Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 7 janv. 2026, n° 25/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05314 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNP6
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [H] [E] [G] épouse [S]
née le 22 Mars 1970 à CAGNES-SUR-MER (06800)
44 chemin du Vallon des Vaux
06800 CAGNES-SUR-MER
Monsieur [O] [V] [S]
né le 22 Juillet 1973 à PARIS (75014)
44 Chemin du Vallon des Vaux
06800 CAGNES-SUR-MER
tous deux non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025,
A l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [H] [G] épouse [S] et de Monsieur [O] [S]
Ni Madame [G] épouse [S] ni Monsieur [S] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que :
• par acte sous seing privé du 8 août 2017, les époux [S] ont souscrit une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, destinée à financer un rachat de parts en indivision d’un logement existant constituant la résidence principale, prêt d’un montant de 89 114,95 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe par an de 1,770 %, prêt garanti par son engagement de caution solidaire (prêt numéro 4970888)
• par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, les époux [S] ont souscrit un crédit consommation affecté, auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, destiné à financer les travaux d’amélioration, d’un montant de 51 126,38 € remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe par an de 2,370 %, prêt garanti par son engagement de caution solidaire (prêt numéro 496917)
La CEGC précise que dès l’acceptation de ces offres de prêt, les époux [S] ont reconnu que ceux-ci étaient assortis d’une caution professionnelle consentie par elle, en acceptant et en paraphant les mentions de l’offre mentionnant cette garantie.
La CEGC soutient que ces prêts ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiements, et que par lettres RAR distinctes du 4 décembre 2024 la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR les a mis en demeure de régler les échéances impayées sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme de ces prêts, puis par lettres RAR distinctes du 3 février 2025 et du 20 mars 2025 et en l’absence de régularisation des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun des 2 prêts.
Elle fait valoir en outre qu’en l’absence de règlement de sa créance, par lettres du 20 mars 2025 au titre du prêt 4970 888 et du 7 août 2025 au titre du prêt 4961917, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a demandé d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues.
La CEGC ajoute que par lettres RAR des 7 mai 2025 et 8 août 2025, elle s’est vainement rapprochée des époux [S] afin de les informer notamment de sa mise en cause par la banque, et que le 4 juillet 2025, elle a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 65 281,94 euros au titre du prêt 4970888, puis le 15 septembre 2025 la somme de 37 992,97 € au titre du prêt 496917.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ancien article 2305 et les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [S] et de Monsieur [S] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [S] et Monsieur [S] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil :
— la somme de 65 281,94 € au titre du prêt n° 497 0 888 suivant décompte de créances arrêtées le 4 juillet 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 37 992,97 € au titre du prêt numéro 496 917 suivant décompte de créances arrêtées le 15 septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement
— La somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER subsidiairement solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, chacun des 2 défendeurs a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt à étude.
Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige en considération de la date des contrats, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats :
•L’offre émise le 27 juillet 2017 acceptée le 8 août 2017 par Madame [S] et Monsieur [S], qui porte prêt d’un montant de 89 114,95 € remboursable en 240 mois au taux annuel effectif de 1,770 % l’an. Au terme de cette offre, les emprunteurs sont solidaires, et reconnaissent que le prêt accordé bénéficie du cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et caution. Il est mentionné que de convention expresse l’emprunteur et la compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous les accessoires
• l’engagement de caution de la compagnie du 7 juillet 2017
• l’offre de prêt du 12 juillet 2017 acceptée par Monsieur et Madame [S] d’un montant de 51 126,38 € remboursable sur 240 mensualités au taux fixe de 2,370 % l’an. Cette offre mentionne que les emprunteurs sont solidaires et qu’ils reconnaissent (page 13) que le prêt bénéficie du cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et caution. Il est mentionné que de convention expresse l’emprunteur et la compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous les accessoires
• l’engagement de caution de la CEGC
Les LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Madame [G] épouse [S] du 04.12.2024 au titre de chacun des prêts
Les LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [S] du 04.12.2024 au titre de chacun des prêts
LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Madame [G] épouse [S] du 03.02.2025 au titre du prêt 4970888 (déchéance du terme) (AR signé)
LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [S] du 03.02.2025 au titre du prêt 4970888(déchéance du terme) (AR signé)
LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Madame [G] épouse [S] du 20 mars 2025 au titre du prêt 4961917(déchéance du terme) (AR signé)
LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [S] du 20 mars 2025 au titre du prêt 4961917(déchéance du terme) (AR signé)
Courrier de poursuite de la CAISSE D’EPARGNE à la CEGC du 20.03.2025
Courrier de poursuite de la CAISSE D’EPARGNE à la CEGC du 7 août 2025
LRAR de la CEGC à Madame [G] épouse [S] du 07.05.2025 au titre du prêt 4970888
LRAR de la CEGC à Monsieur [S] du 07.05.2025 au titre du prêt 4970888
LRAR de la CEGC à Madame [G] épouse [S] du 8 août 2025 au titre du prêt au titre du prêt 4961917
LRAR de la CEGC à Monsieur [S] du 8 août 2025 au titre du prêt au titre du prêt 4961917
Quittance subrogative du 04.07.2025 au titre du prêt 4970888, d’un montant de 65 281, 94 euros
Quittance subrogative du 15 septembre 25 au titre du prêt 4961917, d’un montant de 37 992, 97 euros
Mise en demeure par le conseil de la CEGC à Madame [G] épouse [S] du 08.07.2025 au titre du prêt 4970888 (AR signé)
Mise en demeure par le conseil de la CEGC à Monsieur [S] du 08.07.2025 au titre du prêt 4970888(AR signé)
Mise en demeure par le conseil de la CEGC à Madame [G] épouse [S] du 17 septembre 2025 au titre du prêt 4961917 (AR signé)
Mise en demeure par le conseil de la CEGC à Monsieur [S] du 17 septembre 2025 au titre du prêt 4961917(AR signé)
Facture d’honoraires d’avocat
Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution des prêts souscrits par les époux [S] solidairement.
Les emprunteurs se sont montrés défaillant dans leurs obligations de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne. La CEGC verse aux débats les quittances subrogatives établies par la Caisse d’Epargne qui démontre qu’elle s’est acquittée au lieu et place des époux [S] des sommes de 65 281, 94 euros et de 37 992, 97 euros.
C’est donc à bon droit qu’elle invoque les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la reforme, applicables au litige s’agissant d’engagements souscrits en 2017. Les mises en demeure qu’elle a adressées sont en outre demeurées vaines.
Les demandes principales sont bien fondées dans leur principe et dans leur montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat.
Les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l’équité conformément aux dispositions précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Les époux [S], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Les dépens comprendront les frais prévus aux articles 695 à 699 du Code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [S] devront indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ancien article 2305 et les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [O] [S] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) les sommes suivantes :
• 65 281,94 euros au titre du prêt 4970888 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement
• 37 992,97 € au titre du prêt 4961917 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne in solidum Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Déboute la CEGC du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Holding ·
- Dégât ·
- Commissaire de justice
- Drainage ·
- Bâtiment ·
- Mur de soutènement ·
- Fond ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Périphérique ·
- Demande ·
- Terrassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Inexécution contractuelle ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Obligation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Roumanie ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Partie ·
- Incident ·
- Conserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Corse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.