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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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2
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N° RG 24/00935 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWFB
Pôle Civil section 2
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 2],
demeurant Chez M. [B] – [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [G] [S]
née le 06 Avril 1969 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [P] [D], vendeur, d’une part, et Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S], acheteurs, d’autre part, concernant un voilier de marque COTRE MARCONI modèle MARCONI datant de 1963, immatriculé ST 215697, nommé NIRVANA II, moyennant le prix de 20.000 euros.
L’acte de vente définitif a été signé le 14 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2023, les acheteurs ont informé le vendeur de leur volonté de se rétracter.
Par courrier officiel et recommandé du 16 octobre 2023, le conseil des acheteurs a mis en demeure Monsieur [P] [D] de procéder à la résolution de la vente.
Un rapport de visite de pré-assurance du navire a été dressé par un cabinet d’experts le 09 novembre 2023, après visite faite le 16 octobre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] ont fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter la résolution de la vente ou subsidiairement la réparation du bateau, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; ou encore plus subsidiairement, le prononcé d’une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] sollicitent du tribunal qu’il :
A titre principal, condamne Monsieur [D] au titre de sa responsabilité civile et contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— prononce la résolution de la vente concernant le bateau d’occasion immatriculé ST 215697 NIRVANA II intervenue le 14 septembre 2023,
— condamne Monsieur [D] au paiement des sommes suivantes :
* 20.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du bateau NIRVANA II,
* 9.140 euros au titre du préjudice de jouissance et à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— le condamne au paiement de ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— leur ordonne de restituer le bateau,
— ordonne à Monsieur [D] de récupérer le bateau et de prendre à sa charge les frais de transport pour le rapatriement du bateau du lieu où il est actuellement à la gare maritime de [Localité 3], sise [Adresse 5] à [Localité 6] ou tout autre lieu à sa demande,
A titre subsidiaire, sur la réparation du bateau et l’indemnisation des frais subséquents :
— condamne Monsieur [D] au titre de sa responsabilité civile et contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés, au paiement des sommes suivantes :
* 36.356,2 euros au titre des réparations du bateau,
* 9.140 euros au titre du préjudice de jouissance et à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— le condamne au paiement de ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
En tout état de cause : déboute Monsieur [D] de toute exception, fin, moyen de droit ou de fait ou encore demandes contraires ou plus amples ou reconventionnelles,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise judiciaire,
— désigne pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre, avec pour mission notamment de :
* expertiser le bateau,
* Se rendre sur les lieux où est actuellement stationné ledit bateau à savoir à la gare maritime de [Localité 3], sise [Adresse 6]
* Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs dires et explications,
* Se faire communiquer tout document utile,
* Dresser un bordereau des documents communiqués,
* Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner et décrire les désordres,
* Déterminer l’état général du bateau d’occasion immatriculé ST 215697 NIRVANA II de marque COTRE MARCONI, type voilier, modèle MARCONI, puissance 3, datant de 1963, moteur diesel, longueur de 10.31m et largeur 2.68m
* Déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
* Dire si elles étaient apparentes au moment de la vente intervenue le 14 septembre 2023 et/ou connues de monsieur [D]
* Déterminer les diverses manipulations intervenues sur ledit bateau et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’Art et conformément aux prescriptions du constructeur
* Estimer la valeur vénale du bateau
* Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût,
* Chiffrer l’ensemble des préjudices qui en est résulté pour les requérants, à savoir notamment le préjudice de jouissance tenant compte de l’ensemble des éléments susvisés
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ou celui désigné par l’ordonnance pour contrôler les opérations d’expertise,
* Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,
* Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer permettant ultérieurement de lui permettant, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter,
— fixe la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi que le délai de leur paiement à la régie du tribunal judiciaire de Montpellier,
— réserve les dépens à ce stade de la procédure,
— déboute Monsieur [D] de ses demandes,
En tout état de cause :
— ordonne, si elle n’est pas de plein droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l’attitude Monsieur [D] et en l’absence de volonté démontrée de sa part de résoudre amiablement le présent litige malgré les mises en demeure précitées,
— le condamne aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire si elle était ordonnée, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [P] [D] sollicite quant à lui :
— le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [K] et de Madame [G] [S],
— leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure, sans préjudice d’une éventuelle amende civile,
— leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance du 04 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, les acheteurs font notamment état d’un défaut affectant la coque du navire, touchée par la moisissure, ainsi que de l’ensemble des points relevés dans le rapport de pré-assurance du 09 novembre 2023, qui les aurait empêchés d’assurer le navire. Ce rapport indique en conclusion que le navire « ne présente pas un bon état de navigation ».
Cependant, il résulte du courrier officiel adressé par le conseil de Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] en recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2023, qu’il écrit : « Lors des visites au cours [desquelles] vous n’étiez pas présent, votre mandataire, monsieur [A] a indiqué que les dégâts visibles sur le bateau [provenaient] d’un choc ». Il précise ensuite que l’association TANGAROA, qui restaure les bateaux en bois, leur a indiqué que « l’état impropre du bateau n’était pas [dû] à un choc mais à une détérioration du bois ». Il résulte également du rapport de pré-assurance, qui fait suite à une visite effectuée un mois après la vente du navire, que les photographies montrent à quel point la coque est abîmée. Or, que cet état soit dû à un choc ou à de la moisissure ne change rien au fait que cela était apparent au moment de la vente. Au surplus, il résulte du compromis de vente signé par les parties le 18 août 2023, que Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] ont renoncé à la condition suspensive de réalisation d’un rapport d’expertise. L’acte de vente du 14 septembre 2023 porte également la mention suivante : « Etat du navire : l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve ».
Enfin, l’impropriété à destination du navire ne saurait se déduire uniquement du rapport de pré-assurance concluant à une absence de « bon état de navigation » et à un refus allégué d’assurance, qui n’est en outre pas établi.
Par conséquent, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] n’établissent pas que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies, en l’absence de caractérisation du caractère caché des vices allégués et de l’impropriété à destination du navire. Ils ne pourront donc qu’être déboutés, tant de leur demande de résolution de la vente que de leurs demandes indemnitaires. Il en va de même de leur demande de prise en charge des frais de réparation, fondée elle aussi sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] formulent la demande subsidiaire d’expertise judiciaire depuis l’assignation délivrée le 21 février 2024, sans pour autant avoir formulé de demande d’incident durant l’instruction du dossier. Ils n’apportent au soutien de leurs allégations qu’un rapport de pré-assurance établi hors la présence du vendeur et corroboré par aucun autre élément. La mesure d’expertise, sollicitée au fond près de trois ans après la vente ne saurait être prononcée pour pallier la carence des parties.
Ils ne pourront donc qu’être déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
Monsieur [P] [D] ne caractérise pas l’abus puisqu’il ne démontre pas d’intention de nuire des demandeurs. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] [D] sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente, indemnisation des réparations et des préjudices,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] de leur demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [G] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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