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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRHU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant
à :
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Jugement contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par Valérie DUCAM, Vice-Président, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré après l’audience de dépôt des dossiers du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] est entrepreneuse individuelle immatriculée depuis novembre 2017 au répertoire SIRENE sous le numéro 833 769 888 pour l’exercice d’une activité d’infirmière et de sage-femme, en dernier lieu à [Localité 8] (3022).
Elle s’est vu consentir les concours suivants par la société BNP PARIBAS :
— Le 31 octobre 2017, l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
— Selon acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, l’octroi d’un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 26.183,00 euros pour le financement du rachat d’une clientèle, au taux d’intérêt fixe de 0.980 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 450,83 euros du 14 janvier 2018 au 14 décembre 2022.
Suite aux difficultés de remboursement rencontrées par Madame [Z], la société BNP PARIBAS a prononcé, après mises en demeure infructueuses en date des 16 mai 2019 et 18 juin 2019 :
— la clôture du compte professionnel susvisé selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019 assortie d’une mise en demeure de régler une somme de 5.261,03 euros outre intérêts;
— la déchéance du terme du prêt professionnel selon lettre recommandée avec accusé de réception du même jour assortie d’une mise en demeure de régler une somme de 18.920,59 euros outre intérêts.
Une nouvelle mise en demeure était délivrée le 26 novembre 2020, sans qu’il n’y soit donné suite.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société BNP PARIBAS a attrait Madame [I] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
a) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] :
— 5.261,03 euros de principal ;
— outre intérêts au taux contractuel de 12,55 % l’an depuis le 5 juillet 2019, date de la clôture du compte, et jusqu’à complet règlement ;
b) au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] :
— 18.894,21 euros de principal ;
— outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,98 % l’an depuis le 14 mai 2019, date de la dernière échéance réglée, et jusqu’à complet règlement ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [I] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
A titre principal :
HOMOLOGUER, sous réserve de notification de conclusions concordantes par Madame [I] [Z], l’accord amiable intervenu entre les parties en ce qu’il concerne la créance personnelle, aux termes duquel elles conviennent d’en terminer amiablement moyennant :
— le paiement par Madame [I] [Z] à la société BNP PARIBAS d’une somme transactionnelle, globale et forfaitaire d’un montant de 38.250,00€ (trente-huit mille deux cent cinquante euros), pour solde de tout compte au titre du solde des trois créances, l’une personnelle et les deux autres professionnelles (savoir prêt personnel n° [Numéro identifiant 3], compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]) ouverts par Madame [I] [Z] dans les livres de la société BNP PARIBAS, somme payable par mensualités de 850,00€ (huit cent cinquante euros) dans le délai de quinze jours à compter de l’échange de conclusions concordantes, par virements au compte CARPA au plus tard le 10 de chaque mois ;
— la renonciation par chacune des parties à toute autre demande, au titre des trois créances susvisées, et la conservation par chacune d’entre elles de la charge de leur propres frais et dépens;
Les parties conviennent également que :
— la totalité des sommes dues à la banque deviendra exigible au terme d’un délai de quinze jours suivant mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement à bonne date par la débitrice d’une quelconque mensualité ;
— leur accord sera également soumis à homologation par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu’il concerne la créance personnelle.
A titre subsidiaire :
DECLARER bien fondée l’action de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [I] [Z] ;
CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
a) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] :
— 5.261,03 euros de principal ;
— outre intérêts au taux contractuel de 12,55 % l’an depuis le 5 juillet 2019, date de la clôture du compte, et jusqu’à complet règlement ;
b) au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] :
— 18.894,21 euros de principal ;
— outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,98 % l’an depuis le 14 mai 2019, date de la dernière échéance réglée, et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [I] [Z] demande au Tribunal de:
HOMOLOGUER l’accord amiable intervenu entre les parties aux termes duquel elles conviennent d’en terminer amiablement moyennant :
— Le paiement par Madame [I] [Z] à la société BNP PARIBAS d’une somme transactionnelle, globale et forfaitaire d’un montant de 38.250,00 € (trente-huit mille deux cent cinquante euros), pour solde de tout compte au titre du solde des trois créances, l’une personnelle et les deux autres professionnelles (savoir prêt personnel n° [Numéro identifiant 3], compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] et prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]),
— Cette somme de 38 250,00 € sera payable par mensualités de 850,00 € (huit cent cinquante euros) par virements sur le compte CARPA dont le RIB sera adressé par la BNP dans le délai de 15 jours à compter de l’échange de conclusions concordantes.
