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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYR2
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYR2
N° de MINUTE : 24/02338
DEMANDEUR
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître RIMBERT Aurelie, avocat au barreau de Val de Marne, vestiaire : P241
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2022 en installant un patient pour le petit déjeuner et en le remontant correctement sur le lit.
Le certificat médical initial établi le 3 avril 2022 mentionne une « tendinopathie épaule droite ».
Par courrier du 13 mars 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a indiqué à Mme [L] que son état était guéri le 25 avril 2023.
Par courrier du 28 avril 2023, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 13 octobre 2023, a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ces conditions que par courrier reçu par le greffe le 2 janvier 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de guérison.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire exposant qu’elle n’est pas guérie.
Par lettre reçue le 19 septembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Dire et juger que l’état de santé de Mme [L] était guéri à la date du 25 avril 2023,Débouter Mme [L] de ses demandes.Elle expose que Mme [L] n’établit pas qu’elle bénéficiait toujours de soins actifs correspondant aux lésions prises en charge au titre de son accident du travail
L’affaire ont été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par lettre reçue le 19 septembre 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison le 23 avril 2023
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme [L] verse aux débats un certificat médical du 21 mars 2024 indiquant qu’elle souffre d’une névralgie cervico brachiale et que « l’intervention peut se faire après avoir réglé les problèmes d’épaule et de canaux carpiens. » et une décision de la Maison départementales des personnes handicapées du 7 juin 2023 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Y] [F] ,
demeurant au [Adresse 4] ,
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [S] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéréssé
— convoquer et examiner Mme [S] [L]
— dire si l’état de santé de Mme [S] [L] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 23 avril 2023,
— dans la négative, determiner la date de consolidation et de guerison
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 1er mars 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril à 15 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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