [G], notaire à [Localité 3], Madame [L] [A] a hérité d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] – [Localité 2], cadastrée Section BM N°[Cadastre 1] et d’une contenance de 03a 96ca.
La propriété de Madame [L] [A] est voisine de celle de Monsieur [Z] [P] sise [Adresse 4] – [Localité 2], cadastrée Section BM N°[Cadastre 2], d’une contenance de 07a 07ca acquise par acte du 1er octobre 1983 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4].
Le 20 mars 2019, à la demande de Monsieur [Z] [P], le géomètre -expert, Monsieur [J] [U] est intervenu aux fins de procéder au bornage de sa parcelle avec l’ensemble des parcelles voisines dont celle de Madame [L] [A].
A l’issue de ces opérations de bornage, il est apparu une discordance entre la limite réelle de propriété et la contenance cadastrale enregistrée au Service de Publicité Foncière des immeubles cadastrés Section BM N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], confirmée par le Centre Départemental des Impôts Fonciers de [Localité 5] le 18 juillet 2019.
Dès lors, Madame [L] [A] a mandaté le géomètre-expert, Monsieur [J] [N] qui lui aussi a confirmé cette discordance de valeur et a suggéré de procéder à la régularisation de la limite fiscale par la rédaction d’un document modificatif du plan cadastral, puis par un acte notarié.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2021 réceptionné le 16 octobre 2021, Madame [L] [A] a demandé à Monsieur [Z] [P] son accord aux fins de procéder à ces opérations et lui a précisé qu’elle les prendrait intégralement en charge.
Après de longs échanges, Monsieur [Z] [P] a indiqué ne pas être opposé à cette régularisation mais a précisé vouloir être indemnisé par Madame [L] [A] de la perte de limite fiscale.
Ne trouvant aucune entente, Madame [L] [A] a donc saisi le Conciliateur de justice le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à une réunion le 8 février 2024 et le 20 mars 2024, le Conciliateur de justice a dressé un procès-verbal d’échec.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date du 1er août 2024, Madame [L] [A] a assigné Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins qu’il soit ordonné ces opérations de modifications cadastrales.
Au terme de ses conclusions, Madame [L] [A] demande à ce Tribunal de :
— juger que sa propriété sise [Adresse 3] – [Localité 2] et celle de Monsieur [Z] [P] sise [Adresse 4] – [Localité 2] sont affectées d’une erreur dans leur représentation cadastrale,
— ordonner en conséquence que la figuration cadastrale de ces parcelles soit mise en conformité avec la limite réelle de propriété telle que résultant du plan de masse dressé par Monsieur [B] [F] le 5 juin 1964,
— à cet effet, désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal avec mission de dresser un plan d’arpentage des propriétés GUAY et [P], puis d’établir un document modificatif du plan cadastral (DMPC) qui sera déposé par le géomètre-expert au Centre des Impôts fonciers de [Localité 5], afin de nouvelle numérotation des parcelles,
— dire et juger que le DMPC certifié et numéroté sera ensuite remis au Greffe du Tribunal avec copie conforme aux parties par les soins du géomètre-expert qui sollicitera également le juge taxateur pour la taxe de ses frais et honoraires,
— dire que l’affaire sera rappelée à la plus prochaine audience de mise en état pour qu’il soit statué sur l’homologation du DMPC et son intégration au jugement à intervenir,
— condamner d’ores et déjà Monsieur [Z] [P] à lui payer :
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— réserver les dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
— constater que sa propriété et celle de Madame [L] [A] sont entâchées d’une erreur cadastrale,
En conséquence,
— constater que Monsieur [Z] [P] s’en remet sur la demande de Madame [L] [A] tendant à voir désigner tel géomètre qu’il plaira au tribunal avec mission de dresser un plan d’arpentage, et ce aux frais avancés de Madame [L] [A],
— débouter Madame [L] [A] de sa demande de dommages-intérêts irrecevable et mal fondée,
— condamner Madame [L] [A] à lui payer une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice,
— condamner Madame [L] [A] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de plan d’arpentage
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la propriété de Madame [L] [A] sise [Adresse 3] – [Localité 2], cadastrée Section BM N°[Cadastre 1] et la propriété de Monsieur [Z] [P] sise [Adresse 4] – [Localité 2], cadastrée Section BM N°[Cadastre 2] sont issues d’une division cadastrale, à savoir de la parcelle mère cadastrée A N°[Cadastre 3].
Cette division en deux lots a été accordée par le Préfet le 5 juin 1964, suite au plan de masse réalisé par Monsieur [B] [F], géomètre-expert et pour lequel il est constaté que les parcelles filles cadastrées Section BM N°[Cadastre 1] et BM N°[Cadastre 2] sont de contenance identique à savoir 568 m².
Force est de constater qu’en l’état, après intervention de géomètres-expert et confirmation du Service de Publicité Foncière que les parcelles cadastrée Section BM N°[Cadastre 1] et BM N°[Cadastre 2] ont une contenance fiscale fixée respectivement à 03a 96ca et 07a 07ca démontrant ainsi une discordance avec le plan de masse de 1964.
En conséquence, et au regard de l’accord des parties, il sera désigné Monsieur [T] [K] géomètre-expert à [Localité 6] aux fins de mise en conformité des contenances cadastrales avec la limite réelle de propriété telle que résultant du plan de masse dressé par Monsieur [B] [F] le 5 juin 1964.
En outre, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu contradictoirement, en premier ressort ;
ORDONNE la mise en conformité des contenances cadastrales avec la limite réelle de propriété telle que résultant du plan de masse dressé le 5 juin 1964 et DESIGNE pour y procéder Monsieur [T] [K], géomètre-expert au [Adresse 5] – [Localité 6], expert près la Cour d’appel de RIOM ;
DIT que le géomètre-expert aura pour mission de :
*dresser un plan d’arpentage des propriétés de Madame [L] [A] divorcée [S] et de Monsieur [Z] [P],
*établir un document modificatif du plan cadastral qui sera déposé par le géomètre-expert au Centre des Impôts fonciers de [Localité 5], afin de nouvelle numérotation des parcelles ;
DIT que le document modificatif du plan cadastral certifié et numéroté sera remis au greffe du Tribunal au plus tard le vendredi 4 septembre 2026 avec copie conforme aux parties par les soins du géomètre-expert qui sollicitera également le juge taxateur pour la taxe de ses frais et honoraires ;
FIXE à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [A] divorcée [S] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Montluçon, au plus tard le jeudi 13 mai 2026 ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’exception de la demande de désignation d’un géomètre-expert.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […] […] […]
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