— Les virements s’effectueront dans un délais d'1 mois à compter de la réception du RIB du compte CARPA de la BNP, et ce le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la somme de 38 250,00 € pour les trois prêts.
— La renonciation par chacune des parties à toute autre demande, au titre des trois créances susvisées, et la conservation par chacune d’entre elles de la charge de leur propres frais et dépens,
Les parties conviennent également que :
— la totalité des sommes dues à la banque deviendra exigible au terme d’un délai de quinze jours suivant mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement à bonne date par la débitrice d’une quelconque mensualité,
— leur accord sera également soumis à homologation par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NÎMES qui était saisi de la demande au titre du prêt personnel objet de l’accord objet de la présente homologation.
JUGER que, conformément à l’accord dont l’homologation est sollicitée, les frais et dépens seront conservés par chacune des parties.
REJETER l’intégralité de toutes prétentions surabondantes ou contraires de la société BNP PARIBAS.
L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 18 novembre 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, d’une part, et Madame [I] [Z] d’autre part, sollicitent l’homologation de l’accord amiable intervenu entre les parties.
En vertu de cet accord, les parties conviennent :
— Le paiement par Madame [I] [Z] à la société BNP PARIBAS d’une somme transactionnelle, globale et forfaitaire d’un montant de 38.250,00 € (trente-huit mille deux cent cinquante euros), pour solde de tout compte au titre du solde des trois créances, l’une personnelle et les deux autres professionnelles (savoir prêt personnel n° [Numéro identifiant 3], compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] et prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]),
— Cette somme de 38 250,00 € sera payable par mensualités de 850,00 € (huit cent cinquante euros) par virements sur le compte CARPA dont le RIB sera adressé par la BNP dans le délai de 15 jours à compter de l’échange de conclusions concordantes.
— Les virements s’effectueront dans un délais d'1 mois à compter de la réception du RIB du compte CARPA de la BNP, et ce le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la somme de 38 250,00 € pour les trois prêts.
— La renonciation par chacune des parties à toute autre demande, au titre des trois créances susvisées, et la conservation par chacune d’entre elles de la charge de leur propres frais et dépens,
Les parties conviennent également que :
— la totalité des sommes dues à la banque deviendra exigible au terme d’un délai de quinze jours suivant mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement à bonne date par la débitrice d’une quelconque mensualité,
— leur accord sera également soumis à homologation par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NÎMES qui était saisi de la demande au titre du prêt personnel objet de l’accord objet de la présente homologation.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties.
Enfin, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE l’accord trouvé par la société BNP PARIBAS, d’une part, Madame [I] [Z] d’autre part aux termes duquel les parties conviennent :
— Le paiement par Madame [I] [Z] à la société BNP PARIBAS d’une somme transactionnelle, globale et forfaitaire d’un montant de 38.250,00 € (trente-huit mille deux cent cinquante euros), pour solde de tout compte au titre du solde des trois créances, l’une personnelle et les deux autres professionnelles (savoir prêt personnel n° [Numéro identifiant 3], compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] et prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]),
— Cette somme de 38 250,00 € sera payable par mensualités de 850,00 € (huit cent cinquante euros) par virements sur le compte CARPA dont le RIB sera adressé par la BNP dans le délai de 15 jours à compter de l’échange de conclusions concordantes.
— Les virements s’effectueront dans un délais d'1 mois à compter de la réception du RIB du compte CARPA de la BNP, et ce le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la somme de 38 250,00 € pour les trois prêts.
— La renonciation par chacune des parties à toute autre demande, au titre des trois créances susvisées, et la conservation par chacune d’entre elles de la charge de leur propres frais et dépens,
Les parties conviennent également que :
— la totalité des sommes dues à la banque deviendra exigible au terme d’un délai de quinze jours suivant mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement à bonne date par la débitrice d’une quelconque mensualité,
— leur accord sera également soumis à homologation par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NÎMES qui était saisi de la demande au titre du prêt personnel objet de l’accord objet de la présente homologation;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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